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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 23/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05168 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHI2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [I] [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [P] [C] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Société SMA en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte authentique en date du 19 août 2020, M. [H] [Z] et Mme [S] [T] épouse [Z] ont acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement auprès de la SA CDC Habitat, assurée auprès de la Sma SA, situé [Adresse 2] à [Localité 8], et ce, moyennant le prix de 215.000 €.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 2 octobre 2020, avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, les époux [Z] ont notamment assigné la SA CDC Habitat ainsi que le SA Sma d’avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, ce dernier a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 avril 2023.
Par actes signifié le 5 juin 2023, les époux [Z] ont assigné la SA CDC Habitat ainsi que la SA Sma d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont ensuite régularisé un accord transactionnel.
C’est dans ce contexte que, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent purement et simplement de l’instance et l’action dans le cadre de la présente procédure RG 23/5168 à l’encontre de la SA CDC Habitat et la Sma SA,
— juger que le désistement est parfait et emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille,
— juger que chaque partie conserve à sa charge personnelle ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SA CDC Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs,
— constater qu’elle accepte purement et simplement ce désistement,
— ordonner l’extinction de l’instance,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la Sma SA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce que les époux [Z] se désistent d’instance et d’action au titre des demandes qu’ils formaient à son encontre,
— prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [Z],
— prendre acte de ce qu’elle accepte de renoncer à sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner les époux [Z] au paiement des frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans les faits, il est constant que les époux [Z] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la SA CDC Habitat et de la Sma SA par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, lesquelles l’acceptent par ailleurs.
Par conséquent, il convient de constater parfait le désistement d’instance et d’action des époux [Z] à l’égard des sociétés CDC Habitat et SMA SA.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 699 dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il n’existe aucune convention entre les parties, de sorte que les dépens seront mis à la charge des demandeurs, qui succombent et ce, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de M. [H] [Z] et de Mme [S] [T] épouse [Z] à l’égard de la SA CDC Habitat et de la Sma SA ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/5168 ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNONS M. [H] [Z] et de Mme [S] [T] épouse [Z] à la charge des dépens, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que la Sma SA renonce à sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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