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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF HAUTE NORMANDIE, Pôle Social c/ Gérant de MEGATECH SECURITE [ B |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/427
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2Y
— ------------------------------
URSSAF HAUTE NORMANDIE
C/
[S] Gérant de MEGATECH SECURITE [B]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [B]
— URSSAF
Copie dossier
DEMANDERESSE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis 61 Rue Pierre Renaudel – CS 92035 – 76040 ROUEN CEDEX 1, représentée lors de l’audience du 28 avril 2025 par M. [K] [W], dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B] Gérant de MEGATECH SECURITE, demeurant 187 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE, comparant en personne lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensé de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment plaidiée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, monsieur [S] [B] s’est vu signifier une contrainte émise le 10 septembre 2024 par l’URSSAF de Normandie, en recouvrement de la somme de 2.310,90 euros
Au titre des cotisations dues pour les mois de juillet 2023, décembre 2023, mars 2024, avril 2024 et mai 2024.
Monsieur [S] [B] s’est vu signifier une seconde contrainte le 10 octobre 2024, émise le 08 octobre 2024 au titre des sommes dues pour le mois de juin 2024 (109 euros).
Par requête déposée au greffe le 04 novembre 2024, monsieur [S] [B] a formé opposition aux contraintes signifiées les 24 septembre 2024 et 10 octobre 2024.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 28 avril 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
L’URSSAF, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable car forclos le recours de monsieur [S] [B].
Subsidiairement, elle sollicite de renvoyer l’affaire au fond.
À l’audience, monsieur [S] [B] demande au tribunal d’annuler les contraintes en cause.
Il fait état de nombreuses difficultés informatiques et conteste les taxations d’office qui lui ont été appliquées. Il soutient que l’URSSAF n’a pas pris en compte le changement d’adresse de sa société. Il sollicite enfin la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme 65.000 euros.
L’URSSAF a indiqué s’opposer à cette demande qu’elle considère injustifiée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 a été prorogée jusqu’au 08 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 664-1 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Comme l’indiquent les procès-verbaux des 24 septembre et 10 octobre 2024, le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de correspondance indiquée par monsieur [S] [B] à l’URSSAF : 187 rue de Verdun 76600 Le Havre. Il n’a jamais pu signifier la contrainte à monsieur [S] [B], faute de pouvoir entrer dans l’immeuble.
Le commissaire de justice s’en est ensuite remis à l’adresse de la société, telle que déclarée au registre du commerce et des sociétés : 196 rue Gustave Nicolle 76600 Le Havre.
De nouveau, monsieur [S] [B] était introuvable à cette adresse et une voisine a confirmé qu’il avait quitté le logement qu’il occupait.
Monsieur [S] [B] indique que l’URSSAF n’a pas ris en compte le changement d’adresse de sa société.
Néanmoins, il n’y a aucun élément produit aux débats attestant de la véracité de cette démarche.
De manière surabondante, il convient de souligner que monsieur [S] [B] mentionne dans sa requête introductive d’instance les deux adresses auxquelles le commissaire de justice s’est rendu sans pouvoir trouver le requérant.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les contraintes ont été régulièrement signifiées les 24 septembre et 10 octobre 2024, date d’établissement des procès-verbaux. Disposant d’un délai de quinze jours, monsieur [S] [B] pouvait valablement former son opposition avant le 10 octobre et le 26 octobre 2024.
L’opposition a été formée le 04 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours. Le recours de monsieur [S] [B] est donc forclos et sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE irrecevable car forclose l’opposition formée par Monsieur [S] [B] à la contrainte signifiée le 24 septembre et 10 octobre 2024 par l’URSSAF.
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2Y
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV2Y
Magistrat : Cécile POCHON
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Monsieur [S] Gérant de MEGATECH SECURITE [B]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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