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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 23/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 23/02994 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLLY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
C/
S.P.A. Gruppo Industriale TOSONI placée sous Administration Extraordinaire de ses commissaires [H], [W] ET [N], [Y] [N], [Z] [H], [V] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Marc-Michel LE ROUX & Me Maïlys LE ROUX, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.P.A. Gruppo Industriale TOSONI placée sous Administration Extraordinaire de ses commissaires [H], [W] ET [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Maître Enrico CASTALDI, Me Andrea CAMPILUNGO
et Me Maddalena DURAZZO de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R237
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ITALIE)
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ITALIE)
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ITALIE)
tous trois défaillants
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société S.A.S Vinci Construction France (ci-après Vinci) a confié par contrat de sous-traitance l’exécution de travaux à la société de droit italien Officine Tosino Lina SPA (ci-après OTL), filiale du Gruppo Industriale Tosoni (ci-après GIT) pour un prix forfaitaire de 34 millions d’euros.
Le 14 août 2015, la société Vinci a sollicité auprès de la Banque italienne Intesa San Paolo le paiement de la garantie bancaire à première demande d’un montant de 2 033 200 euros, consentie par cette dernière pour le compte de OTL le 6 décembre 2011.
Le 29 février 2016, saisi par la société OTL, le tribunal de Turin a rejeté sa requête aux termes de laquelle elle demandait qu’il soit interdit à la banque Intesa San Paolo de payer la garantie à première demande en faveur de la société Vinci.
Par décret du 6 mai 2016 du ministère du ministère italien du développement économique, le GIT et ses filiales, dont la société OTL, ont été placés sous le régime de l’administration extraordinaire. MM. [V] [W], [Y] [N] et Mme [Z] [H] ont été nommés en qualités d’administrateurs.
Par jugement du 20 mai 2016 le tribunal de Vérone a déclaré l’état d’insolvabilité de la société OTL et a invité ses créanciers à produire leurs créances.
Le tribunal de Vérone, juridiction de la procédure collective ouverte à l’encontre du GIT, a rendu le 17 avril 2019 une ordonnance admettant la créance de la société Vinci au passif de 1'administration extraordinaire de la société OTL à titre chirographaire pour le montant de 33 378 593 euros et sous réserve de l’issue de l’instance au fond introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre désigné par une clause attributive de juridiction figurant au contrat de sous-traitance liant Vinci à la société OTL. Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement contradictoire du 20 juin 2019, fixé au passif de la société OTL la créance de la société Vinci au montant de 19 162 800 euros.
Par jugement rendu par contumace le 29 septembre 2021 le tribunal de Vérone, statuant sur l’assignation de la société GIT en date du 20 avril 2020, a déclaré nul le paiement de 2 033 200 euros effectué le 4 avril 2016 en faveur de Vinci et a condamné cette dernière à restituer à l’administration extraordinaire de la société GIT ladite somme, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’au jour du solde réel, ainsi qu’au remboursement des frais de justice.
Sur appel interjeté par la société Vinci, la cour d’appel de Venise a, par un premier arrêt du 06 octobre 2022, rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire, et, dans un second du 16 février 2023, déclaré irrecevable comme hors délai l’appel interjeté par la société Vinci. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2023, la société Vinci a fait assigner à jour fixe le 15 mars 2023 à l’audience du 13 septembre 2023, d’une part la société GIT, représentée par ses commissaires extraordinaires Mme [Z] [H], M. [Y] [N] et M. [V] [W], et d’autre part Mme [Z] [H], M. [Y] [N] et M. [V] [W] ès-qualités de commissaires extraordinaires de la société GIT, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir refuser la reconnaissance sur le territoire national français du jugement n°1869 du 29 septembre 2021 de la 2ème chambre civile du tribunal ordinaire de Vérone ainsi que celle de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la 1ère section civile de la cour d’appel de Venise (affaire n°1077/2022) dans le contentieux opposant la société Vinci à la société GIT et de condamner cette dernière et ses trois commissaires extraordinaires à payer à la société Vinci la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023.
