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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 nov. 2025, n° 23/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08076 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6F
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[W] [K]
C/
S.A.R.L. INTER CHEMINEE TOITURE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. INTER CHEMINEE TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8076 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, M. [W] [K] a fait citer à comparaître la SARL inter Cheminée Toiture devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Ordonner la résolution du contratCondamner la société Inter Cheminée Toiture à lui verser la somme de 1677, 99 € en réparation du préjudice subiCondamner la société Inter Cheminée Toiture à lui verser la somme de 2000 € au titre de son préjudice moralCondamner la société Inter Cheminée Toiture à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024, et a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée, les parties étant représentées par leur conseil.
Lors de l’audience, par conclusions visées lors de l’audience, M. [W] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir qu’il a signé un devis le 31 mars 2022 avec la société Inter Cheminée Toiture pour l’installation d’un poêle à pellet, et soutient qu’il a payé un acompte de 1381.98 €. Il fait valoir que la prestation n’a pas été réalisée, et que les démarches amiables entreprises sont demeurées vaines.
Par conclusions visées lors de l’audience, la SARL Inter Cheminée Toiture conclut au rejet des prétentions adverses. Elle fait valoir n’être liée par aucun contrat avec M. [W] [K], indiquant n’avoir pas reçu le devis signé ni avoir reçu d’acompte.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat
Il découle des dispositions des articles 1353 et suivants du code civil, il appartient à la partie qui sollicite la résolution d’un contrat de démontrer l’existence dudit contrat.
RG : 23/8076 PAGE 3
Le demandeur produit un devis signé par ses soins, mais n’établit pas l’avoir renvoyé à la société défenderesse, laquelle conteste l’avoir reçu.
Si cette pièce peut constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat, en l’espèce il n’est corroboré par aucun élément, M. [K] ne justifiant ni avoir adressé ce devis à la société dont il prétend être le co-contractant, ni s’être acquitté de l’acompte dont il demande aujourd’hui le remboursement, malgré les demandes adverses en ce sens.
Dès lors, la preuve de l’existence du contrat dont la résolution est sollicitée n’est pas rapportée.
La demande de M. [W] [K] sera dès lors rejetée.
Sa demande en résolution judiciaire du contrat étant rejetée, ses demandes indemnitaires ne peuvent davantage prospérer.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Inter Cheminée Toiture la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, publiquement et en premier ressort ;
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [W] [K]
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de l’instance
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à la société Inter Cheminée Toiture la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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