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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/14864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD en qualité d'assureur DO de LE SYNDIC. DES COPRO. DE “ LES JARDINS D' HELIOS ” c/ EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14864 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6B
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSES
LE SYNDIC. DES COPRO. DE L’IMMEUBLE “LES JARDINS D’HELIOS” représenté par IMMO DE FRANCE
271 rue des rossignols
74520 VALLEIRY
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705
GENERALI IARD en qualité d’assureur DO de LE SYNDIC. DES COPRO. DE “LES JARDINS D’HELIOS”
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DEFENDEURS
BOVAGNES FRERES
220 chemin d’Evordes – ZAE de la Drize
74160 COLLONGES SOUS SALEVE
représentée par Me Maguy COLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R118
BUREAU ALPES CONTROLES
3 bis Impasse des Prairies – Pae les Glaisins
79940 ANNECY-LE-VIEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
EUROMAF en qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
EQUATERRE
PAE ACTIGONE 4 – 6 rue de l’Euro Meythet
74960 ANNECY
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
L’AUXILIAIREen qualité d’assureur de BOVAGNE FRERES
50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #P0255
LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de MAPELLI ORLANDO
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0753
MAF en qualité d’assureur de [L] [D] ARCHITECTURE et Monsieur [L] [D]
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAPELLI ORLANDO
32 avenue Jules Ferry
74200 THONON LES BAINS
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0753
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de ENTREPRISE ANDRE ROUX
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
MMA IARD en qualité d’assureur de ENTREPRISE ANDRE ROUX
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
BUREAU D’ETUDES PLANTIER
33 rue du Jourdil CRANGEVRIER
74960 ANNECY
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
SMABTP en qualité d’assureur de EQUATERRE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
SOCIETE ALBANAISE DE REVEMENTS DE FACADES en liquidation judiciaire représenté par son liquidateur Maître [G] de l’etude [X] et [G]
18 route de Pleins Champs
74600 SEYNOD
défaillant, non constitué
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SARF
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
[L] [D] ARCHITECTURE
21 impasse des Marclaz
74200 THONON LES BAINS
défaillant, non constitué
Monsieur [L] [D]
21 impasse des Marclaz
74200 THONON LES BAINS
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT
1 place Marie Curie – Immeuble l’Altria
74000 ANNECY
représentée par Me Julie CHALUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1285
ENTREPRISE ANDRE ROUX
ZI 1250 Chemin de la Glière
74300 MAGLAND
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de MADAME Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CAP DEVELOPPEMENT, promoteur immobilier, a entrepris une opération immobilière, rue des Rossignols 74520 VALLEIRY.
Ladite opération a porté sur la réalisation de 44 logements répartis comme suit :
— 7 bâtiments collectifs de type R+1+C dénommé groupes 1 à 7.
— 4 villas jumelées de type R+1.
A cette fin, il a été souscrit auprès de GENERALI IARD une police dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— La société ENTREPRISE ANDRE ROUX, titulaire du lot « charpente couverture bardage, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures », assurée auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA.
— La société ENTREPRISE BOVAGNE FRERES, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès de l’AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD ;
— La société SARF (SOCIETE ALBANAISE DE REVETEMENTS DE FACADE), titulaire du lot « façade » assurée auprès d’AXA FRANCE.
— La société EQUATERRE, géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP.
— La société MAPELLI ORLANDO, économiste OPC, assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
— La société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, ingénieur béton armé, assurée auprès de la SMABTP.
— Monsieur [D] [L] et/ou la société [D] ARCHITECTURE, Maître(s) d’oeuvre et assuré(s) auprès de la MAF.
— La société BUREAU ALPES CONTROLES, contrôleur technique, assurée auprès d’EUROMAF.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 14 février 2011.
La réception des groupes de bâtiments 5, 6 et 7 est intervenue le 9 juillet 2012.
La réception des groupes de bâtiments 1, 2, 3 et 4 est intervenue le 30 novembre 2012.
