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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 23/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04870 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDMN
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Février 2025, avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée les 2 mai et 23 mai 2023, l’association professionnelle de solidarité du Tourisme [ci-après APST] a fait attraire Monsieur [L] [M] et de Madame [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement en leurs qualités de cautions des engagments pris par l’agence de voyages [Localité 5] voyages, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2021;
Les défendeurs ont constitué avocats.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état saisi en incident par Madame [N] [F] a ordonné à l’audience du 3 juin 2024 la comparution personnelle de la demanderesse à l’incident puis a statué en les termes suivants:
“DIT, après vérification d’écriture, que Madame [N] [F] n’est pas la rédactrice de l’acte de cautionnement du 6 juin 2016;
DIT n’y avoir lieu à débouté l’APST de sa demande sur le fond;
CONDAMNE ll’association professionnelle de solidarité du Tourisme à payer à Madame [N] [F] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE l’association professionnelle de solidarité du Tourisme aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 pour mise en adéquation des écritures des parties avec le sens de la présente ordonnance et avec IC à Maître Hanus pour le 5 novembre 2024"
Puis par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit le désistement partiel d’instance de l’APST à l’encontre de Madame [N] [F] parfait, a constaté l’extinction de l’instance à son encontre et la mise hors de cause. Il a également dit que l’instance se poursuivrait entre l’APST et Monsieur [L] [M].
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 janvier 2025, l’APST sollicite du tribunal au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L.211-18, R.211-26 et suivants du code du tourisme,de :
DIRE l’action de l’APST recevable ;
CONSTATER le désistement d’instance de l’APST à l’encontre de Madame [N] [F] sous réserve de l’acceptation de ce désistement par cette dernière, chaque partie conservant la charge de ses frais et honoraires.
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer à l’APST la somme de 93.597,35 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer à l’APST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance;
DIRE que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
Elle rappelle qu’elle est une association loi 1901 qui regroupe en son sein les acteurs du tourisme pour fournir à ses membres une garantie financière en cas de défaillance de l’agence de voyage préalable nécessaire à son immatriculation au registre des opérateurs de voyages, en assurant le règlement des prestataires pour un départ imminent des clients ou pour indemniser ceux dont le départ est plus lointain.
Elle expose que dans ce cadre, elle a couvert les défaillances de l’agence [Localité 5] Voyages qui a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2019 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2021. Elle indique qu’elle a garanti des clients de l’agence pour la somme de 93.597,35€, dont elle a fait déclaration entre les mains du liquidateur.
Elle expose qu’elle recherche la garantie de Monsieur [L] [M] qui s’est porté caution pour la somme de 300.000€ et qu’elle a mis en demeure suivant courrier du 28 septembre 2022.
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [L] [M] n’a jamais conclu, il sera statué par jugement contradictoire, conformément à l’article 469 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs de la décision :
L’article 2288 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même
En l’espèce, pour justifier du bien fondé de son action l’APST se fonde sur l’engagement de caution solidaire souscrit le 6 juin 2016 par Monsieur [L] [M] par lequel il s’est porté “caution de l’entité SARL [Localité 5] Voyages dans la limite de la somme de 300.000€ trois cent mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 20 ans à compter de la date de signature du présent acte”.
Il est ajouté la renonciation au bénéfice de discussion, un engagement solidiaire et de rembourser l’association professionnelle de solidarité du toursime sans pouvoir exiger d’elle qu’elle poursuive préalablement l’entité SARL [Localité 5] Voyages.
La société [Localité 5] Voyages , débitrice des obligations à l’égard de ses clients a été défaillante en raison de son placement en liquidation judiciaire, à la suite duquel l’APST a assuré une couverture financière pour la somme de 93.597,35€.
Monsieur [L] [M] qui n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance, n’a produit aucun élément pour justifier du non-respect de son engagement contractuel.
Il sera condamné, au titre de son engagement de caution, à payer à l’APST les sommes sollicitées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 , date de la mise en demeure.
Sur les demandes annexes :
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [M] aux dépens, à l’ecxception de ceux ayant été mis à la charge de l’APST dans l’ordonnance du 27 septembre 2024.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à l’APST la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association professionnelle de solidarité du Tourisme la somme de 93.597,35 € (quatre vingt treize mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et trente cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’association professionnelle de solidarité du Tourisme la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens, à l’exception de ceux ayant mis à la charge de l’association professionnelle de solidarité du Tourisme par l’ordonnance du 27 septembre 2024;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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