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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEVE
Nature affaire : 82C
N° de minute :
du 14 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Nous, Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocate au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. PFC ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocate au barreau de REIMS, substituée par Maître CREUSAT Stanislas du Cabinet RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
GROSSE délivrée LE 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 3].
Suivant devis n°DE00000684 du 23 novembre 2022 d’un montant de 13.328,87 euros TTC, elle a confié l’isolation extérieure à la Société PFC ISOLATION.
Les travaux ont été intégralement acquittés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 octobre 2023, Madame [P] [G] a mis en demeure la société PFC ISOLATION de procéder à la reprise de diverses malfaçons.
— Les gonds des volets en bois sont fixés sur la façade et non dans les encadrements
— Les systèmes de blocage des fermetures des volets qui ont été coupés n’ont pas été remplacés
— Les ancrages permettant la fermeture des volets n’ont pas été remis en place après les travaux
— Les arrêts des volets n’ont pas été fixés dans la façade, ils sont inexistants à ce jour
— Interférence entre le crépi de la façade et les volets en bois, le bois des volets est ébréché
— Les seuils des portes fenêtres ne sont pas terminés
— Les protections électriques ne sont pas installées
— La descente de la gouttière n’est pas terminée
— Les appuis de fenêtre en aluminium sont mal posés
— La lampe extérieure détectant les mouvements ne fonctionne plus
— Crépi ébréché à certains endroits
— Vérification de la conformité du type de crépi suite à la demande faite par les ABF
— Fourniture d’un nouveau madrier en attente depuis une semaine
— Prise électrique non fixée au mur
— Protection plastique de l’éclairage du moteur du garage non remplacée
— Partie haute pignon maison côté voisin, non commencée
Après une nouvelle mise en demeure, Madame [P] [G] a fait procéder à une expertise amiable, à laquelle la société PFC ISOLATION, bien que convoquée, ne s’est pas présentée.
Saisi à la demande de Madame [P] [G] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a, par ordonnance du 12 février 2025, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [C].
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [P] [G] a fait assigner la société PFC ISOLATION aux fins de:
ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] aux chefs de mission suivants : -le bardage en bois réalisé par la société PFC ISOLATION, touché par des non-conformités et une humidité anormale ;
— évaluer les préjudices subis, chiffrer la reprise des désordres ;
— déterminer les imputabilités ;
Liquider temporairement les dépens à la charge de la demanderesse.
A l’audience du 24 septembre 2025, Madame [P] [G], valablement représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
La société PFC ISOLATION, valablement représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort de la réponse au dire n°1 de l’expert judiciaire que les traces d’humidité en partie haute du bardage nécessitent une extension de mission afin d’en déterminer l’origine et les éventuels risques dans le temps pour la pérennité du bardage.
Il est donc constaté que Madame [P] [G] a régulièrement recueilli l’avis de l’expert préalablement à la demande d’extension.
Par ailleurs, les constatations réalisées par l’expert et son accord pour l’extension des opérations d’expertise à l’étude d’un nouveau désordre allégué constituent un motif légitime commandant de faire droit à la demande d’extension.
2. Sur les mesures accessoires
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVE, vice président au tribunal judiciaire de Reims, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
COMPLETONS la mission de l’expert telle qu’ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2019 (RG n°24/00504 ; MI 25/56) comme suit:
Examiner le bardage en bois réalisé par la société PFC ISOLATION;Décrire les désordres allégués par la demanderesse, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier ;Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, Fournir tout éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
CONDAMNONS Madame [P] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière Le Vice-Président
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