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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 déc. 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01549 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHLK
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
[P] [V], [Y] [G]
copie exécutoire délivrée
le 16 décembre 2025
à Me
copie certifiée conforme
délivrée le 16 décembre 2025
à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 07 Décembre 2023
DEMANDEUR :
M. [F] [J]
né le 07 Août 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 686
DEFENDEURS :
M. [P] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 223
En début d’année 2019, Monsieur [F] [J] a confié à Monsieur [P] [V] deux véhicules, un véhicule de marque FORD modèle BRONCO immatriculé [Immatriculation 3] et un véhicule de marque MERCEDES modèle CLS immatriculé [Immatriculation 4], pour qu’il effectue des réparations.
Monsieur [J] a directement réglé les factures correspondantes, par virements bancaires au profit de Madame [Y] [G], pour les sommes 6 228 euros pour la réparation du véhicule MERCEDES et 5 000,40 euros pour la réparation du véhicule FORD.
Monsieur [J] a également acheté, directement, des pièces complémentaires avant de les remettre à Monsieur [V] pour installation.
Monsieur [J] a récupéré le véhicule MERCEDES en juillet 2019. Déplorant rapidement la survenance de désordres, il a immobilisé le véhicule. Il a en revanche laissé le véhicule FORD BRONCO entreposé chez le garagiste.
N’obtenant aucune réponse à ses mises en demeure des 28 octobre 2019 et 6 novembre 2019, Monsieur [J] a, par acte du 9 mars 2020, assigné Monsieur [V] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin de voir constaté l’état des deux véhicules et déterminer si les réparations avaient été faites dans les règles de l’art.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge a constaté que Monsieur [J] n’avait pas contracté avec Monsieur [V] mais avec la société LEAD, finalement radiée.
Monsieur [J] a fait appel de cette décision.
Dans un arrêt du 22 septembre 2021, la Cour d’appel de BORDEAUX a infirmé la décision déférée et ordonné une expertise avant-dire droit. Elle a nommé Monsieur [S] [M] à cet effet.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 8 mai 2023.
Dans le prolongement, Monsieur [J] a, par actes du 11 décembre 2023, assigné Monsieur [V] et Madame [G] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [J] demande au Tribunal, en application des articles 1217, 1231-1, 1240 et 1302 alinéa 1er du Code civil, de :
Dire et juger recevables et bien fondées les actions diligentées par Monsieur [J] en inexécution contractuelle contre Monsieur [V] et en restitution de l’indu contre Madame [G] ; Condamner Monsieur [V] a lui payer la somme de 10 962,66 euros pour la réparation du véhicule MERCEDES ; Condamner Monsieur [V] a lui payer la somme de 5 840,36 euros pour la réparation du véhicule FORD ; Condamner Monsieur [V] a lui payer la somme de 738 euros au titre des frais de remorquage et garage en cours d’expertise ; Condamner Monsieur [V] au paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [J], soit 7 000 euros ; Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [G] a restituer les sommes indument perçues, soit 11 930 euros au total ; Débouter Monsieur [V] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [G] a lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [G] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] soutient que Monsieur [V] a failli à son obligation de résultat puisque le véhicule MERCEDES présente des défaillances après les réparations effectuées et que le véhicule FORD n’a pas été restitué. Il souligne que ce dernier est d’ailleurs dans un état dégradé compte tenu de ses mauvaises conditions de gardiennage. Il soutient que la responsabilité du garage a été clairement établie lors des investigations techniques effectuées par l’expert judiciaire et que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’élément technique susceptible de de l’exonérer de sa responsabilité. Il apparaît en effet que les pannes sont dues à ses seules défaillances malgré sa qualité de professionnel. Dans ces conditions, il estime qu’il est en droit d’être indemnisé de ses préjudices, notamment par le remboursement des réparations inefficaces, des réparations restant à effectuer pour remettre les deux véhicules en bon état de circulation, des dépannages successifs du véhicule, des frais d’expertise amiable. Il