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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 1er sept. 2025, n° 25/06603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. CAMILLE, La société MMA ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. LEROY IMMO, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/06603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7Z
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 1er SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [U] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
La société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. LEROY IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.R.L. [S] [B] ET [K] [J] [T], représentée par Me [S] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de LEROY IMMO dont le siège social est [Adresse 7] )
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
La S.C.I. CAMILLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
La S.C.P. LESAGE POTIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par actes d’huissier des 30 et 31 août et 5 septembre 2023, Mme [L] a fait assigner la SCI Camille, la société Leroy immo, la SCP Laurent Lesage et Anne-Francoise Potie, la société Caisse de Crédit mutuel enseignant Colmar devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le juge de la mise en état a ordonné une médiation par ordonnance du 15 février 2024.
Par actes d’huissier des 24 et 26 avril 2024, Mme [L] a fait assigner la société Galian assurances et la SELARL [S] [B] et [G] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Leroy immo.
Elle s’est immédiatement désistée de son instance et de son action à l’égard de la société Galian assurances, ce qui a été constaté par ordonnance du 9 juillet 2024.
Enfin, par actes d’huissier du 31 mai 2024, Mme [L] a fait assigner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Les trois instances ont été jointes par ordonnance du 9 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [L] demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Prononcer ou dire parfait son désistement d’instance et d’action à l’égard de :
— la SCI Camille,
— la SCP Laurent Lesage et Anne-Francoise Potie, Notaires associés,
— la société Leroy immo (nom commercial : RE/MAX métropole),
— la société MMA IARD assurances mutuelles,
— la société MMA IARD,
— la SELARL [S] [B] et [G] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Leroy immo,
— la société Caisse de Crédit mutuel enseignant [Localité 16]
— Statuer sur les dépens comme de droit en la matière.
Par bulletin du 1er juillet 2025, la société Camille a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de Mme [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Lesage Potie demande au juge de la mise en état :
— Lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [L] ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, les société Leroy immobilier, [S] [B] et [G] [T] ès qualités, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent au juge de la mise en état :
— Leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [L] ;
— Acter le désistement d’instance et d’action de l’agence Leroy Immobilier et de la société
[S] [B] et [G] [T] ès qualités de liquidateur de l’agence à
l’égard de Mme [L], de la société Camille et de la société Laurent Lesage et Anne-Françoise Potie ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’instance.
Par bulletin du 1er juillet 2025, la société Caisse de Crédit mutuel enseignant [Localité 16] a rappelé qu’elle n’avait pas notifié de conclusions et que le désistement pouvait donc être constaté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Les défendeurs ayant, préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir, acceptent expressément ce désistement.
Les autres défendeur n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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