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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQC
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 avril 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [S] [A] [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [S] [A] [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 20 avril 2026 à 13h21 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 16h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [A] [I] [Z], né le 02 Janvier 1981 à [Localité 2],
de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [F], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/02207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQC
— Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat du barreau de Paris, choisi par l’intéressé pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [S] [A] [I] [Z] ;
Dossier N° RG 26/02207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— défaut d’identification de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention ;
— de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention.
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de motivation de la requête faute de mention de la demande d’asile en cours ;
Le conseil de la préfecture soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil du retenu et visées par le greffe faute de signature desdites conclusions. Il convient que cette irrecevabilité est sans effet dès lors que la procédure est orale et que le conseil du retenu a soutenu oralement les conclusions préalablement déposées.
Sur le moyen tiré du défaut d’identification de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R744-16 du même code " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quelque soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. "
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
Il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral décidant d’un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [S] [A] [I] [Z] lui a été notifié le 20 avril 2026 à 19h29, ce qu’il ne conteste pas, sans que l’identité de l’agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document.
Toutefois, le tribunal observe que cette signature est composé d’un L majuscule, que l’agent ayant procédé à l’avis à magistrat en fin de garde à vue est l’agent [V] [N], qu’elle a signé électroniquement la procédure, qu’au surplus elle a signé en qualité d’assistant la notification de fin de garde à vue, d’une signature ressemblant à la signature présente sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et constituée d’un L majuscule.
Aussi, il convient de considérer que cette notification dans la suite immédiate de la levée de garde à vue rend plausible le fait que cet agent lui ait notifié l’arrêté.
Au surplus, il n’est ni allégué ni justifié d’atteinte aux droits du retenu et que dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République le 20 avril 2026 à 12h42, par anticipation, alors que l’arrêté de placement en rétention n’est intervenu que le 20 avril 2026 à 14h36, étant précisé que le procureur disposait de l’information selon laquelle l’intéressé recevrait notification à l’issue de la garde à vue. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication.
Il s’en suit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention et que l’avis au procureur a pour objectif que ce dernier, seule autorité judiciaire de controle de la mesure privative de liberté à ce stade de la procédure assure effectivement ce controle.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête :
Le conseil du retenu soutient que la requête du préfet n’est pas motivée en fait au visa de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de mentionner la demande d’asile en cours.
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité administrative a pris sa décision et contextualiser la requête.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le préfet ne fait pas état de la demande d’asile en cours et que la motivation du préfet de police de [Localité 1] est lapidaire, il convient de rappeler que tous les éléments de contexte n’ont pas à être rappelés mais que le préfet expose les motifs au soutien de sa demande de prolongation, en l’état, les diligences accomplies.
Aussi, il sera considéré que la motivation du préfet de police, si elle peut être développée n’en demeure pas moins réelle et suffisante pour que la requête soit déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Equateur a été formulée le 21 avril 2026 à 11h28, pour un vol prévu le 23 avril 2026, mais annulé en raison d’une demande d’asile suspensive. Un nouveau routing a été sollicité le 22 avril 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité (expiration 19.12.2033).
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée soit le 14 et le 19 avril 2026 et avoir réitéré à l’audience sa volonté de se maintenir dans sa famille sur le territoire national.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [A] [I] [Z]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [A] [I] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 avril 2026 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [S] [A] [I] [Z]
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2026 à 15 h 45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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