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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4J3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U]
né le 10 Janvier 1961 à CHAMBORD (41250), demeurant 1558 rue des Hauts Champs – 76170 LILLEBONNE
Comparant en personne
Madame [M] [G] époux [U]
né le 05 Mars 1960 à PONT-L’EVEQUE (14130), demeurant 1558 rue des Hauts Champs – 76170 LILLEBONNE
Représentée par Monsieur [O] [U], son époux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le 21 Février 1978 à PONT-AUDEMER (27500), demeurant 25 impasse du Mont Joly – 76170 LILLEBONNE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2020, Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] née [G] ont donné à bail à Monsieur [Y] [I] un logement situé 25 impasse du Mont Joly à LILLEBONNE (76170), moyennant un loyer mensuel initial de 650 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer au locataire, le 10 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 971 € arrêtée au 1er décembre 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 28 mai 2025, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, au titre de leur acte introductif d’instance, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants,
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [I],
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [I] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— condamner Monsieur [I] à leur payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3 942,75 € arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion, attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les dépens engendrés par la présente.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [U] était comparant en personne. Madame [U] était représentée par Monsieur [U], en vertu d’un pouvoir produit en cours de délibéré. Il a produit un décompte actualisé de sa créance.
Monsieur [I] était comparant en personne à l’audience. Il a précisé avoir réalisé un paiement de 900 € le 8 septembre 2025 au matin. Il a indiqué vouloir reprendre les paiements. Il a sollicité des délais de paiement et a souhaité se maintenir dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [U] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 28 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [I] le 10 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 11 mars 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [U] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] produisent un décompte aux termes duquel, à la date du 1er septembre 2025, Monsieur [I] leur doit la somme de 7 886,24 €. Monsieur [I] a indiqué lors de l’audience avoir effectué un paiement de 900€ le 8 septembre 2025 mais il n’en justifie pas. Il convient donc de le condamner à payer la somme de 7 886,24 € aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient avoir repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, puisqu’il indique avoir réalisé un paiement de 900 € le 8 septembre 2025 mais il n’a pas justifié de ce paiement. Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de cet article.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au vu de la situation du défendeur, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] est condamné à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] née [G] recevables en leur demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 2 décembre 2020 concernant le logement situé 25 impasse du Mont Joly à LILLEBONNE (76170) donné en location à Monsieur [Y] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] née [G] la somme de 7 886,24 euros (sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et vingt-quatre centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [Y] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de sonur chef, les lieux situés 25 impasse du Mont Joly à LILLEBONNE (76170)) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] née [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux,
AUTORISE Monsieur [Y] [I] à s’acquitter de cette dette en 24 versements de 320 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] née [G] du surplus de leur demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 28 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [M] [U] née [G] la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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