Le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le jugement suivant :
« Refuse la reconnaissance sur le territoire national français du jugement du 29 septembre 2021 de la 2ème chambre civile du tribunal ordinaire de Vérone (Italie) ainsi que celle de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la 1ère section civile de la cour d’appel de Venise (Italie) dans le contentieux opposant la société Vinci Construction France à la société Gruppo Industriale Tosoni SPA ;
Condamne la société Gruppo Industriale Tosoni SPA prise en la personne de ses commissaires extraordinaires Mme [Z] [H], MM. [Y] [N] et [V] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Gruppo Industriale Tosoni SPA prise en la personne de ses commissaires extraordinaires Mme [Z] [H], MM. [Y] [N] et [V] [W] à payer à la société Vinci Construction France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Gruppo Industriale Tosoni SPA ;
Sursoit à statuer sur la demande de condamnation présentée par la société Vinci Construction France à l’égard des commissaires extraordinaires à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’attente de ce que la société Vinci Construction France justifie des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis ou le cas échéant se désiste de cette demande ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 24 juin 2024 à 13h30 à cette fin ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ».
Dans son jugement, le tribunal relevait notamment que :
« S’agissant de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code précité également formée par la demanderesse à l’égard des « trois commissaires extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni SPA », le tribunal ne peut pas statuer en l’état. En effet, cette demande est une demande distincte, telle qu’elle est présentée dans le dispositif des conclusions de la société VCF, de celle formée au titre de l’article 700 à l’égard de la société GIT, étant rappelé que les commissaires extraordinaires ont fait l’objet de trois assignations distinctes de celle visant la société GIT nonobstant leur contenu identique.
Or, si ces assignations ont bien été notifiées au service unique des officiers judiciaires auprès de la Cour d’appel de Rome (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Romapar) qui est l’entité centrale de l’Etat requis, par voie postale, il n’a été produit aucune attestation de l’entité centrale ou AR en retour.
Par conséquent, par application des dispositions de l’article 19-2 du règlement CE 1393/2007, repris par l’article 22-2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 désormais applicable et de l’article 688 du code de procédure civile, le juge est en principe tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la société VCF justifie des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis ou le cas échéant se désiste de cette demande ».
Suite au renvoi de cette affaire, la société Vinci a produit des pièces complémentaires relatives à la signification de l’assignation aux commissaires extraordinaires de la société GIT.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’exception de caducité des assignations délivrées à l’encontre de Mme [Z] [H], M. [Y] [N] et M. [V] [W], soulevée par la société GIT ;
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les prétentions formées par la société GIT dans ses conclusions notifiées les 13 janvier 2025 et 3 mars 2025 :
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour clôture et fixation au fond, le litige se poursuivant entre la société Vinci d’une part, et Mme [Z] [H], M. [Y] [N] et M. [V] [W] d’autre part, à l’exclusion de la société GIT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Vinci demande au tribunal de condamner in solidum les trois commissaires extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni Spa à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [Y] [N], Mme [Z] [H] et M. [V] [W], assignés par la demanderesse ès qualités de commissaires extraordinaires de la société GIT, par trois actes distincts de celui délivré à cette dernière, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de céans ayant, par jugement du 24 mai 2024, tranché la demande principale, ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la société GIT, seule reste à trancher la demande distincte fondée sur ce même article par la société Vinci à l’égard des trois administrateurs extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni Spa, qui faisait l’objet d’un sursis à statuer, et dont l’examen effectif suppose que soient désormais satisfaites les conditions de l’article 19-2 du règlement CE 1393/2007 repris par l’article 22-2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 et de l’article 688 du code de procédure civile s’agissant, notamment, des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis pour la délivrance des assignations et l’obtention des documents à même d’en justifier.
1. Sur l’accomplissement des démarches nécessaires à l’examen de la demande
Aux termes de l’article 22 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 :
« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice. »
L’article 688 du code de procédure civile dispose par ailleurs :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, la société Vinci justifie à ce jour :
— que l’assignation transmise à l’Etat requis (Italie) concernant Mme [H] lui a été remise à domicile, entre les mains de sa fille, le 20 avril 2023 ;
— que les actes introductifs d’instance concernant M. [N] et M. [W] ont été transmis aux autorités italiennes le 15 mars 2023 soit bien plus de 6 mois à ce jour ;
— que deux demandes de vérification de notification des actes concernant M. [N] et M. [W] ont été adressées par l’office unique des huissiers de justice du service des actes étrangers de la cour d’appel de Rome, au bureau des notifications des poursuites et des réclamations près le tribunal de Padoue, le 24 juillet 2024 ;
— que deux courriels ont été adressés le 8 août 2024 par Me Anglani, avocat associé, correspondant en Italie des conseils de la société Vinci, à Me Barbara Feretti, en vue de connaître les suites données aux demandes de notifications adressées à son bureau concernant M. [N] et M. [W] et d’obtenir « la documentation relative aux recherches demandées et, éventuellement, certifiant l’issue des notifications en question » ;
— que le service concerné du tribunal de Padoue a adressé deux certificats relatant que l’acte concernant M. [W] lui a été notifié le 5 avril 2023 à domicile par commissaire de justice de justice.
