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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION DE MISSION
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAES
du 17 Mars 2026
M. I 26/00000103
affaire : S.A.S. UNION HOTELIERE DE BEAULIEU
c/ S.C.P. GAMAC, [D] [U], [P] [W] [R], [Q] [Y] [U], [H] [E], [O] [E], Fondation INSTITUT [D]
Copie exécutoire délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. UNION HOTELIERE DE BEAULIEU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. GAMAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Madame [P] [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Monsieur [Q] [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Non comparant ni représenté
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
Fondation INSTITUT [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU a acquis plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 9] afin d’y édifier un complexe hôtelier.
Au terme d’une délibération du conseil métropolitain en date du 27 mars 2023, le projet a été déclaré d’intérêt général, et il est constaté l’approbation de la mise en compatibilité du PLU métropolitain.
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 9] en date du 12 avril 2024, le permis de construire a été accordé à la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU avec pour objet “la démolition de la résidence de tourisme existante pour reconstruction d’un établissement hôtelier, réhabilitation de la [Adresse 8] et de sa loggia fermée” sur les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 9], ainsi que sur le domaine public.
Si dans un premier temps le syndicat des copropriétaires [N] a déposé une requête en annulation de la délibération du 27 mars 2023, contraignant la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU à suspendre la mise en œuvre du projet, le syndicat des copropriétaires [N] s’est désisté de sa demande, désistement constaté par ordonnance du 15 juillet 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Par exploits de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU a assigné heure la METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, la SCI [Adresse 10], la SCI PAULANNE, Madame [C] [Z] [V], la SCI ALEMAT, le syndicat des copropriétaires [M] OLIVIERS, la SAS HOTEL METROPOLE BERLUGAN en référé aux fins notamment d’expertise des avoisinants.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 février 2026, Monsieur [X] [J] a été missionné aux fins de procéder aux constatations par un reportage photographique des voiries, biens immobiliers, parties communes des syndicats de copropriétaires ainsi que de différentes parcelles, avoisinants la parcelle sur laquelle est projeté des travaux tels que fixées au permis de construire en date du 12 avril 2024, en vue de l’édification d’un complexe hôtelier d’envergure.
Par requête en date du 6 février 2026, la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCP GAMAC, Madame [D] [U], Madame [P] [W] [R], Monsieur [Q] [Y] [U], Monsieur [H] [E], Monsieur [O] [E] en leurs qualité de propriétaires de parcelles voisines aux fins d’établir un état des avoisinants.
Suivant ordonnance en date du 6 février 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 10 février 2026 à 9 heures.
Suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2026, la mission de constatations a été étendue au lot 1 de la parcelle AH [Cadastre 4] et un sursis à statuer a été prononcé s’agissant des parcelles AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 7] et du lot n°2 de la parcelle AH [Cadastre 4], et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 mars 2026.
Par requête en date du 4 mars 2026, la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure l’établissement public national à caractère administratif INSTITUT [D].
Suivant ordonnance en date du 5 mars 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 13 mars 2026 à 9 heures.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 13 mars 2026 à laquelle aucun des défendeurs n’a comparu.
A l’issue des débats, il a été procédé à la jonction des deux affaires sous le numéro RG unique 26/00253 l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 688, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU que tant la SCP GAMAC, établie à Monaco, que Monsieur [H] [E], établi à Mannheim en Allemagne, ont été avisés de la procédure en cours et que de surcroît, la mission sollicitée répond aux critères de préservation des droits du demandeur permettant d’ordonner les mesures sollicitées en référé.
Sur la demande d’élargissement de la mission de constat :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé en date du 3 février 2026 que Monsieur [X] [J] s’est vu confier une mission de constatation par reportage photographique de parcelles avoisinantes des parcelles acquises par la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU cadastrées AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il résulte de la note établie par Monsieur [X] [J] adressée au conseil de la SAS union hôtelière de Beaulieu en date du 6 février 2026 que la demande tendant à étendre la mission aux parcelles AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 7], (appartenant à la SCP GAMAC) et AH [Cadastre 4] (propriété démembrée de Madame [P] [R], Messieurs [Q] [U], [H] [E], [O] [E]) lui parait pertinente et cohérente.
Dès lors il convient de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, il résulte de la note établie par Monsieur [X] [J] en date du 3 mars 2026 que la parcelle cadastrée AH [Cadastre 8], sur laquelle est implantée la [Adresse 11], s’inscrit dans un périmètre secondaire de la parcelle sur laquelle le projet de construction du complexe hôtelier est projeté, mais qu’en raison des vibrations solidiennes induites par les opérations de démolition, et par principe de précaution afin d’anticiper tout risque potentiel susceptible d’affecter la villa [Adresse 12], classé à l’inventaire des monuments historiques, il apparaît opportun de procéder à un constat d’état des biens immobiliers et des espaces non bâtis de cette parcelle.
Il sera en conséquence fait droit également à cette demande.
Afin de ne pas retarder les opérations en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Au regard de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SAS UNION HOTELIERE DE BEAULIEU les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 26/00253 et 26/00412 sous le numéro 26/00253 ;
ORDONNONS l’extension de mission de constatations confiée à Monsieur [X] [J] par ordonnance de référé en date du 3 février 2026 (RG26/00137), rectifier par ordonnance du 4 février 2026 (RG 26/201) aux parcelles AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 7] et du lot n°2 de la parcelle AH [Cadastre 4], ainsi qu’à la parcelle AH [Cadastre 8] ;
CONDAMNONS la SAS UNION HÔTELIÈRE DE BEAULIEU aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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