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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 22/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI [ F ] OPALE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société ECM, S.A. MMA IARD, Société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS, S.A.R.L. AUQUIERE, Société HV PROJECT, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, Société DE JESUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2025
N° R.G. : 22/00654 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHLG
N° Minute :
AFFAIRE
Société SCI [F] OPALE, [U] [N], [V] [D]
C/
S.A.R.L. AUQUIERE , Société DE JESUS, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, Société ECM, Société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS, Société HV PROJECT, S.A. AXA FRANCE IARD, SMABTP, S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Société SCI [F] OPALE
[Adresse 15]
[Localité 26]
Monsieur [U] [N],
[Adresse 9]
[Localité 27]
Madame [V] [D]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Tous représentés par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUQUIERE
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société DE JESUS
[Adresse 14]
[Localité 22]
défaillant
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Société ECM
[Adresse 11]
[Localité 28]
défaillant
Société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillant
Société HV PROJECT
[Adresse 10]
[Localité 21]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société SMABTP
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage constructeur – non réalisateur, une opération immobilière dénommée « Les Jardins Florentins » située [Adresse 8], consistant en la réalisation d’un immeuble R+3 avec rez-de-jardin de 54 logements collectifs sur un sous-sol à usage de stationnement, caves et locaux techniques.
A cet effet, la société BOUYGUES IMMOBILIER s’est vue délivrer un permis de construire par arrêté municipal du 22 janvier 2018 de la Commune de [Localité 32], sous le n° PC 92075 17 0774.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 6 juin 2018.
La déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire a été reçue en Mairie de [Localité 32] le 17 décembre 2020.
Le procès-verbal de réception des travaux, assorti de réserves, a été établi le 14 décembre 2020.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD, qui est également l’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre d’une police « constructeur non réalisateur » (dite CNR).
Par différents contrats et marchés en corps d’état séparés, les travaux ont notamment été confiés aux locateurs d’ouvrage suivants :
— La société HV PROJECT, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’OPC, assurée auprès de la société MMA IARD (suivant notamment la police n° 127105784),
— La société ECM, en charge du lot « Gros-oeuvre », assurée auprès de la SMABTP (suivant notamment la police n° 1247000 / 001 296445/81),
— La société AUQUIERE, en charge du lot « Plomberie / Chauffage / VMC », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (suivant notamment la police n° 5751037204),
— La société DE JESUS, en charge du lot « Chapes », assurée auprès de la SMABTP (suivant notamment la police n°1247000 / 001 297262/0),
— La société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS, en charge du lot « Carrelage-faïence / Peinture / Revêtements de sols », assurée auprès de la société MMA IARD (suivant notamment la police n° [Numéro identifiant 2]).
Aux termes d’un acte authentique en date du 18 juillet 2019, la société BOUYGUES IMMOBILIER a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [F] et aux époux [N] le lot n° 28 correspondant à un appartement T4 situé au premier étage, le lot n°66 correspondant à une cave et le lot n°89 correspondant à un parking.
La livraison de l’appartement et la remise des clés sont intervenues le 22 décembre 2020.
Se plaignant de désordres affectant leur appartement, la SCI [F] et les époux [N] ont, par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022, fait assigner la société BOUYGUES IMMOBILIER, aux fins de notamment de la voir condamner à procéder à la reprise de l’ensemble des défauts, non-façons, malfaçons, vices ou désordres allégués. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°22/00654.
Par actes d’huissier en date des 10, 11, 12 et 16 août 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie les locateurs d’ouvrage et les assureurs concernés par les désordres allégués par la SCI [F] et les époux [N]. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°22/06909.
Par une ordonnance rendue le 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, la SCI [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D] demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la SCI [F] OPALE ainsi que M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leur demande,
En conséquence,
— Nommer un expert judiciaire avec pour mission de :
— Se rendre dans l’appartement de la SCI [F] OPALE, de M. [U] [N] et de Mme [V] [N], dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 29] (92400)[Adresse 1], après avoir convoqué les parties,
— Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant les travaux, les plans d’exécution, les fiches techniques, le dossier des ouvrages exécutés,
— Examiner les désordres, vices et défauts allégués,
— Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes,
— Fournir tout renseignement de fait et technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, vices et défauts, et sur leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant encore résulter des travaux de reprise,
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise de la société [F] OPALE, de M. [U] [N] et de Mme [V] [D] épouse [N],
— Débouter la société [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER formule les protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la société [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D], épouse [N],
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société AUQUIERE et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise de la société [F] OPALE, de M. [U] [N] et de Mme [V] [D], épouse [N],
— Débouter la société [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D], épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER formule les protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la société [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D], épouse [N],
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [F] OPALE, M. [N] et Mme [V] [D] épouse [N] à verser à la société AUQUIERE et la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 15 novembre 2024, la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DE JESUS, demande au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la société SCI [F] OPALE, M. [N] et Mme [D],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Donner acte à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société DE JESUS de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société SCI [F] OPALE, M. [N] et Mme [D],
— Condamner les demandeurs à l’incident aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte aux MMA IARD SA de leur protestation des réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire,
— Limiter la mission de ce dernier à l’examen des seuls désordres objets du constat du Commissaire de justice du 22 septembre 2023, à l’exception de tout défaut d’isolation phonique des caissons des volets.
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la SCI [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté des malfaçons relatives aux tuyaux d’alimentation des radiateurs et à la planéité du sol.
Au regard de ces éléments, des investigations complémentaires apparaissent nécessaires dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En revanche, la SCI [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D] ne produisent aucun élément apportant un commencement de preuve s’agissant du défaut d’isolation phonique des caissons de volets, de sorte que l’expertise ne pourra pas porter sur ce point.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés de la SCI [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D], demandeurs à l’expertise.
2. Sur les autres éléments
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société AUQUIERE et la société AXA FRANCE IARD, seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 31]. : 06.10.68.68.95
Mèl : [Courriel 30]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 32] et en faire la description ;
— Décrire les non-conformités et désordres allégués par la SCI [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D] dans leur assignation et leurs conclusions d’incident, à savoir :
— Le défaut de planéité du sol,
— Le défaut de positionnement des tuyaux d’alimentation sur l’ensemble des radiateurs.
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités, et notamment sur les conséquences des désordres pour les époux [N] et sur les conditions d’occupation et de fonctionnement de l’immeuble,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport,
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par la SCI [F] OPALE, M. [U] [N] et Mme [V] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 5 août 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société AUQUIERE et la société AXA FRANCE IARD ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 6 octobre 2025 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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