Postérieurement à la réception, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS D’HELIOS » constitué après la réception a dénoncé plusieurs désordres auprès de son assureur dommages-ouvrage.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 22 et 23 novembre 2022, la société GENERALI a assigné AXA FRANCE IARD, assureur de SARF, la Société [L] [D] ARCHITECTURE, Monsieur [L] [D], la Société BOVAGNE FRERES, la Société BUREAU ALPES CONTROLES, la société CAP DEVELOPPEMENT, la Société ENTREPRISE ANDRE ROUX, EUROMAF, assureur de BUREAU ALPES CONTROLES, la Société EQUATERRE, L’AUXILIAIRE, assureur de BOVAGNE FRERES, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de MAPELLI ORLANDO, la MAF, assureur de [L] [D] ARCHITECTURE et de Monsieur [L] [D], la Société MAPELLI ORLANDO, la MMA IARD, assureur de la société ANDRE ROUX, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ANDRE ROUX, la Société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la SMABTP, assureur de BUREAU D’ETUDES PLANTIER et EQUATERRE, la SOCIETE ALBANAISE DE REVETEMENTS DE FACADES (SARF) et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS D’HELIOS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG22/14864.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 février 2023, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) et la SA EUROMAG ont appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la société BOVAGNE FRERES.
L’instance enrôlée sous le numéro RG23/2478 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état en date du 15 mai 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 mars 2023, la société BOVAGNE FRERES a appelé à la cause ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE.
L’instance enrôlée sous le numéro RG23/3440 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état en date du 15 mai 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la société CAP DEVELOPPEMENT et assureur dommages-ouvrage, la société BOVAGNE FRERES, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BOVAGNE FRERES et la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT) en réparation de leurs préjudices.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG24/8527.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 18 juillet 2024, la société BOVAGNE FRERES a apppelé à la cause son assureur AXA FRANCE IARD et l’AUXILIAIRE sur l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 24/9349 et jointe à l’instance RG24/8527 par mentions aux dossiers du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG24/8527 qui a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état en date du 2 décembre 2024.
*
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS, a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CAP DEVELOPPEMENT a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [K].
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la SAS BAC, EUROMAF, Monsieur [L] [D] et la MAF ont soulevé l’irrecevabilité de l’action du SDC et de GENERALI pour cause de prescription, l’assignation étant intervenue plus de 10 ans après la réception des bâtiments 5, 6 et 7.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 juin 2025, la société ORLANDO MAPELLI, et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4-1 du Code civil,
Sur la forclusion de l’action au titre des désordres affectant les groupes n° 5, 6 et 7
JUGER toute action engagée à l’encontre de la société ORLANDO MAPELLI et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des désordres affectant les bâtiments n° 5, 6 et 7 irrecevable comme prescrite puisque n’ayant fait l’objet d’aucune action avant l’expiration du délai d’épreuve au 9 juillet 2022,
En conséquence, JUGER toute action de la compagnie GENERALI à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs et plus particulièrement à l’encontre de la société ORLANDO MAPELLI et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, irrecevable comme prescrite s’agissant des groupes de bâtiments n° 5, 6 et 7,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K].
CONDAMNER la compagnie GENERALI ou qui mieux le devra à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, la société BOVAGNE FRERES, sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [K], désigné selon ordonnance de référé du 23 mai 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains ;
DECLARER prescrite l’action de la compagnie GENERALI à l’encontre de la société BOVAGNE FRERES, concernant les bâtiments des groupes 5, 6 et 7, pour lesquels tout délai d’action a expiré, la réception desdits immeubles étant intervenue le 9 juillet 2012,
RESERVER les dépens
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, GENERALI IARD sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du CPC,
Vu les explications apportées et l’ordonnance rendue désignant Monsieur [K] en qualité d’Expert Judiciaire,
Sans aucune renonciation à poursuivre à terme ses recours dans les termes de son assignation et sous les plus expresses réserves concernant la recevabilité et le bienfondé des demandes principales du Syndicat,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [K] tel qu’ordonné par ordonnance du 23 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains.