souhaite également être indemnisé pour le préjudice de jouissance subi. Il réclame enfin que Madame [G] soit tenue solidairement avec Monsieur [V], de restituer les sommes indument perçues et à payer les dépens et des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [V] et Madame [G] demandent au Tribunal, en application des articles 1240, 1231-1 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;Mettre hors de cause Madame [G] en ce qu’elle est tierce à la relation entre le professionnel Monsieur [V] et le client Monsieur [J] ;Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il propose de remettre à Monsieur [J] les pièces qu’il a achetées pour la MERCEDES et qui restent en sa possession, à savoir le radiateur de direction assistée et ses durites ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il propose de rembourser Monsieur [J] la somme au total de 6 508,04 euros TTC correspondant au montant des réparations non effectuées ;Lui accorder des délais de paiement pendant 18 mois, à hauteur de 350 euros par mois, le dernier pacte comprenant le solde dû ;Réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions eu égard à l’usage des véhicules et au comportement de Monsieur [J] ;Laisser à la charge de Monsieur [J] les frais et dépens, y compris les frais d’expertise ;Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs exposent en premier lieu que les véhicules très anciens, présentaient un état général très moyen. Le garagiste soutient que le véhicule MERCEDES a toutefois été réparé conformément aux demandes spécifiques de son client et qu’il fonctionnait normalement. Il relève que l’expertise est intervenue tardivement, que le véhicule a roulé et qu’il aurait dû lui être ramené après l’été 2019. Concernant l’état du véhicule FORD, il estime qu’il ne peut être exclu qu’il était, auparavant, entreposé à l’extérieur chez Monsieur [J]. Monsieur [V] ajoute que les présomptions de faute, et de causalité entre la faute et le dommage, qui résultent de l’obligation de résultat incombant au garagiste n’opèrent que dans la limite des travaux effectivement confiés et réalisés. Il estime qu’il ne peut lui être imputé des désordres constatés 3 ans après son intervention, au surplus sur un véhicule âgé de plus de 20 ans. Enfin, en cas de condamnation, il souhaiterait bénéficier de délais de paiement.
Par ordonnance du 13 mai 2025, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience, statuant à juge unique, du 30 octobre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [V]Les articles 1103 et 1217 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.».
L’article 1231-1 de ce code ajoute : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est désormais constant qu’en application de l’ancien article 1147, devenu 1231-1 du Code Civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au début de l’année 2019, Monsieur [F] [J] a confié à Monsieur [P] [V], garagiste professionnel, deux véhicules, l’un de marque et type FORD BRONCO immatriculé [Immatriculation 3], l’autre de marque et type MERCEDES CLS immatriculé [Immatriculation 4], afin qu’il effectue des réparations.
Si, à cet effet, aucun devis préalable n’a été présenté à Monsieur [J], Monsieur [V] a néanmoins établi directement, et avant toute intervention, deux factures.
La première, numéro 01225319 du 5 mars 2019, intitulée « remise en route FORD BRONCO [Immatriculation 3] », a été payée d’avance pour un montant de 5 000,40 euros TTC, par deux virements de 2 000 euros et 3 000 euros sur le compte de Madame [Y] [G].
Ce faisant, il apparaît que Monsieur [J] a donné au garagiste un ordre de réparation général prévoyant la réfection entière du moteur après sa dépose, avec la rectification du bloc moteur, de la culasse, le remplacement des joints, la vidange des ponts avant et arrière, la réparation du faisceau électrique de vitre arrière et de la centralisation.
Il n’est pas contesté que la seconde facture, numéro 01221219 du 12 mars 2019, sans intitulé précis, concerne les réparations du véhicule MERCEDES et qu’elle a également été payée d’avance, pour un montant de 6 228 euros TTC, par un virement bancaire sur le compte de Madame [Y] [G].
Il apparaît également que Monsieur [J] a également donné au garage un ordre de réparation général impliquant la dépose du moteur, la rectification des culasses, la rectification du bloc moteur, le remplacement des joints, pour procéder à la réfection de l’entier moteur, outre le remplacement des quatre amortisseurs.
