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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 janv. 2026, n° 24/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 24/05130 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6KD
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [E], [L], [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008214 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance du 25 septembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [R] et Monsieur [X] [I];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 décembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [E] [L] [O] [R], le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (17),
— Monsieur [X] [I], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande tendant à fixer les effets du jugement entre les époux à la date de séparation effective des époux ;
RAPPELLE qu’en conséquence, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens le 2 mai 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [U] [R] et Monsieur [X] [I] à l’égard de l’enfant [N] [I], né le [Date naissance 6] 2017 ;
ETABLIT la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents (à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été :
* les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
* les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que chaque partie supportera les frais afférents à l’enfant sur sa période d’accueil ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront assumés par Monsieur [X] [I] ;
RAPPELLE l’interdiction de la sortie de [N] [I], né le [Date naissance 6] 2017, du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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