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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 janv. 2026, n° 25/09081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Janvier 2026
MINUTE : 26/00010
N° RG 25/09081 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZME
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTIMAIL SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 275
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS a reçu une dénonciation de saisie attribution opérée le 1er août 2025 pour la somme de 27 493,13 € comprenant notamment la somme de 24 095,88 euros à titre principal, entre les mains du CRCAM BRIE PIRCARDIE à la demande M. [F] [P], en vertu d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Caen le 13 décembre 2024 et l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Caen le 20 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 septembre 2025, la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS a assigné M. [F] [P] à l’audience du 1er décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins d’obtenir le cantonnement de la saisie-attribution ainsi que des délais de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
À cette audience, la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à laquelle il a été procédé par M. [P] suivant acte en date du 7 août 2025 pour un montant brut à une somme de 18 787,68 euros,
— lui accorder de procéder à un règlement échelonné de sa créance en trois mensualités,
— en tout état de cause, condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, M. [F] [P], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions visées le jour même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— confirmer et valider la saisie-attribution du 1er août 2025 sur le montant total de 27 493,13 euros,
— débouter la société OPTIMAIL SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’exécution forcée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code.
M. [F] [P] fonde la saisie-attribution sur le jugement du conseil de prud’hommes de Caen en date du 13 décembre 2024 et sur l’ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Caen du 20 mai 2025.
Le jugement du 13 décembre 2024 a condamné la société OPTIMAIL SOLUTIONS à verser M. [F] [P] des rappels de salaires et de congés payés, une indemnité pour contrepartie obligatoire de repos compensateur et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés afférente, une indemnité repas, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et une somme au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est prononcée pour l’ensemble des sommes.
Le premier président de la Cour d’appel de Caen a débouté la société OPTIMAIL SOLUTIONS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a autorisé à consigner la somme de 47 829,43 euros en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 13 décembre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, désigné en qualité de séquestre. Il a précisé que pour le surplus des condamnations (soit 24 095,88 euros), M. [F] [P] est recevable à se prévaloir de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution en raison de l’indétermination de la créance
L’article L111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La SAS OPTIMAIL SOLUTIONS soutient que le premier président de la cour d’appel de Caen n’apporte aucune précision sur la nature de la somme de 24 095,88 euros dans son ordonnance, et que faute de connaitre les chefs de condamnations que ce montant représente, il n’est pas possible à l’employeur de déterminer la somme nette de cette créance, après déduction des cotisations sociales. En conséquence, la créance objet de la saisie-attribution est indéterminée et indéterminable et n’est donc pas liquide.
Il apparait toutefois que le premier président de la cour d’appel de Caen mentionne que " l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaires soit 2677,32 euros x 9 mois = 24 095,88 euros ", que la somme de de 2677,32 euros est celle qu’a fixé le conseil de Prudhommes dans sa décision du 13 décembre 2024 comme la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut.
Ainsi la somme de 24 095,88 euros correspond à une créance salariale brute, dont la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS reconnait dans ses écritures qu’elle excède le montant des condamnations correspondant à des créances salariales telles que ressortant du jugement du conseil de Prud’hommes du 13 décembre 2024.
La somme nette de cette créance est par conséquent déterminable et peut être déterminé par la SAS OPTIMAIL. La demande de nullité de la saisie-attribution sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il est jugé que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, publié).
La SAS OPTIMAIL SOLUTIONS soutient que le principal de la créance fixé à hauteur de 24 095,88 euros ne tient pas compte des cotisations sociales dont M. [P] est nécessairement redevable dans la mesure où cette créance est de nature salariale.
M. [P] explique que pour déterminer le montant des cotisations à précompter, et donc le montant net du salaire dû, l’employeur est tenu d’établir un bulletin de salaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L3243-2 du code du travail. Or la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS s’abstient de communiquer le bulletin de paie correspondant à la somme brute en principal de 24 095,88 euros.
En l’espèce, la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS verse aux débats des bulletins de salaire (pièce n°15) au nom de M. [P] pour la période courant de janvier 2023 à septembre 2023 pour un salaire brut de base de 2677,32 euros sur lesquels il est apposé la mention « bulletin établi pour l’exécution provisoire judiciaire ». Ils font apparaitre après déduction des cotisations et contributions un salaire net de 2087,52 euros mensuel.
M. [P] ne conteste pas dans ses écritures la teneur desdits bulletins de salaire.
Il sera dans ces conditions considéré que la somme de 24 095,88 euros, correspondant à 9 mois de salaire, s’élève, après déduction des cotisations sociales à la somme de 2087,52 € x 9 mois soit 18 787,68 euros.
Il sera en conséquence procédé au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 22 184,93 euros comprenant une somme de 18 787,68 euros en principal, sans que soit remis en cause les sommes demandées au titre de l’article 700 et les frais de procédure qui ne sont pas contestés.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’espèce, le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif de la saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance qui n’aurait pas été couverte par la mesure d’exécution litigieuse.
Or, la créance de M. [X] a été couverte dans son intégralité par la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2025.
La demande de délais de paiement de la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparait que ce n’est qu’en cours de procédure que la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS a communiqué des bulletins de salaires permettant de connaitre le montant net des condamnations soumis à exécution provisoire, alors même que le jugement du conseil de prud’hommes du 13 décembre 2024 ordonnait la remise desdits bulletins de salaire sous astreinte.
Compte tenu de ce qui précède, la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie attribution du 1er août 2025 opérée entre les mains du CRCAM BRIE PIRCARDIE à la demande de M. [F] [P],
CANTONNE la saisie attribution du 1er août 2025 à la somme de 22 184,93 euros,
CONDAMNE la SAS OPTIMAIL SOLUTIONS aux dépens,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À BOBIGNY LE 12 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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