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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ALLIER, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [W]
Contre :
CPAM DE L’ALLIER
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse : le
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2021, M. [W] circulait à vélo et a été percuté par un véhicule de livraison du groupe Centre France, conduit par M. [B], assuré par la société SWISSLIFE.
Une expertise amiable réalisé par le Docteur [Y], mandaté par cet assureur, s’est déroulée le 8 juillet 2021 concluant à l’absence de consolidation de l’état médical de M. [W].
Le 13 juillet 2021, la société SWISSLIFE a versé à M. [W] une provision de 15 108 euros.
Deux autres expertises amiables contradictoires se sont déroulées les 30 juin 2022 et 3 juillet 2023, la dernière concluant à une consolidation de l’état de M. [W] le 9 janvier 2023.
Par actes des 23 avril et 15 mai 2024, M. [W] a assigné la société SWISSLIFE et la CPAM de l’Allier devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2025, par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, M. [W] demande au tribunal de :
Condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 88 583,08 euros, dont à déduire la provision de 15 108 euros, se décomposant comme suit :> Pertes de gains professionnels actuels : 1 821,18 euros
> Dépense de santé actuelle : 130 euros
> Frais divers : 275 euros
> Incidence professionnelle : 24 000 euros
> Aide de tierces personnes : 4 120 euros
> Déficit fonctionnel temporaire : 4 236,90 euros
> Souffrances endurées : 20 000 euros
> Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
> Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
> Préjudice d’agrément : 4 000 euros
> Déficit fonctionnel permanent : 23 000 euros ;
Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal sur la somme de 88 583,08 euros à compter du 21 décembre 2021, et capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation,Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société SWISSLIFE,Condamner la société SWISSLIFE à lui payer 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner la société SWISSLIFE aux dépens, qui comprendront les frais d’exécution forcée par un commissaire de justice et notamment les sommes que ce professionnel serait amené à retenir en application des dispositions des articles 444-11 et suivants du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la société SWISSLIFE sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [W] au titre des frais divers, préjudice d’agrément et capitalisation des intérêts,Fixer l’indemnisation de M. [W] à la somme de 53 661,28 euros se décomposant comme suit :> Pertes de gains professionnels actuels : 1 821,18 euros
> Aide de tierces personnes : 2 796 euros
> Déficit fonctionnel temporaire : 4 144,10 euros
> Souffrances endurées : 14 000 euros
> Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
> Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
> Déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros ;
> Incidence professionnelle : 5 000 euros
Dire que le doublement du taux d’intérêt légal ne commencera à courir qu’à compter du 17 décembre 2023 et jusqu’au 18 mars 2024,Condamner M. [W] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [W] aux dépens.La CPAM, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de M. [W] en réparation du préjudice corporel subi
L’article 3 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, si la société SWISSLIFE développe des moyens relatifs à la faute inexcusable qu’aurait, selon elle, commis M. [W], elle ne demande pas le rejet des prétentions de ce dernier. Elle conclut à un partage de responsabilité au visa de l’article 5 de la loi de 1985 précitée tandis que, comme le fait justement valoir M. [W], un tel partage n’est prévu, en cas de faute de la victime, que pour les dommages matériels ainsi que cela ressort expressément de cet article 5. Ces moyens sont donc sans portée sur l’indemnisation due, dont le principe même n’est pas contestée par la société SWISSLIFE.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W], âgé de 26 ans et exerçant la profession de restaurateur lors des faits, sera réparé comme suit :
Dépenses de santé actuelleM. [W] justifie de dépenses de santé en lien avec l’accident, non prises en charge par la CPAM, à hauteur de 130 euros correspondant à une séance d’ostéopathie le 21 février 2024 ainsi qu’une séance d’hypnose du 29 avril 2024 (pièce 20 demandeur), dépenses n’ayant pas donné lieu à observation de la part de la société SWISSLIFE.
Pertes de gains professionnels avant consolidationM. [W] et la société SWISSLIFE s’accordent sur une indemnisation à ce titre à hauteur de 1 821,18 euros.
Frais diversM. [W] ne démontre pas la détérioration de ses chaussures lors des faits. Aucune pièce ne vient le démontrer, au contraire, lors de la déclaration du préjudice matériel subi à la société SWISSLIFE rempli le 1er juin 2021 soit un mois après l’accident, il a seulement mentionné au titre des dégâts matériels subis les éléments suivants « montre, jean sweat et lunettes » (pièce 14 défendeur). A défaut de preuve de la dégradation de ses chaussures lors de l’accident, la demande de remboursement à ce titre sera rejetée.