Il s’en déduit que le garagiste était tenu de procéder aux vérifications et investigations nécessaires pour établir un diagnostic fiable, afin de restituer à Monsieur [J] deux véhicules en bon état de marche.
Il n’est pas contesté qu’ainsi, Monsieur [J] et Monsieur [V] ont noué une relation contractuelle.
Monsieur [J] soutient qu’en récupérant son véhicule MERCEDES au mois de juillet 2019, il a découvert l’existence de fuites et déploré la défectuosité d’un amortisseur. Il estime également que les réparations n’ont pas été effectuées sur le véhicule FORD et que sa carrosserie a, au contraire, été abîmée par les conditions d’entreposage.
A cet égard, l’expertise judiciaire réalisée dans le prolongement de deux réunions techniques, tenues les 14 avril 2022 et 6 juillet 2022, a révélé que le véhicule MERCEDES, en bon état de présentation dans l’ensemble, présentait des traces de modifications affectant sa conformité. Il a ainsi, notamment, été relevé la présence d’un boîtier modifiant la carburation à l’éthanol (générant un risque de casse moteur), avec des branchements électriques non réalisés dans les règles de l’art, la présence d’élargisseurs de voies sur les moyeux de roues, l’usure des pneus arrière à 100% avec des entailles sur les bordures en raison du frottement des roues contre les ailes arrière, à cause des élargisseurs, la présence d’un câble avec un domino électrique maintenant la ligne d’échappement, une ligne d’échappement fabriquée artisanalement, non homologuée.
Il est également apparu que les travaux prévus sur le moteur n’avaient pas été réalisés, comme le démontraient, notamment, l’absence de traces d’outils sur les têtes de vis des caches culbuteurs, l’absence de démontage et d’ouverture du moteur, la présence d’huile agglomérée depuis de nombreuses années, l’absence de nettoyage du moteur, l’aspect du joint de culasse (manifestement d’origine), la couleur noire de l’huile dans le filtre, chargée en particules et partiellement colmatée comme la cuve du filtre.
L’expert a, en outre, pu constater l’existence d’une fuite d’huile entre le moteur et la boite de vitesses.
Il a enfin été constaté que quatre amortisseurs, adaptables et réglables, avaient été installés sur le véhicule, sans rapport avec les amortisseurs d’origine prescrits par le constructeur, au surplus au mépris des règles de l’art et de la sécurité, les amortisseurs ayant, notamment été soudés bout à bout.
Concernant le véhicule FORD BRONCO, l’expert judiciaire a relevé que les travaux convenus et réglés par Monsieur [J] n’avaient effectivement pas été effectués, exceptée la réparation du faisceau électrique du hayon de coffre.
L’examen de la carrosserie a révélé en outre que le véhicule avait souffert de son exposition aux variations climatiques.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, l’expert judiciaire a estimé que « Les manquements contractuels de Monsieur [V] sont donc nombreux et avérés. En tant que professionnel de la réparation automobile, sa passivité et son inaptitude à honorer ses engagements ont nécessairement eu pour conséquence de causer des préjudices à Monsieur [J], aucun des travaux prévus n’ayant été réalisés ».
Le défendeur échoue à démontrer qu’il existerait des circonstances susceptibles de l’exonérer.
En premier lieu, il ne rapporte pas la preuve que Monsieur [J] lui aurait demandé d’installer des amortisseurs destinés à une utilisation du véhicule MERCEDES sur piste. En tout état de cause, sa qualité de garagiste professionnel aurait dû le conduire à refuser cette réparation dangereuse.
En deuxième lieu, Monsieur [V] ne saurait, sérieusement, se retrancher derrière la profession du fils de Monsieur [J], non propriétaire des véhicules litigieux, non partie à la cause.
