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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2CN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2CN
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [B] [S], né le 20 juillet 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. SALA CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 novembre 2025, monsieur [B] [S] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SALA CAR devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— la défenderesse soit condamnée à lui remettre le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de la marque Renault modèle Master Fg III L2H2, immatriculé [Immatriculation 4], à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la défenderesse soit condamnée au règlement d’une provision d’un montant de 3000 euros à titre d’indemnité du trouble de jouissance,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, monsieur [S] fait valoir, en substance, qu’il a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 31 décembre 2024, d’un véhicule de la marque Renault Master auprès de la société SALA CAR ; qu’à cette occasion, il s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 1er mai 2025 ; qu’il a réclamé à plusieurs reprises, notamment par une mise en demeure, la régularisation de la situation de son véhicule à la SASU SALA CAR, sans succès ; qu’il a ainsi vu son véhicule immobilisé à compter du 1er mai 2025 ; qu’une résolution amiable a été tentée, en vain.
Il estime être victime d’un trouble manifestement illicite de jouir et d’user d’un élément jugé comme essentiel au véhicule, qui doit cesser au plus vite.
Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
La SASU SALA CAR n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SASU SALA CAR à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [S], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’injonction de remise du certificat d’immatriculation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [S] a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 31 décembre 2024, d’un véhicule de la marque Renault modèle Master Fg III L2H2, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société SALA CAR.
Il en ressort également que monsieur [S] s’est vu remettre, avec le véhicule acheté, un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 1er mai 2025.
Le demandeur indique, sans contradiction, que la SASU SALA CAR s’est engagée à lui remettre également un certificat d’immatriculation définitif et qu’elle ne l’a pas fait.
Il justifie, en outre, avoir mis en demeure la SASU SALA CAR de lui remettre ce certificat d’immatriculation définitif, en vain, et avoir tenté une conciliation, également en vain.
Il en ressort enfin qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu mettre fin aux plaintes du demandeur.
Dans la mesure où l’obtention d’un certificat d’immatriculation définitif est un élément essentiel à la détention régulière d’un véhicule, l’obligation de remettre ou faire remettre un certificat d’immatriculation définitif par la SASU SALA CAR à monsieur [S] de pouvoir obtenir constitue une obligation non-sérieusement contestable.
En conséquence, il sera enjoint à la défenderesse de ce faire, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [S] qu’il a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 31 décembre 2024, d’un véhicule de la marque Renault modèle Master Fg III L2H2; qu’il s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 1er mai 2025; qu’à plusieurs reprises, il a réclamé la régularisation de la situation de son véhicule à la venderesse, sans succès ; que son véhicule n’est plus en situation de circuler depuis cette date du 1er mai 2025.
Cette impossibilité de circuler en raison d’une absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif constitue, en l’état des seules explications fournies par le demandeur, incontestablement un trouble de la jouissance de celui-ci imputable à la défenderesse, qui doit faire l’objet d’une réparation.
La réparation de ce trouble, à titre provisionnel, est à arrêter à la somme de 2000 euros.
En conséquence, la société SALA CAR sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU SALA CAR, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SALA CAR de remettre ou faire remettre à monsieur [B] [S] un certificat d’immatriculation définitive du véhicule de la marque Renault modèle Master Fg III L2H2, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SALA CAR à payer à monsieur [B] [S] la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de son trouble de jouissance du véhicule acquis auprès de la défenderesse,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SALA CAR aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SALA CAR à payer à monsieur [B] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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