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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 24/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05111 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKZG
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC C SDC [Adresse 7] [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [R], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : C 800
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CARRE WATTEAU sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, le Cabinet H.J.S. IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 27 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable, auquel est rattachée la commune de [Localité 12].
Un contrat de fourniture d’eau a été conclu entre la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par le syndic professionnel, la société Cabinet HOMELAND, enregistré sous le n°8734979.
Le 23 janvier 2024, VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a mis en demeure la société Cabinet HOMELAND, représentant le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11], de régler les sommes dues au titre du contrat.
Le 2 mai 2024, le conseil de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cabinet HOMELAND de régler la somme de 32 144,15 €. Une copie de ce courrier a été adressée au conseil syndical du Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] le même jour.
Suivant assignation délivrée le 12 août 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a attrait le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à VITRY SUR SEINE devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre des factures d’eau impayées.
Le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] ayant procédé à un changement de syndic, le conseil de VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a adressé, le 5 septembre 2024, à la société Cabinet H.J.S. IMMOBILIER un courrier la mettant en demeure de régler les sommes dues au titre des factures d’eau impayées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6 et 1342 du code civil, de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de l’article 27 du Règlement du Service de l’eau, ainsi que des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la Société VEOLIA EAU IDF SNC en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 13], [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son Syndic, le Cabinet H.J.S IMMOBILIER, à verser à la Société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC les sommes suivantes :
▪ 5.092,82 € TTC en principal ;
▪ Augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 23.01.2024 ;
▪ 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 9] représenté par son Syndic, le Cabinet H.J.S IMMOBILIER, à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Carré Watteau, [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son Syndic, le Cabinet H.J.S IMMOBILIER, aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’Avocats. »
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE soutient que :
— postérieurement à l’assignation, le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] a réglé sa dette contractuelle au principal auprès de VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ;
— VEOLIA EAU ILE DE FRANCE reste fondée à demander le paiement de la majoration de la taxe d’assainissement étant donné qu’en l’absence de règlement des factures d’eau depuis le mois de février 2023 ou de régularisation de l’impayé après la mise en demeure adressée le 23 janvier 2024 à la société Cabinet HOMELAND, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE n’a pas pu collecter la redevance d’assainissement, comme le prévoit l’article 27 du règlement de service de l’eau, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 5092,82 € au titre de la majoration de la redevance ;
— il est précisé dans les factures que le taux des intérêts moratoires est égal au taux légal multiplié par trois, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 23 janvier 2024, date de la première mise en demeure ;
— en l’espèce le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par la société Cabinet H.J.S. IMMOBILIER, a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, en un préjudice financier la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable, ce préjudice financier s’élevant à 2000 €.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
— Sur la demande de majoration de la redevance d’assainissement,
L’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a apporté la preuve du défaut de paiement des factures adressées au Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] dans le délai de trois mois en ce que le relevé de compte produite par la demanderesse indique que la défenderesse a réglé sa dette contractuelle par virement automatique les 23 et 25 octobre 2024.
Toutefois, la disposition réglementaire précitée exige comme condition cumulative l’expédition par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure, la majoration devenant exigible à l’expiration du délai de 15 jours suivant l’exécution effective de cette formalité, la charge de la preuve incombant à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE en vertu de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE produit une lettre de mise en demeure datée du 23 janvier 2024 adressée à la société Cabinet HOMELAND, accompagnée du bordereau d’avis de réception attestant que le courrier est arrivé le 29 janvier 2024.
La demanderesse a apporté la preuve que cette condition cumulative est remplie, elle a donc démontré que la majoration de la redevance est exigible dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic de copropriété la société Cabinet H.J.S. IMMOBILIER, à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 5092,82 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
— Sur le taux d’intérêt applicable,
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En l’espèce, si la demanderesse fait valoir que les factures indiquent que le taux légal sera multiplié par trois à défaut de règlement, elle n’indique pas le fondement légal d’une telle pénalité ni ne précise aux termes de quelle stipulation le défendeur aurait consenti une telle clause.
En conséquence, les sommes dont VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est fondée à réclamer le paiement au titre de la majoration de la taxe d’assainissement seront assorties des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] dans le but de se soustraire à son obligation de payer de sorte qu’elle échoue à prouver qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires CARRE [Adresse 13] sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic de copropriété Cabinet H.J.S. IMMOBILIER, à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 5092,82 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires CARRE WATTEAU sis [Adresse 3] à [Localité 11] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 8], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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