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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00390
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUF
Copie :
— aux parties en LRAR
Association [6] ([11])
[14] (CCC)
— avocat(s) (CCC+ FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [P] [C], Assesseur employeur
— [J] [B], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 235
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUF
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 28 février 2024, l’Association [6] conteste la décision de la [10] ([12]) du Bas-Rhin lui déclarant opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [I] [X].
La [14] a en cours de procédure rendu une décision déclarant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X] inopposable à son employeur.
Lors de l’audience du 04 avril 2025, l’Association [6] a sollicité une décision constatant l’inopposabilité et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] n’a pas fait d’observations.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu la décision en cours de procédure de reconnaissance de l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Il en sera donné acte à la [8] ;
La présente procédure a occasionné des frais à l’Association [6] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La [9] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la [9] de sa décision de reconnaissance de l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie de Mme [I] [X] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la [9] à payer à l’association [6] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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