Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 sept. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z64W – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I] [F]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [V] [I] [F]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [O], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [L]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis venu ici pour voir mon fils et essayer de trouver un petit travail pour l’aider. C’est pour ça que j’ai acheté cette fausse carte d’identité. J’ai payé 120 euros. Je vais faire des démarches pour obtenir une vrai carte d’identité, mais il y a beaucoup de délai.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z64W
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [V] [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/09/2025 à 17H43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/09/2025 reçue et enregistrée le 18/09/2025 à 11H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [I] [F]
né le 02 Janvier 1976 à [Localité 7] (CAP-[Localité 8])
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Robin RIMETS, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [O], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2025 à 14h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C] [V] né le 2 janvier 1976 à [Localité 7] ( Cap [Localité 8]) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour (carte d’identité portugaise contrefaite);
Par requête en date du 18 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 18 septembre 2025, un recours était déposé compte tenu de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral en ce que un retour au Portugal était prévu ( billet flixbus en sa possession et un rendez vous en décembre pour retirer son titre de séjour) outre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ( titre de séjour portugais et intention de retour au Portugal)
En réplique, le représentant de la préfecture soutient que les garanties de représentation ont valablement été évaluées en ce que l’intéressé soutient vivre à [Localité 5] depuis moins d’un an et n’a aucun moyen pécunier pour financer son retour. Aucun élément tendant à une réadmission vers le Portugal.
Sur le fond, le conseil de la pérfecture indique que les dilligences ont été effectuées (demande de routing) si bien qu’il convient de faire droit à la requête de l’administration.
Monsieur [I] [C] [V] explqiue être venu en France pour voir son fils.Il dit être venu à [Localité 5] chez son cousin pour trouver du travail pour donner de l’argent. Il dit avoir acheté une fausse carte d’identité pour subvenir aux besoins de son fils. Il explique avoir été en possession d’une carte de séjour portugaise et être dans l’attente de son nouveau titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il disposerait d’une adresse à [Localité 6] et de garanties de représentation au Portugal ; que cet argument n’a pas valablement été pris en compte rendant irrégulier l’arrêté préfectoral pris ;
Or les arguments avancés à l’appui du recours ne sont étayés sur aucune pièce attestant de l’existence stable en France ; surtout la situation de l’intéressé, qui n’a pas fait état de son billet retour pour le Portugalni même de sa présence depuis un an en France, et ont valablement été débattus par le préfet dans le cadre de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 17 septembre 2025 ;
En effet,si lors de son audition administrative il a déclaré vivre à [Localité 5] il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable. Par ailleurs, il n’a pas davantage fait état d’une situation stable au Portugal ou d’une demande de titre de séjour.
Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de monsieur Monsieur [I] [C] [V] aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure;
Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par Monsieur [I] [C] [V].
2) Sur la requête aux fins de prolongation
Sur le fond, les dilligences nécessaires ont été effectuées à savoir une demande de routing auprès des autorités cap-verdiennes, son passeport étant détenu par l’administration.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2087 au dossier RG 25/02086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z64W ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [I] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 19 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z64W -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [I] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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