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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03274 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 août 2025 à Heures
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [T] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, confirmée par la cour d’appel de LYON le 18 juin 2025, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, confirmée par la cour d’appel de LYON le 15 juillet 2025, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par la cour d’appel de LYON, infirmant l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Août 2025 reçue et enregistrée le 25 Août 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[T] [V]
né le 05 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [V], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [V] le 06 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 16 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de LYON le 18 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel de LYON le 15 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [V] pour une durée maximale de trente jours;
Attendu que par décision en date du 13 août 2025, infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON du 11 août 2025, la cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Par conclusions soutenues à l’audience, le conseil de [T] [V] sollicite le rejet de la requête aux motifs de première part que les autorités algériennes n’ayant jamais répondu aux sollicitations de l’administration, aucun élement n’établit que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, de deuxième part qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, de sorte que la caractérisation de l’existence d’une menace à l’ordre public devient sans objet, de troisième part que les 11 signalements transmis par l’administration aux termes de sa requête ne sont pas suffisants pour caractériser une menace actuelle à l’ordre public.
[T] [V] étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité, l’administration a adressé dès le 13 juin 2025 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, cette demande a été complétée le 17 juin 2025 par l’envoi d’un jeu d’empreintes et de photographies d’identité, et des relances ont été adressées les 24 juin, 8 juillet, 28 juillet et 19 août, sans aucun réponse à ce jour.
Ainsi l’administration justifie de ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement mais le silence total opposé par les autorités consulaires algériennes depuis plus de deux mois ne permet pas d’établir que la délivrance de documents de voyages doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs il n’est pas fait état d’une obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni du dépôt d’une demande d’asile ou de protection dans le but d’y faire échec.
En revanche le silence gardé par les autorités consulaires algériennes n’établit pas une impossibilité de reprise des relations avec ces autorités, les relations diplomatiques étant par nature évolutives et le juge judiciaire n’ayant pas à se prononcer sur les perspectives de cette évolution. Ainsi l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être retenue et il convient d’examiner l’existence d’une menace pour l’ordre public invoquée par l’administration dans sa requête.
L’autorité préfectorale fait état de 11 signalisations au FAED entre 2022 et 2025 pour des faits de vente frauduleuse de tabac, de refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et détention de tabac manufacturé sans document justificatif, de menace de mort et violence à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité et exhibition sexuelle, de détention illicite et usage de stupéfiant, de vente à la sauvette et rebellion, de vol aggravé et outrage. Toutefois en l’absence d’information sur les suites données à ces signalisations et de toute condamnation, ces éléments ne sauraient caractériser une menace pour l’ordre public.
Il est également fait état à l’audience des condamnations retenues par la cour d’appel de [Localité 2] comme constitutives d’une menace à l’ordre public dans sa décision du 13 août 2025. Toutefois ces condamnations, pas plus que la convocation à une audience à venir devant le tribunal correctionnel, ne sont pas visées dans la requête ni justifiés par une quelconque pièce.
En conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [T] [V] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 25 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [T] [V] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [T] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [V] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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