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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 22/09571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09571 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7JY
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], dont les références cadastrales sont BI n° [Cadastre 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PROGESTRA,
et dont le Président Directeur Général est domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEURS
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0387
Monsieur [T] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Pascale LALÈRE de l’AARPI LALERE-CHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/09571 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7JY
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Océane CHEUNG, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], à l’encontre de Monsieur [N] [T] et Madame [B] [S], en paiement d’arriérés de charges de copropriété ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance signifiées par voie électronique le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions des défendeurs des 4 juillet 2025 et 27 août 2025,
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été mise en délibérée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »
L’article 395 du code de procédure civile précise que « Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
*
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Postérieurement, le syndicat des copropriétaires a indiqué par conclusions en date du 13 mai 2025 se désister de son instance. Par conclusions des 4 juillet 2025 et 27 août 2025, les parties défenderesses ont accepté ce désistement. Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 afin de recevoir ces conclusions précitées, et de prononcer présentement une nouvelle clôture.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, et compte tenu de l’acceptation par les parties défenderesses, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance, et de constater l’extinction de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2025;
RECOIT les conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, du 13 mai 2025;
PRONONCE à nouveau la clôture de l’affaire ;
DECLARE le désistement d’instance parfait et CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que conformément que, à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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