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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître SOUFFIR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01113 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPP
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
AEROPORT [6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01113 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPP
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 25 mai 2018 et reçu le 29 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne en date du 19 avril 2018, attribuant à Madame [D] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident de travail du 2 décembre 2014 consolidé le 31 décembre 2017 pour des «séquelles d’une entorse de la cheville droite opérée avec complications type algoneurodystrophie, consistant en raideur serrée en équin de la cheville avec amyotrophie surale.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [5] et la CPAM de Seine et Marne ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [5] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [D] [N] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 20% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de travail du 2 décembre 2014.
Dispensée de comparution, la CPAM de Seine et Marne s’est opposée au moyen d’inopposabilité au regard des dispositions applicables à compter du 1er janvier 2019 et a demandé la confirmation de sa décision.
Au terme d’un jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal a rejeté l’exception d’inopposabilité soulevée par l’employeur et a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [Z] [T].
Le 16 septembre 2024 l’expert a déposé son rapport. Il conclut que « Madame [N] [D], accidentée le 2 décembre 2014, conserve au 31 décembre 2017 à la consolidation, pour les éléments séquellaires et déficitaires marqués,un taux qui peut être apprécié de 18% selon les barèmes annexés. » .
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [5] représentée par son conseil a demandé, aux termes de conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’homologation du rapport d’expertise.
Représentée, la CPAM a déposé des conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux fins de voir confirmée la décision du 19 avril 2018 et de voir la société [4] déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [D], agent d’exploitation aéroportuaire, a déclaré le 2 décembre 2014 avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Elle a trébuché en avant, un autre agent l’a retenue, mais elle s’est « tordue » la cheville. ».
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2014 constate « Entorse cheville droite ».
Consécutivement à son accident de travail, Madame [N] [D] a été en arrêt complet de travail du 3 décembre 2014 au 8 décembre 2015 et du 5 janvier 2015 au 27 mars 20188 soit plus de trois années. Le 28 mai 2018, la médecine du travail rendait un avis d’inaptitude en lien avec l’accident du 2 décembre 2014.
Par décision en date du 19 avril 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, a attribué à Madame [D] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident de travail du 2 décembre 2014 consolidé le 31 décembre 2017 pour des «séquelles d’une entorse de la cheville droite opérée avec complications type algoneurodystrophie, consistant en raideur serrée en équin de la cheville avec amyotrophie surale.»
C’est cette décision que conteste la société [5] qui sollicite l’entérinement du rapport d’expertise ayant retenu un taux d’IPP inférieur au taux de 20% de la caisse puisqu’il a été fixé à 18%.
L’expert judiciaire, le docteur [Z] [T], relève que « Les séquelles sont indéniables et significatives et la confrontation au barème si effectivement doit faire considérer le taux de 20% comme un peu largement apprécié, si effectivement un taux de 18% est adapté à cet important enraidissement marqué de la cheville et d’amyotrophie qui vient en conforter la réalité et la composante algique. ».
En contestation de ces conclusions, la CPAM de SEINE ET MARNE soutient que son médecin-conseil a relevé l’existence d’importantes séquelles objectivées par les données cliniques qu’il a recueillies tant à l’occasion de l’examen clinique de Madame [N] que des pièces présentées par celle-ci (voir IRM du 5/02/2015 et du 18/03/2015, scintigraphie osseuse des 7/07/2015 et 7/12/2015, compte-rendu consultation docteur [L] du 29/03/2016, IRM du 29/04/206, IRM du 6/05/2016, scintigraphie osseuse du 19/07/2016, compte-rendu docteur [Y] des 27/02/2017 et 20/04/2017, IRM du 5/10/2017 (pied droit, jambe droite et cheville droite), EMG du 31/10/2017 membre inférieur droit).
Or le barème indicatif dispose au point 2.2.5 « LES ARTICULATIONS DU PIED » : Blocage de la cheville, pied en équin prononcé: 20 à 35% ». La caisse fait observer que c’est à raison que le médecin-conseil a retenu la limite basse de 20% car la cheville est quasi bloquée avec un pied en équin. Elle ajoute qu’au vu de l’angle de mobilité favorable qui n’est pas respecté, de la flexion dorsale nulle, de la complication par algodystropie, l’amyotrophie surale nette et le pied en équin, ce taux ne pouvait être abaissé.
Pour s’opposer à la position de la CPAM et solliciter l’entérinement du rapport, la société [5] fait valoir, à l’appui d’un document de son médecin-conseil, le docteur [X], que « L’évaluation des séquelles ne peut se faire que sur la base de l’examen clinique effectué à la date de consolidation mentionnant de façon expresse, l’absence de déformation en varus de la cheville. ». Toutefois le seuil de 20 à 35% vise non seulement le pied en équin mais le blocage de la cheville. Or l’expert judiciaire, sur ce point, a relevé « un important enraidissement marqué de la cheville… ». Ce qui vient justifier le taux initialement retenu par le médecin-conseil de la Caisse. En outre, contrairement à ce que le docteur [X] affirme, le docteur [S] (cité par le docteur [B]), expert ayant examiné l’assurée le 29/03/2018 lors de la contestation de la consolidation initiale au 31/12/2017 avait relevé « la présence d’un varus important non mentionné par le médecin-conseil. » Ainsi le médecin expert, le docteur [T], en ramenant le taux à 18% omet de prendre en compte le varus observé en 2018 par le docteur [S].
De surcroît, il y a lieu de constater que l’expert ne justifie pas de manière argumentée en quoi le taux de 20% serait « un peu largement apprécié », formule d’ailleurs peu scientifique et pour le moins ambiguë. Le docteur [T] ainsi que le relève le docteur [B], médecin-conseil de la Caisse, dans son argumentaire « Il (le docteur [T]) ne rapporte aucun état antérieur qui justifierait de se placer en dessous du barème ».
Enfin, il a été ci-dessus rappelé que, à la suite de son accident de travail, Madame [N] [D] a été en arrêt complet de travail du 3 décembre 2014 au 8 décembre 2015 et du 5 janvier 2015 au 27 mars 20188 soit plus de trois années. Le 28 mai 2018, la médecine du travail rendait un avis d’inaptitude en lien avec l’accident du 2 décembre 2014.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 20% inclut un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
Il ressort des éléments précités que en tenant compte de la nature de la maladie, de l’état général de l’assurée, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité MP, le taux d’incapacité permanente présentée à la date de consolidation par Madame [H] des suites de sa maladie déclarée le 2 décembre 2014 a été légitimement fixé par la caisse à un taux de 20%,
Dès lors, il convient d’écarter les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a ramené le taux d’IPP initial de 20% au taux de 18%, d’attribuer à Madame [H] un taux d’IPP fixé à 20%, et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE mal fondé le recours formé par la société [5] contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne en date du 19 avril 2018, attribuant à Madame [D] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident de travail du 2 décembre 2014 consolidé le 31 décembre 2017 ;
La DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01113 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPP
FIXE à 20% à la date du 31 décembre 2017 (date de la consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle Madame [D] [N] consécutif à son accident de travail du 2 décembre 2014
DIT que la la société [5] supportera la charge des dépens, y compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01113 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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