Sur les demandes présentées au titre de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires au titre des bâtiments 5, 6 et 7,
Juger ces demandes irrecevables eu égard au fait qu’aucune demande n’est encore formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Subsidiairement seulement,
Vu les pièces produites,
Juger prématuré de se prononcer sur la recevabilité du recours que pourrait solliciter GENERALI IARD sur les bâtiments 5, 6 et 7 (à supposer que la demande principale contre GENERALI sur ces bâtiments soit jugée recevable et bienfondé).
Écarter donc à ce stade toutes les demandes de fin de non-recevoir présentées au titre de la prétendue forclusion de l’action au titre des bâtiments 5, 6 et 7, et ce de quelques parties qu’émanent ces demandes.
Débouter donc notamment BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF, MAF, Monsieur [D], la société [D] ARCHITECTURES et plus généralement toutes autres parties de leurs incidents aux fins de voir constater une fin de non-recevoir au titre notamment des bâtiments 5, 6 et 7.
En tout état de cause,
Juger que l’action devrait se poursuivre à l’égard de toutes les parties requises pour les bâtiments 1, 2, 3 et 4.
Juger que dans l’hypothèse où la forclusion serait accueillie, GENERALI IARD se réserverait alors dans tirer toutes les conséquences dans ses relations avec le Syndicat notamment, en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
Enfin
Condamner in solidum BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF, MAF, Monsieur [D], la société [D] ARCHITECTURES voire tous succombants à l’incident connexe à celui de sursis, à payer à GENERALI IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Et de plus fort et en l’état,
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS, sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction avec la présente affaire avec celles enrôlées sous le numéro RG
24/08527 et 24/09349
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Débouter la société EUROMAF, Monsieur [L] [D], la MAF et la société BUREAU ALPES CONTROLES ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à voir prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’HELIOS s’agissant des groupes de logements n°5, 6 et 7.
Condamner les mêmes à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’HELIOS une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF, Monsieur [L] [D] et la MAF, sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792-4-1 du Code Civil,
Sur le sursis à statuer,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [K]
Sur la forclusion de l’action au titre des désordres affectant les groupes 5, 6 et 7
A titre principal
JUGER toute action engagée à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [L] [D] et de la société [D] ARCHITECTURE au titre des désordres affectant les bâtiments n°5, 6 et 7 irrecevable comme prescrite puisque n’ayant fait l’objet d’aucune action avant l’expiration du délai d’épreuve au 9 juillet 2022
En conséquence,
JUGER toute action de la compagnie GENERALI à l’encontre des constructeurs et de leur assureur et plus particulièrement à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [L] [D] et de la société [D] ARCHITECTURE, irrecevable comme prescrite s’agissant des groupes de bâtiments n° 5 6 et 7
JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’HELIOS au titre des groupes de logement n°5, 6 et 7 irrecevable comme prescrite, à minima à l’encontre des constructeurs et de leur assureur et plus particulièrement à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [L] [D] et de la société [D] ARCHITECTURE
A titre subsidiaire,
SURSEOIR à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action relative aux désordres affectant les groupes 5, 6 et 7 dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [K]
CONDAMNER la compagnie GENERALI ou qui mieux le devra à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE, sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N°24/08527, initiée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS et avec le dossier RG 24/09349, sur demande de Bovagne Frères.
JUGER que toute action diligentée par la compagnie GENERALI à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE est prescrite au titre des groupes d’immeubles 5, 6 et 7, et partant irrecevable.
DEBOUTER la compagnie GENERALI de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la Mutuelle L’AUXILIAIRE une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie GENERALI, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’Avocat de la concluante en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la SAS COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT sollicite du juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur l’exception de prescription soulevée par les différents défendeurs.
Et s’il est fait droit à cette exception, déclarer prescrite l’action engagée par la société GENERALI IARD à l’encontre de la société CAP DEVELOPPEMENT.
En tout état de cause, ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la société GENERALI IARD jusqu’au dépôt au Greffe du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS, du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [K], désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS en date du 23 mai 2023.