En troisième lieu, il sera observé que Monsieur [V] ne justifie pas du délai de prise en charge du véhicule MERCEDES et de l’absence totale de prise en charge du véhicule FORD et ce, alors que dans le cadre d’une relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur, il était tenu de s’exécuter dans un délai de 30 jours. En tout état de cause, si les réparations n’étaient pas achevées à l’été 2019, il aurait dû s’opposer à la restitution d’un véhicule dangereux.
En quatrième lieu, Monsieur [V] ne démontre pas que le véhicule FORD aurait la qualité de « véhicule de collection » alors qu’il était mandaté pour faire des réparations d’ordre général. Il n’établit pas non plus qu’il n’aurait pu prendre des précautions d’entreposage pour éviter qu’il ne se dégrade.
Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [V], garagiste, est pleinement engagée. Il sera ainsi tenu de réparer les préjudices subis par son client.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice financier
Au regard des évaluations faites par l’expert judiciaire, les demandes de Monsieur [J] pourront être accueillies.
Le préjudice matériel lié au coût de la remise en état des véhicules MERCEDES et FORD sera fixé à la somme totale de 10 962,66 euros et 5 840,36 euros, outre la somme de 738 euros au titre des frais de remorquage et de l’entreposage pour la réalisation de l’expertise.
La demande de restitution les pièces détachées sera en revanche rejetée, la confiance entre les parties étant manifestement rompue. Au surplus, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [V] les a conservées et qu’il serait en mesure de les restituer.
Sur le préjudice de jouissance
Dans le prolongement de l’estimation transmise par l’expert judiciaire, le préjudice de jouissance généré par l’immobilisation prolongée des véhicules, sera fixé à la somme de 3 000 euros pour le véhicule FORD et à la somme de 4 000 euros pour le véhicule MERCEDES.
Sur les demandes de mise hors de cause de Madame [G] et de restitution des sommes encaissées
L’article 1302-1 du Code civil prévoit : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Monsieur [J] justifie avoir procédé au règlement des factures présentées par Monsieur [V] entre les mains de Madame [G].
Il apparaît ainsi sur ses relevés bancaires que le 18 mars 2019, elle a reçu un premier virement de 2 000 euros, puis un deuxième virement de 3 000 euros en règlement de la facture n° 01225319, relative au véhicule FORD.
De même, il apparaît que Madame [G] a encaissé, le 28 mars 2019, un virement de 6 228 euros en règlement de la facture n° 01221219, relative au véhicule MERCEDES.
Enfin, il sera constaté que le 22 mai 2019, elle a également encaissé un virement de 702 euros.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Madame [G] aurait participé à la relation contractuelle nouée entre Monsieur [V] et Monsieur [J].
Il sera rappelé qu’à cet égard, la Cour d’appel a pu considérer, dans son arrêt du 30 novembre 2020, que « le paiement était, à la demande de M. [P] [V], effectué non pas au nom de la société mais celui de sa compagne, permettait de se convaincre du caractère occulte et personnel des travaux effectués par l’intimé ».
Cette analyse, partagée, conduira le Tribunal à condamner Monsieur [V] et Madame [G], solidairement, à restituer les sommes indument perçues, soit la some totale de 11 930 euros.
Sur la demande de délais de paiementL’article 1343-5 du Code Civil dispose : « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (…) ».
Si Monsieur [V] sollicite le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, en cas de condamnation, il sera néanmoins constaté qu’il ne justifie, par aucune, pièce, qu’il serait dans une situation financière délicate.
En outre, la durée du litige l’opposant à Monsieur [J] lui a déjà offert la possibilité d’anticiper une condamnation éventuelle.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Monsieur [V] qui succombe, supportera seul les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [V] sera seul condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] [V] est engagée à l’encontre de Monsieur [F] [J],
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 10 962,66 euros au titre des frais de remise en état du véhicule MERCEDES,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 5 8400,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule FORD,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 738 euros au titre des frais de remorquage et d’entreposage pendant la durée de l’expertise,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [F] [J] la somme totale de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [G] a restituer à Monsieur [F] [J] la somme de 11 930 euros,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement des dépens, en ceux compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [V] et de Madame [Y] [G],
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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