Mme [H] et M. [W] se sont ainsi vu délivrer l’assignation de la société Vinci.
Il n’a pas été obtenu de document attestant d’une délivrance effective de cette assignation à M. [N].
Reste que l’acte introductif d’instance le concernant a été transmis à l’autorité italienne conformément aux dispositions du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, que le délai minimum de 6 mois prévu par les textes susvisés est écoulé et que la société Vinci justifie n’avoir pu obtenir de document de remise de l’acte malgré les demandes formulées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis.
Dans ces conditions, le tribunal peut statuer au fond sur la demande.
2. Sur le bien-fondé de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Vinci fait valoir que les commissaires extraordinaires exercent des fonctions équivalentes à celles d’un liquidateur judiciaire en droit français et que ces derniers ont en l’espèce commis des agissements fautifs en :
— lui faisant signifier le 23 avril 2020 en pleine crise sanitaire un exploit introductif d’instance devant le tribunal de Vérone à une adresse dont ils ne pouvaient ignorer qu’elle ne correspondait pas à celle de son siège social en vue de la priver de ses droits de la défense ;
— alléguant ensuite devant ce tribunal que la société Gruppo Industriale Tosoni aurait réglé à la société Vinci en période suspecte une somme de 2 033 200 euros de façon gratuite et anormale, tout en dissimulant que cette somme avait été payée en exécution d’une garantie à première demande et en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 29 février 2016 par le président de la 6ème chambre civile du tribunal civil de Turin ;
— attendant ensuite volontairement que s’écoule un délai supérieur à 6 mois avant de signifier à Vinci le jugement rendu par contumace par le tribunal de Vérone dans le seul et unique but de la priver de son droit d’appel.
Elle considère que ces comportements confinent à l’escroquerie au jugement et engagent la responsabilité civile délictuelle des commissaires extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni Spa, justifiant leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société Vinci fonde sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [H], M. [N] et M. [W] uniquement sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’a formé aucune demande principale en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de ces derniers.
Les moyens tirés de la commission de fautes engageant leur responsabilité civile sont inopérants quant à la réunion des conditions d’une condamnation au titre de l’article 700, qui requièrent uniquement que la partie condamnée soit celle qui est tenue aux dépens ou perd son procès, et qu’aucune considération d’équité n’y fasse obstacle.
En l’espèce, faute de toute demande à titre principal à l’encontre des commissaires extraordinaires de la société Gruppo Industriale Tosoni Spa en leur nom personnel, et au regard de la condamnation prononcée le 24 mai 2024 au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre de la société GIT, partie succombante, pour le compte de laquelle ils exercent les fonctions de commissaires extraordinaires, ils ne sauraient être considérés comme perdant, chacun en leur nom personnel, le procès.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de condamnation formée par la société Vinci à l’encontre de Mme [H], M. [N] et M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société Vinci sera déboutée de la demande formée à l’encontre de Mme [H], M. [N] et M. [W] de ce chef.
Il est observé en tout état de cause et à titre surabondant que la société Vinci n’apporte aucune preuve des fautes qu’elle impute à ces derniers et que ces fautes ne sauraient se déduire du seul accueil par le tribunal de la demande de refus de reconnaissance des décisions étrangères litigieuses, qui fait suite à la vérification par cette juridiction du respect, par ces décisions et la procédure y afférente, de l’ordre public français et des droits reconnus comme fondamentaux dans son ordre juridique, considérations distinctes de la notion de faute. Aussi les commissaires extraordinaires n’ont-ils pas été cités ou mis en cause dans le raisonnement adopté par le tribunal pour considérer que des droits reconnus comme fondamentaux dans l’ordre juridique français n’avaient pas été respectés et refuser en conséquence la reconnaissance des décisions italiennes des 20 septembre 2021 et 16 février 2023. Aucune faute de leur part ne ressort ainsi des motifs de ce jugement, tandis que la société Vinci n’établit pas pour le surplus l’existence d’agissements délibérés et déloyaux des commissaires de justice en vue de l’obtention, en violation des droits de la société Vinci, d’un jugement en faveur de la société GIT.
3. Sur les dépens de l’instance
La société Vinci sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi poursuivie depuis le jugement du 24 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société Vinci Construction France de la demande formée à l’encontre de Mme [Z] [H], M. [Y] [N] et M. [V] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vinci Construction France aux dépens de l’instance ainsi poursuivie depuis le jugement du 24 mai 2024.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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