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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3MF
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
CCC – Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[C] [N]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[V] [S]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Monsieur [C] [N] a pris contact avec Monsieur [V] [S], vendeur d’un bateau ABSOLUTE de marque WHITE SHARK immatriculé NC36925 sur la base d’une annonce, et après accord sur la chose et sur le prix le 31 janvier 2023, a entrepris d’acquérir le navire pour la somme de 6.500.000 F CFP.
L’acte de vente a été signé le 3 février 2023, à l’issue d’un essai en mer.
Ayant découvert la présence de termites à l’occasion d’un nettoyage du bateau, dans le poste de pilotage et par la suite dans le reste du bateau, et n’obtenant pas de suites favorables du vendeur, Monsieur [C] [N] a diligenté un expert qui a déposé un rapport le 15 février 2023.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [N] a assigné Monsieur [S] devant le Juge des référés, qui a ordonné le 7 avril 2023 une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [B] à cet effet.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
Sur le fondement de cette expertise, Monsieur [N] a, par requête introductive d’instance enregistrée le 15 mars 2024, saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins d’ordonner :
A titre principal, la résolution de la vente intervenue le 3 février 2023 portant sur le bateau ABSOLUTE de marque WHITE SHARK immatriculé NC36925 et de voir condamner Monsieur [V] [S] à lui payer 6.500.000 F CFP ;A titre subsidiaire, de juger et de condamner le même à lui restituer une partie du prix de vente s’élevant à 5.706.054 F CFP outre 1.950.000 F CFP au titre de la privation de jouissance et 200.000 F CFP de préjudice moral, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;En tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire, de condamner M. [N] à lui payer 250.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens, distraits au profit de la Selarl Denis CASIES.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [S] demande au Tribunal de :
Dire le vice résultant en la présence d’insectes xylophages dans le navire apparent ;Débouter Mondsieur [N] de ses demandes ;Condamner ce dernier à lui payer 300.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice caché
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu de tels vices quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Monsieur [S] ne conteste nullement la présence de termites lors de la vente de son bateau à Monsieur [N] et donc d’un vice affectant le matériel vendu et les conséquences en découlant pour l’usage du bateau. Il fonde sa défense sur le caractère apparent de ce vice.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] a pu effectuer une visite du bateau avant de signer l’acte de vente. Néanmoins, il résulte tant de la nature de l’infestation qui agit sans signe ostensible si ce n’est de très discrets rejets, que de l’expertise, que la présence des « termites étai(t) suffisamment discrète(s) sous le plancher du cockpit dont l’ouverture ne pouvait se faire qu’en découpant le pourtour du plancher » pour ne pouvoir être décelée au premier regard lors d’une visite. L’expert souligne d’ailleurs que seule la présence d’un expert lors de l’achat aurait permis d’alerter le vendeur sur l’état de la structure et sur la présence des termites, ce qui n’est nullement exigé.
L’infestation par nature dissimulée, placée en outre à des endroits peu accessibles lors de la vente, sans démontage, notamment derrière le cockpit, rendait sa détection particulièrement délicate à toute personne effectuant une visite du bien, dont l’attention était légitimement focalisée sur l’état de la coque et l’état du moteur. Ces éléments contribuent à faire de la présence de termites dans le bateau un vice caché.
Conformément aux dispositions de l’article 1643 du Code civil, il importe peu que le vendeur n’ait eu connaissance du vice. En l’espèce, en l’absence de toute clause exonérant le vendeur de la responsabilité des vices cachés, la responsabilité de Monsieur [S] doit en conséquence être retenue.
Sur la demande de restitution
L’article 1644 du Code civil prévoit que dans les cas de l’article 1641 et 1643 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le choix de cette option appartient à l’acquéreur victime du vice caché, qui démontre l’impropriété du bien atteint du vice à son usage ou qui établit qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance du vice ou n’en aurait payé qu’un moindre prix. En l’espèce, Monsieur [N] demande à titre principal le remboursement de la somme qu’il a payée contre restitution du bateau au vendeur.
Il résulte à cet effet de l’expertise AMP-CONSULT diligentée à la demande de Monsieur [N] que les termites ont dégradé le bois présent dans l’ensemble du navire, alors que le bois des planchers, cloisons internes et du tableau arrière constitue l’âme de la structure composite du bateau. L’expert relève que la dégradation du bois a pour conséquence la ruine de l’intégrité structurelle du navire en particulier sur les éléments sensibles tels que le tableau arrière et les cloisons internes, garantissant la rigidité de la coque. Il conclut qu’en raison de la généralité de l’infestation, l’intégrité structurelle est affectée, rendant le navire impropre à la navigation en sécurité dans les conditions d’usage prévues par le constructeur. L’expert judiciaire confirme la généralisation de l’infestation. S’il indique que le bateau est susceptible d’être remis à l’eau après désinfection totale, ce n’est que sous certaines conditions, savoir en eaux calmes et à moins de 5 miles d’un abri à vitesse réduite. De telles réserves diminuent considérablement la capacité de navigation du bateau et en compromettent la sécurité à l’usage.
Dans ces conditions, le vice caché constitue un vice déterminant compromettant l’usage de la chose et donc un vice rédhibitoire.
Il sera ainsi fait droit à la demande principale de Monsieur [C] [N], de prononcer la résolution de la vente intervenue avec Monsieur [V] [S] le 3 février 2023, portant sur le bateau ABSOLUTE de marque WHITE SHARK immatriculé NC36925 et en restitution de la somme payée pour l’acquisition du bateau, soit la somme de 6.500.000 F CFP.
Les autres demandes indemnitaires, autres que pour les frais irrépétibles, ayant été faites à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’y répondre dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [N] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Compte tenu de la relative ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [S] succombant, sera en outre condamné aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [S] le 3 février 2023, portant sur le bateau ABSOLUTE de marque WHITE SHARK immatriculé NC36925 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à [C] [N] la somme de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFP contre restitution du bateau au vendeur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie au profit de la Selarl Denis CASIES ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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