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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 juil. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01579 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2A – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [N]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [I] [N]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [Y] , interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi je dois attendre encore 15 jours alors que je n’ai rien refusé. Il n’y a pas de laisser-passer, aucune demande faite. Je sollicite une occasion de sortir, pour pouvoir quitter.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 2 fondements :
— menace à l’ordre public : condamnations entre 2018 et 2023
— perspective de l’obtention d’un laisser passer à bref délai. Recours des autorités égyptiennes le 15 juillet pour vérifier son identité. Dans la positive, la feuille de route sera délivrée.
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’interviens pas pour mon client qui refuse cette intervention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est la 7ème fois que je me retrouve au centre. C’est de ma faute, à chaque fois je quitte le centre et pas le pays derrière. Je suis fatigué. Je ne conteste pas mes condamnations, mais j’ai payé. Il n’y a jamais eu de réponse du consulat. Psychologiquement, je suis épuisé. Je n’ai rien refusé, je demande juste de sortir.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/01579 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 14h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [N]
né le 11 Novembre 1997 à GHARBEYA
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 23 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 27 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre de cette décision.
Par décision en date du 19 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue à 14h47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
[I] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir qu’il s’agit de sa 7ème rétention administrative sans qu’elle n’aboutisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de [I] [N] le 21 mai 2025 et relancées le 17 juin et le 15 juillet 2025. Elles ont fait savoir que l’identification était en cours et directement transmise au Caire.
Rien n’établit que la délivrance des documents nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement interviendra à brefs délais.
Il ressort des fiches pénales de [I] [N] que ce dernier a été condamné en juillet 2018 et novembre 2020 à trois peines de 6, 8 et 6 mois d’emprisonnement pour plusieurs faits de vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation, et qu’il a été incarcéré à deux reprises, en 2018 et 2022 suite à ces condamnations.
Il ressort du Fichier automatisé des empreintes digitales que [I] [N] a de nombreux alias et qu’il est signalisé 19 fois entre 2016 et 2022 essentiellement pour des faits de vol aggravé, vol simple, infraction à la législation sur les stupéfiants et recel de vol mais également deux fois pour des destructions et dégradations de véhicules outre vols à la roulotte et une fois pour port d’arme, conduite sans permis de conduire et entrée irrégulière d’un étranger en France.
Ces signalisations sont anciennes, la dernière datant de deux ans et demi (19 décembre 2022 pour vol à la roulotte), de même que les condamnations pour lesquelles l’intéressé a été incarcéré.
Les condamnations plus récentes évoquées par l’autorité administrative ne figurent dans aucune pièce versée. Il a été récemment placé en garde à vue mais l’affaire a été classée sans suite par le Parquet pour absence d’infraction.
La menace actuelle pour l’ordre public ne paraît dès lors pas caractérisée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 19 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01579 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2A
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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