Aide tierce personne avant consolidationL’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale (2ème Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n°19-15.969). Elle est évaluée en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2023 qu’il y a lieu de retenir une aide humaine active non spécialisée de :
2 heures par jour entre le 6 mai et le 7 juin 2021, période d’utilisation d’un fauteuil roulant, 1 heure par jour du 8 juin au 26 juillet 2021, date d’abandon des cannes béquilles,4 heures par semaine du 27 juillet 2021 au 15 janvier 2022, période pendant laquelle M. [W] était encore aidé pour les déplacements motorisés.Un total de 206 heures, convenu entre les parties, sera ainsi indemnisé au taux horaire, retenu par le tribunal compte tenu de ces éléments de 18 euros.
Il sera donc alloué à ce titre à M. [W] la somme de 3 708 euros.
L’incidence professionnelle L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance).
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, non quant à son principe mais quant à son quantum
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2023 que l’évolution des séquelles présentées par M. [W] à la suite de l’accident a permis une reprise des activités professionnelles antérieures, à savoir restaurateur, au prix de douleurs séquellaires à la station debout prolongée et au port de charges lourdes. Il indiquait au Docteur [S], médecin du travail, le 14 février 2024, concernant son ressenti au travail être très satisfait, le stress ressenti étant inhérent à l’exigence de son activité de restaurateur. Il déclarait également que parfois aucune douleur ne se manifestait quand d’autres fois des pics de douleurs qu’il évaluait à 6 sur une échelle de 10 survenaient. La conclusion de ce médecin du travail était de poursuivre sur un poste sans manutention de charges supérieures à 5 kg, de favoriser les tâches administratives et de veiller à la possibilité de s’asseoir. Il ressort de ces éléments que du fait de l’accident, M. [W] a subi une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe, sans dévalorisation sociale ou un abandon de celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, l’incidence professionnelle sera réparée par une somme fixée à 10 000 euros.
Déficit fonctionnel temporaireUne indemnité de 29 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’estimation réalisée par les experts des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par la partie civile et le trouble dans les conditions d’existence en découlant. Elle n’est pas contestée par la société SWISSLIFE.
Les calculs suivants ont été effectués :
— Pour la période de déficit temporaire total, du 28 avril 2021 au 17 novembre 2022 soit 9 jours : 261 euros
— Pour la période de déficit temporaire partiel de 75% du 6 mai 2021 au 7 juin 2021 soit 33 jours : 717,75 euros ;
— Pour la période de déficit temporaire de 50 %, du 8 juin 2021 au 26 juillet 2021 et du 18 novembre 2022 au 3 décembre 2022, soit 65 jours : 942,50 euros ;
— Pour la période de déficit temporaire de 25 %, du 27 juillet 2021 au 15 janvier 2022 et du 4 décembre 2022 au 19 décembre 2022, soit 189 jours : 1 370,25 euros ;
— Pour la période de déficit temporaire de 10 %, du 16 janvier 2022 au 16 novembre 2022 et du 20 décembre 2022 au 9 janvier 2023, soit 326 jours : 945,40 euros.
La réparation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à la somme totale de 4 236,90 euros.
Préjudice esthétique temporaireLes photographies produites aux débats de M. [W] (pièce 23) montrent ses blessures à la face et au tibia dans les jours suivants l’accident. Il ressort de l’expertise que le 26 juillet 2021, les cicatrices étaient propres.
Compte tenu l’âge de M. [W] et des blessures subies à la face, il sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Souffrances enduréesLe rapport d’expertise retient des souffrances endurées à hauteur de 4/7. M. [W] a subi deux opérations, la première en urgence pour l’ostéosynthèse de la fracture du tibia gauche, des séances de kinésithérapie trois fois par semaine, a dû porter des béquilles après chaque opération. Il s’est plaint, lors de l’examen par les experts le 30 juin 2022 plus d’un an après l’accident, de douleurs à la face antérieure de la jambe gauche, de déficit de flexion du genou gauche, d’une boiterie en fin de journée, de douleurs sternales à la flexion antérieure du tronc, et au port de charges.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 15 000 euros
.
Préjudice esthétique permanentLes experts décrivent une « cicatrice peu visible à la face », ce qui ressort également des photographies produites par M. [W] (pièce 24) ainsi que « des cicatrices du coude gauche, de la main droite et des deux jambes, en particulier de la gauche, avec hernie musculaire à la face antérieure de celle-ci. » Ils relèvent également des fractures amélaires du bord incisif des dents 11 et 21. Il ressort des mêmes photographies qu’une des cicatrices à la jambe ont dégradé les tatouages préexistants. Il ne ressort pas des éléments du dossier une « boiterie à la marche journée » comme l’allègue M. [W].
