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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SMITH
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M], né le 10 mars 1962, a été embauché par la SAS [4] [Localité 12] en qualité d’opérateur électrolyse à compter du 2 janvier 2001.
Le 10 novembre 2023, la SAS [4] [Localité 12] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 1er novembre 2023 à 5 heures 56 dans les circonstances suivantes :
« Briefing du début de poste en salle de réunion ; malaise ".
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2023 par le docteur [P] mentionne :
« douleur thoracique atypique ».
La [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 5 février 2024, la [8] a pris en charge d’emblée l’accident du 1er novembre 2023 de M. [F] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 mars 2024, la SAS [4] [Localité 12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [F] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2024, la SAS [4] [Localité 12] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 3 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [4] Dunkerque demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [10] de l’accident déclaré par M. [F] [M] comme lui étant inopposable.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [4] [Localité 12] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 5 février 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] [M] survenu le 1er novembre 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 1er novembre 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SAS [5]
le 10 novembre 2023 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [F] [M] a été victime d’un accident du travail le 1er novembre 2023 à 5 heures 56 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " Briefing du début de poste en salle de réunion ; malaise » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « malaise – état général » ;
— La nature des lésions renseignée est : « malaise » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 6 heures à 14 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 1er novembre 2023.
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2023 par le docteur [P], soit 1 jour après l’accident déclaré, fait état d’une « douleur thoracique atypique » (pièce n°1 [9]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°2 [9]) établie que l’accident a été signalé le jour de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que M. [F] [M] a été victime d’un malaise lors d’un briefing en début de poste en salle de réunion, de sorte que l’assuré était bien en action de travail au temps et sur les lieux de son travail.
Un témoin direct des faits, M. [N], confirme la version de l’assuré, en précisant que ce dernier a eu une absence, impliquant une absence de réaction aux sollicitations, pendant une quinzaine de minutes.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [P] le 2 novembre 2023 (pièce n°1 [9]), celui-ci diagnostiquant une douleur thoracique atypique.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [5] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que le malaise survenu en début de poste durant le briefing, qui s’est déroulé en salle administrative, serait sans lien avec son activité se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Si la société allègue dans ses conclusions que M. [F] [M] aurait indiqué publiquement au sein de son secteur et devant témoin, dès son retour des urgences, que son malaise était causé par on problème personnel sans lien avec le travail, l’employeur ne produit aucun élément de preuve au débat permettant de corroborer ses dires.
Le fait que le malaise de l’intéressé soit intervenu avant qu’il n’ait effectué une tâche physique est indifférent dès lors que la présomption a vocation à s’appliquer quelque soit la cause de l’accident comme indiqué à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu du travail comme c’est le cas en l’espèce.
Les allégations de ce que, pour le surplus, il n’aurait pas fait état d’une situation de stress au travail ou que la durée de l’arrêt initiale est trop longue ne permettent pas non plus d’exclure la survenance de l’accident dont M. [F] [M] a été victime au temps et au lieu du travail.
Ainsi, force est de constater que cette preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée par la SAS [4] [Localité 12].
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [4] [Localité 12] la décision de la [7] du 5 février 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [F] [M].
— Sur les demandes accessoires
La SAS [4] [Localité 12], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [4] [Localité 12] la décision de la [7] du 5 février 2024 relative à la prise en charge de l’accident du 1er novembre 2023
CONDAMNE la SAS [4] [Localité 12] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCCsociété, Me Albertini
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