Dire que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, AXA FRANCE IARD, assureur de la société BOVAGNE FRERES et de la SARF, sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que l’action principale du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’HELIOS au titre des groupes de logement n°5, 6 et 7 est prescrite.
En conséquence,
JUGER toute action de la compagnie GENERALI à l’encontre des constructeurs et de leur assureur et plus particulièrement à l’encontre de la AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés BOVAGNE et MRS LAGUNAS, prescrite s’agissant des groupes de bâtiments n° 5 6 et 7
ORDONNER le sursis à statuer, uniquement en ce qui concerne le groupe de logement n°1, 2, 3 et 4, dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable dommages-ouvrage et de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [K] selon Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS du 23 mai 2023.
JUGER que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société ENTREPRISE ANDRE ROUX sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL
JUGER prescrite l’action principale du Syndicat des Copropriétaires « LES JARDINS D’HELIOS » au titre des groupes de bâtiments n°5, 6 et 7.
JUGER prescrite l’action de la Compagnie GENERALLI à l’encontre des constructeurs et de leur assureur et plus particulièrement à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ANDRE ROUX, au titre des groupes de bâtiments n°5, 6, et 7.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [K], Expert judiciaire.
RESERVER les dépens.
Les société EQUATERRE, BUREAU D’ETUDE PLANTIER et la SMABTP n’ont pas conclu à l’incident.
La société André ROUX, la SARF et la SARL [L] [D] ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
1/ Sur les jonctions
Les instances enrôlées sous les numéro RG24/08527, initiée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS, et RG24/09349, sur demande de Bovagne Frères ayant déjà été jointes à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur ces jonctions.
2/ Sur la forclusion
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Sur le point de départ du délai de forclusion
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le principe d’unicité de la réception ne fait pas obstacle à la réception par tranches de travaux indépendantes ou formant un ensemble cohérent.
En l’espèce, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF, Monsieur [L] [D] et la MAF produisent les procès-verbaux de réception des groupes de bâtiments 5, 6 et 7, tous datés du 9 juillet 2012 et signés par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre, CAP DEVELOPPEMENT, et l’entrepreneur concerné, pour les lots :
— 01B « gros œuvre » et 42A « terrassements réseaux » confiés à la société BOVAGNE FRERES,
— 02 « menuiseries intérieures »confié à l’entreprise ROUX
— 03 « étanchéité » confié à la société BURNET
— 04 « zinguerie » confié à la société PETITJEAN
— 05 « menuiseries extérieures et PVC » confié à la société PORALU PVC
— 07 « doublages cloisons » confié à la société ER
— 08 « peinture intérieure » confié à la société FALDA
— 08A « façade » confié à la société SARF
— 09 « serrurerie » confié à la société VILLEGAS
— 10 « revêtements de sol » confié à la société THEVENOD
— 11 « carrelage » confié à la société BAGGIONI
— 12 « plomberie sanitaire » et 14 « VMC » confiés à la société ALPES ENERGIE
— 11A « chapes » confié à la société BURDET SOLS CHAPES
— 16 « électricité chauffage » confié à la société SEME
— 17 « courants faibles » confié à la société PHONICOM
— 20 « portes de garages » confié à la société DOITRAND
— 42C « bordures enrobés » confié à la société ARAVIS ENROBAGE
— 42D « espaces verts » confié à la société SAEV
La lecture comparative de ces procès-verbaux et de la liste des entreprises intervenantes sur l’opération de construction produite par le SDC LES JARDINS D’HELIOS, permet de conclure que l’ensemble des lots des constructeurs intervenants ont été réceptionnés le 9 juillet 2012 pour les groupes de bâtiments 5, 6 et 7.
Il en résulte que la réception des groupes de bâtiment 5, 6 et 7, qui constituent des ouvrages distincts des groupes de bâtiments 1, 2, 3 et 4 réceptionnés pour leur part le 30 novembre 2019, est intervenue le 9 juillet 2012.
Il en résulte que le délai d’épreuve pour les groupes 5, 6 et 7 a expiré le 9 juillet 2022.
