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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 avr. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' avocat soulève les moyens suivants : demande le rejet de la prolongation mais pas de moyens. L' intéressé dispose de 586 euros et 400 livres dans sa fouille ainsi qu' un passeport en cours de validité. Il souhaite quitter la France au plus vite, L' intéressé confirme son identité et déclare : “ Je suis touriste en France. ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOB7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [U] [M]
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [I], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis touriste en France.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : demande le rejet de la prolongation mais pas de moyens. L’intéressé dispose de 586 euros et 400 livres dans sa fouille ainsi qu’un passeport en cours de validité. Il souhaite quitter la France au plus vite.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas de recours contre l’arrêté de placement, pas de garanties de représentation, pas de domicile ni de ressources, la présence de livres sterling montre qu’il souhaitait se rendre au Royaume Uni. Il n’a pas de billet d’avion pour quitter la France.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je travaille en cuisine, j’ai eu une semaine de vacances donc je me suis dit pourquoi pas venir visiter l’Europe. Je suis venu en bus et je comptais repartir en bus ou en avion. Les livres dont je dispose sont mes économies. Je comptais dormir à l’hôtel. Je devais reprendre le travail le 09/04. Je veux rentrer en Albanie le plus vite possible.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOB7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/04/2025 à 18h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 18h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
M. [U] [M]
né le 14 Septembre 2006 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [I], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 18h27 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [M] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que l’intéressé dispose de 586 euros et 400 livres sterling dans sa fouille et qu’il a donc la possibilité de s’acheter son billet d’avion retour.
Le représentant de la préfecture soutient que le placement en rétention est parfaitement fondé et qu’une prolongation est nécessaire compte tenu des diligences en cours.
Monsieur [M] [U] explique avoir un passeport en cours de validité et vouloir quitter la France rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête de la préfecture aux fins de prolongation
Le pouvoir, conféré au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui n’apparaît plus nécessaire, a été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil Constitutionnel, 20 novembre 2003, n°2003-484 DC et 9 juin 2011, n°2011-631 DC : “l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les
circonstances de droit ou de fait le justifient”
Ainsi désormais, au titre de l’art. L. 741-3 du CESEDA, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Par ailleurs, en exécution du reglement européen UE 2018/1806 , les ressortissants albanais ne sont plus soumis pour un séjour de moins de trois mois, à l’obligation de solliciter un visa afin d’entrer dans l’Espace de l’union européenne.
En l’espèce, le conseil de [M] [U] soutient la subsidiarité du recours à la rétention s’agissant d’un ressortissant albanais séjournant en France pour un motif touristique et ayant vocation à retourner en Albanie pour reprendre son activité professionnelle.
En effet, [M] [U] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024 à l’occasion d’un contrôle d’identité à la gare [Localité 6] Europe à l’arrivée du TGV en provenance de [Localité 1].
A l’occasion de ce contrôle d’identité, il présentait un tampon d’entrée via la Hongrie le 3 avril 2025.
Lors de son audition administrative, il expliquait être arrivé en France le 2 avril 2025 et avoir pour projet de regagner l’Albanie. Il disait être cuisinier en Albanie et avoir en sa possession 900 euros pour financer son séjour. Il était retrouvé en sa possession la somme de 580 euros.
La consultation du FAED versée en procédure indiquait que l’intéressé était inconnu, aucune menace à l’ordre public n’étant caractérisée.
Il résulte de ces éléments que rien ne justifie le recours à la rétention administrative, mesure privative de liberté : en effet ni les circonstances de fait relatif au bref séjour de l’intéressé qui a pu justifier détenir une somme suffisante pour financer ce séjour, ni les circonstances de droit, en l’absence d’exigence de visa pour les ressortissants albanais, ne justifient le recours à la rétention administrative.
Au surplus, si l’intéressé n’a pas respecté formellement les prescriptions relative à la libre circulation des ressortissants des états-tiers, en ne justifiant pas notamment être en possession d’un billet retour, il n’en reste pas moins qu’un arrêté pérfectoral portant ordre de quitter le territoire français aurait pu légitement être pris sans placement en rétention administrative, celle-ci devant rester une mesure subsidiaire.
Dès lors, au vu des circonstances de droit et de fait relatives au placement en rétention administrative de [M] [U], le maintien de cette mesure n’apparait pas comme nécessaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 09 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOB7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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