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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03370 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DZY
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL (T.785), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 novembre 2024 délivré en l’étude, la société anonyme la Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement (ci-après la banque postale) a assigné [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et L 312-1 et suivants, L 312-19 du Code de la consommation :
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 19 616,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4, 45% l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
— le voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation en s’en rapportant sur la capitalisation des intérêts.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire été mise en délibéré au 13 mars 2026. Le jugement sera en premier ressort vu le montant de la demande et sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défendeur a souscrit un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros suivant offre préalable du 9 juin 2022 remboursable en 72 mensualités de 319,55 euros au taux fixe débiteur de 4,45 % l’an.
Il a été mis en demeure de payer la somme de 1831 euros sous 15 jours soit le montant total de 5 impayés, l’indemnité légale de 8 % des mensualités et les intérêts de retard sous peine de déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023. L’accusé de réception est revenu signé.
Suivant courrier du 17 novembre 2023, la déchéance du terme est prononcée et la somme réclamée est de 19 616,40 euros. L’accusé de réception est revenu signé.
L’action en paiement n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant du 10 juin 2023.
Le contrat ne contenait aucune clause précise de résiliation de plein droit du contrat pour cause d’impayés par l’emprunteur.
La déchéance du terme peut toutefois être prononcée à compter du jugement car les impayés sont une faute grave devant entraîner la résiliation du contrat.
L’organisme de crédit a établi avoir satisfait à toutes les obligations pré-contractuelles prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Suivant décompte produit, la somme due par le défendeur est de 19 616,40 euros, l’indemnité de résiliation de 8 % d’un montant de 1413,61 qui est légale n’apparaissant pas manifestement excessive au regard de la durée du contrat restant à courir.
En conséquence, [Z] [N] est condamné à payer la somme totale de 19 616,40 euros à la société anonyme la Banque postale consumer finance avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de l’assignation et non de la mise en demeure, celle-ci n’étant pas prévue au contrat comme jugé plus haut.
Sur la capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d’un prêt à la consommation, l’article L 313-52 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande de la société anonyme la Banque postale consumer finance à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [Z] [N] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
En équité, [Z] [N] est condamné à payer une indemnité de procédure de 500 euros à la société anonyme la Banque postale consumer finance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [Z] [N] à payer à la S.A Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement la somme totale de 19 616,40 euros (dix neuf mille six cent seize euros et quarante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement au titre de son prêt personnel du 9 juin 2022,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts de la Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement,
CONDAMNE [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [Z] [N] à payer à la S.A Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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