La localisation de ces cicatrices, sur des zones du corps exposées, en particulier lors des périodes estivales et en cas d’activités de plein air ou nautiques, ainsi que les fractures des dents 11 et 21 implique une altération permanente de la présentation esthétique de M. [W].
Le dommage en résultant sera réparé, compte tenu de ces éléments et du taux retenu par les experts (2/7), par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
Préjudice d’agrémentIl ressort de l’attestation produite aux débats par M. [W] que ce dernier pratiquait le BMX à un haut niveau mais qu’il ne peut plus poursuivre cette activité à ce niveau du fait de l’accident (pièce 25). Les experts notent également qu’il n’existe pas de contre-indication médicale post-traumatique à la reprise d’activités d’agrément mais à un niveau de performance inférieur à celui antérieur à l’accident.
La société SWISSLIFE ne conteste pas la pratique régulière avant l’accident des activités alléguées par M. [W], à savoir le BMX, l’escalade et le longboard. Elle produit des captures d’écran de photographies postées par M. [W] sur les réseaux sociaux montrant un individu sur une moto ou un kayak sans qu’il soit possible de déterminer si cet individu est M. [W]. De plus quand bien même cet individu serait M. [W], elles ne démontrent pas qu’il peut reprendre ses activités d’agrément au niveau de performance qui était le sien avant l’accident.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par M. [W] sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Déficit fonctionnel permanentLe déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 10%. Compte tenu de l’âge de M. [W] lors de la consolidation de son état, le 14 septembre 2022 soit 28 ans, il sera alloué une indemnité de 22 550 euros.
L’indemnisation due par la société SWISSLIFE à M. [W] s’élève donc à une somme de totale de 64 446,08 euros se décomposant comme suit :
Dépense de santé actuelle : 130 eurosPertes de gains professionnels avant consolidation : 1 821,18 eurosAssistance tierce personne avant consolidation : 3 708 eurosIncidence professionnelle : 10 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 4 236,90 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosSouffrances endurées : 15 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 3 000 eurosPréjudice d’agrément : 2 000 eurosPréjudice fonctionnel permanent : 22 550 euros.Sur la demande au titre des pénalités de retard
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société SWISSLIFE a versé à M. [W], qui l’a acceptée, une provision de 15 108 euros à la suite des conclusions rendues par le docteur [Y] du 9 juillet 2021. Elle a ensuite eu connaissance du rapport d’expertise provisoire du 4 juillet 2022 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [W]. Au vu des conclusions des experts, la MACIF, assureur de M. [W], a sollicité une provision complémentaire qui a été refusée par la société SWISSLIFE. Ce refus était manifestement injustifié compte tenu des conclusions du rapport des experts du 4 juillet 2022. Ce refus rend la provision versée manifestement insuffisante, s’apparentant à une absence d’offre.
En outre, la société SWISSLIFE ne démontre pas avoir transmis l’offre d’indemnisation définitive par courrier du 18 mars 2024, la preuve du dépôt de la lettre n’étant pas datée par la poste (pièce 5 défendeur).
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant alloué par le tribunal, soit la somme de 64 446,08 euros, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21 décembre 2021 jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3ème Civ. 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, publié).
En l’espèce, M. [W] sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation, soit 23 avril 2024.
Ainsi, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter du 23 avril 2024.
Sur les frais du procès
La société SWISSLIFE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel, fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé par l’article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue ; la demande de M. [W] tendant à ce qu’il soit dérogé aux dispositions régissant les charges de frais de commissaires de justice sera donc rejetée.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à M. [U] [W] la somme de 64 446,08 euros, en réparation de son préjudice corporel subi se décomposant comme suit :
— Dépense de santé actuelle : 130 euros
— Pertes de gains professionnels avant consolidation : 1 821,18 euros
— Assistance tierce personne avant consolidation : 3 708 euros
— Incidence professionnelle : 10 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 236,90 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Souffrances endurées : 15 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros
— Préjudice fonctionnel permanent : 22 550 euros ;
DIT que la somme de 64 446,08 euros produit intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21 décembre 2021 jusqu’à la date du jugement définitif ;
DIT que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de M. [U] [W], dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du 23 avril 2024 ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à M. [U] [W] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
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