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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00152 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFR
JUGEMENT N° 25/333
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [L] [Y]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution :Représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 143
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
Comparution :Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Mars 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 juin 2023, la Société [11] a déclaré que son salarié, Monsieur [V] [T], avait été victime d’un accident survenu, le 8 juin 2023, dans les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Pose d’horloge
Nature de l’accident : M [T] déclare :“j’étais en opération de pose d’horloges depuis plusieurs semaines. Au fur et à mesure que j’ouvrais les portes des caissons des mobiliers publicitaires, j’ai ressenti une douleur aux deux épaules. Détail de l’opération: main droite qui tourne”
Objet dont le contact a blessé la victime : TMS …/…”
Le certificat médical initial, établi le 9 juin 2023, mentionne :” tendinopathie de la coiffe susépineux Dt et susépineux G + tendinite biceps G. Première nouvelle constatation médicale “.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 5 septembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision le 7 novembre 2024, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête du 4 mars 2024, Monsieur [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue, ensuite de renvois pour sa mise en état, à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, a sollicité la prise en charge de son accident du travail du 8 juin 2023.
Il se prévaut de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. Il soutient qu’il a ressenti des douleurs aux deux épaules, brutalement, alors qu’il ouvrait à [Localité 5] un panneau publicitaire anormalement résistant, vers 16 heures.Il souligne que s’il a continué de travailler, il n’a plus ouvert de panneau, mais a seulement procédé à des enregistrements de données. Il dit que le lendemain il a fait le déplacement pour revenir de [Localité 5]. Il précise qu’il a subi un accident du travail comparable le 9 mars 2023 pris en charge par l’organisme social. Il souligne que le médecin a rédigé un certificat médical relatant l’événement du 8 juin. Il réplique que les précédents, au titre d’accident du travail et de maladie professionnelle, ni davantage l’existence d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle en cours, ne peuvent faire obstacle à sa présente demande qui est légitime. Il prétend qu’il n’importe qu’il n’y a pas de témoin oculaire.
La [Adresse 8], représentée, a conclu au rejet des prétentions adverses et a demandé la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 5 septembre 2025 ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’en matière d’accident du travail, il appartient à l’assuré, pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses propres affirmations. Elle fait observer que les éléments recueillis établissent l’absence de témoin.
Elle dit qu’il ne peut être identifié de fait accidentel brusque et soudain, qui serait survenu le 8 juin 2023. Elle met en exergue que les lésions résultant de l’action lente et prolongée d’un mode de travail ne sont pas susceptibles d’être prises en charge au titre d’un accident du travail. Elle souligne que le salarié admet dans son questionnaire que les douleurs étaient déjà présentes avant sa prise de poste et invoque des gestes répétitifs à leur origine. Elle ajoute que ce même certificat médical du 9 juin a été produit à l’appui d’une déclaration de maladie professionnelle au titre des deux épaules et que celle pour l’épaule droite a été prise en charge.
Elle expose que le certificat médical initial du 9 juin fait état d’un accident intervenu le jour même, que le salarié n’a averti son employeur que le 12 juin alors qu’il aurait pu l’avertir le jour même avec son téléphone professionnel. Elle dit cette déclaration tardive sans justification.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Attendu que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu qu’il convient en préambule de rappeler que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le salarié doit non seulement justifier de lésions apparues au temps et au lieu du travail, mais également de la survenance alors d’un fait accidentel;
Attendu que de façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00-13.379 ; 2 e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968); que les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914);
Attendu que le demandeur argue du bénéfice de la présomption d’imputabilité et soutient que les conditions légales en seraient réunies; qu’il excipe de la matérialité incontestable de l’accident;
Que l’organisme social prétend que le fait accidentel soudain n’est pas caractérisé;
Attendu à titre liminaire qu’il convient de souligner qu’il n’existe pas de témoin pour attester du mécanisme accidentel invoqué; Que tout repose uniquement sur les déclarations de l’assuré;
Que ce dernier ne produit par ailleurs aux débats aucun élément susceptible de prouver l’existence de circonstances constitutives du faisceau d’indices permettant de corroborer ses assertions;
Qu’ainsi, la déclaration à l’employeur est intervenue dans un délai de quatre jours, ce qui peut être tenu pour tardif, alors même que l’assuré est rompu à l’exercice de la déclaration d’accident, et que la constatation médicale est intervenue le lendemain, sans la moindre précision quant au mécanisme accidentel et a au surplus servi à la déclaration de maladie professionnelle relative aux épaules droite et gauche.
Que par ailleurs ses déclarations au questionnaire de l’organisme social évoquent des postures de travail répétitives et délétères, accomplies “depuis des mois” qui ‘provoque(nt) douleurs dans les épaules et la nuque”; qu’ainsi, il transparaît que le requérant identifie des douleurs qui traduisent davantage une manifestation de sa pathologie au cours de certaines tâches accomplies dans le travail.
Que dans ces conditions, force est de constater que la preuve d’un fait accidentel et soudain, et bien plus de la matérialité de l’accident,susceptible d’être à l’origine de son affection, n’est pas rapportée;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 5 septembre 2023 emportant refus de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Monsieur [V] [T] le 8 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [V] [T] recevable ;
Valide la notification du 5 septembre 2023 emportant refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [V] [T] comme ayant pris place le 8 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
Met les dépens à la charge de Monsieur [V] [T].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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