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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI3M
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
c/
[P] [I]
[E] [J] épouse [I]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— Me Jéhielle CHAUVEAU
Copies :
— Président du T.J du Puy en Velay (ccc)
— SDC des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] (ccc)
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE (ccc)
— M. [P] [I] (ccc)
— Mme [E] [I] (ccc)
— Me Jéhielle CHAUVEAU (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [K] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jéhielle CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [J] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jéhielle CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à maître Camille Garnier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, et à madame [E] [J] épouse [I], de ne pas avoir réglé leurs charges de copropriété aux échéances convenues en dépit de la mise en demeure qui leur ont été adressée, le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Cegadim, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond monsieur [P] [I] et madame [E] [J] épouse [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le règlement des charges de copropriété impayées.
A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions, monsieur [P] [I] et madame [E] [J] épouse [I] ont sollicité le dépaysement de l’affaire en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et son renvoi devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] a indiqué oralement ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » a fait assigner maître [P] [I] et madame [E] [J] épouse [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Or, maître [P] [I] exerce ses fonctions au sein du ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand devant lequel il a été assigné.
Maître [P] [I] et madame [E] [J] épouse [I] sont donc bien fondés à solliciter le renvoi de l’affaire auprès du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay lequel est, conformément aux dispositions de l’article 47 précité, limitrophe à la présente juridiction qui eut été, en principe, compétente.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le dépaysement de l’affaire et de la renvoyer devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant selon la procédure accélérée au fond situé dans un ressort limitrophe à la présente juridiction et sur le ressort de la cour d’appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire inscrite au sein de la chambre 6 – référés présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 25/00915 devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la chambre 6 – référés présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand passé le délai d’appel,
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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