En conséquence, toute action engagée à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs après cette date se heurte à la forclusion.
Sur les effets de la forclusion
Les parties ne pouvant solliciter l’irrecevabilité de demandes formées par les demanderesses à l’égard des autres parties à l’instance, il ne sera statuer que sur les fin de non-recevoir formées par chacune des parties pour elle-même.
A cet égard, il est relevé que la société GENERALI a assigné Monsieur [L] [D] et la SARL [L] [D] ARCHITECTURE.
La SELAS LARRIEU & ASSOCIES agissant par Maître [H] [U] ne s’est constituée avocat le 10 février 2022 que pour Monsieur [L] [D] et n’indique pas, dans la première page de ses écritures, conclure pour la SARL [L] [D] ARCHITECTURE.
Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que constater qu’il n’est pas saisi régulièrement de fin de non-recevoir pour les demandes formées par GENERALI à l’égard de la SARL [L] [D] ARCHITECTURE.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le SDC de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS
En raison de la forclusion de l’action en garantie décennale, les demandes formées au titre des groupes 5, 6 et 7 par le SDC de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS contre la société BOVAGNE FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD sont irrecevables.
Il sera relevé que la société CAP DEVELOPPEMENT, assignée par le SDC de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS, n’a pas soulevé l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre.
Par ailleurs, en l’absence de demandes du SDC de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS contre la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF, la société [L] [D] ARCHITECTURE et la MAF, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de telles demandes.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par GENERALI
Les demandes formées au titre des groupes 5, 6 et 7 par la société GENERALI contre :
— le BUREAU ALPES CONTROLES,
— EUROMAF, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
— la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D],
— la société BOVAGNE FRERES,
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES et de la SARF,
— ORLANDO MAPELLI
— la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ORLANDO MAPELLI
— la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES,
— la société CAP DEVELOPPEMENT,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ANDRE ROUX
sont irrecevables
3/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS, a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres affectant l’ensemble des groupes 1 à 7.
L’issue de l’expertise judiciaire, actuellement en cours, est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des demandes formées par les parties.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [K], désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de THONON LES BAINS.
4/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Sur le dépens
Au regard de la décision prise et l’instance se poursuivant entre l’ensemble des parties, notamment s’agissant des bâtiments 1, 2, 3 et 4, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident ayant prospéré, il n’y a pas lieu de les condamner à une amende civile du fait de leur action dont le caractère abusif ou dilatoire n’est pas démontré.
5/ Sur la suite de la procédure
Sur la liquidation judiciaire de la SARF avant l’introduction de l’instance en cours
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
En l’espèce, la société GENERALI a indiqué, dans son assignation que la SARF avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 19 octobre 2022.
La procédure de liquidation judiciaire de la SOCIETE ALBANAISE DE REVETEMENTS DE FACADE ayant été ouverte avant l’introduction de la présente instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre s’impose à la société GENERALI qui doit donc suivre la procédure de vérification des créances.
En conséquence, la société GENERALI est invitée à s’expliquer sur ce point dans ses prochaines conclusions. Elle peut également se désister de ses demandes à l’encontre de la SARF.
Sur le renvoi à la prochaine audience
Au regard du sursis à statuer ordonné, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 10h10.
La société GENERALI est invitée à informer le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en première instance et par mise à disposition au greffe ;
DISONS que les demandes formées au titre des groupes 5, 6 et 7 par le SDC de l’immeuble LES JARDINS D’HELIOS contre la société BOVAGNE FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD sont irrecevables ;
DISONS que les demandes formées au titre des groupes 5, 6 et 7 par la société GENERALI contre :
— le BUREAU ALPES CONTROLES,
— EUROMAF, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
— la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D],
— la société BOVAGNE FRERES,
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES et de la SARF,
— ORLANDO MAPELLI
— la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ORLANDO MAPELLI
— la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES,
— la société CAP DEVELOPPEMENT,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ANDRE ROUX
sont irrecevables
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [K], désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de THONON LES BAINS ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 10h10 afin que la société GENERALI informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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