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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 25 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHARNAY MACONNERIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.R.L. BLAC ARCHITECTES & ASSOCIES, représentée par la SARL D' AVOCATS, S.A.R.L. A.J.S. A.J. SERPEGINI COUVERTURE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EL72
AFFAIRE : [L] / S.A.R.L. BLAC ARCHITECTES & ASSOCIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L]
demeurant 362 Chemin de la Baume de Bouze, 07170 MIRABEL
Madame [D] [M] épouse [L]
demeurant 362 Chemin de la Baume de Bouze, 07170 MIRABEL
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BLAC ARCHITECTES & ASSOCIES
ayant son siège 27 allées de la Guinguette, 07200 AUBENAS
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME, plaidant
S.A. ACTE IARD
ayant son siège 14 avenue de l’Europe, 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME, plaidant
S.A.R.L. A.J.S. A.J. SERPEGINI COUVERTURE, ZINGUERIE
ayant son siège 550 allée René Higonnet, 26760 BEAUMONT LES VALENCE
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
ayant son siège 13 rue du Moulin Bailly, 92270 BOIS COLOMBE
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A.R.L. CHARNAY MACONNERIE
ayant son siège 84 route de Vals, 07200 AUBENAS
non comparant, sans avocat constitué
S.A.R.L. YOANN FACADES DECORATION
ayant son siège 38 Route de Vals, 07200 UCEL
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 21 août 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 avril 2018, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] ont passé avec l’Eurl Agence d’architecture Charnay, devenue la Sarl Blac architectes & associés, un contrat d’architecte comprenant une mission de maître d’œuvre complète de la construction d’une maison individuelle située 362, chemin de Baume de Bouze à Mirabel (07)
Ils ont confié la réalisation des travaux de terrassement et gros œuvre à la Sarl Charnay maçonnerie, la réalisation de la charpente, couverture et zinguerie à la Sarl AJS J Serpegini et la réalisation de l’enduit de façade à la Sarl Yoann façades décoration.
Ils expliquent que les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020 et que peu de temps après, ils ont constaté d’importantes fissurations de l’enduit, des fissures au niveau des solins et des façades. Et que leurs sollicitations verbales sont restées sans réponse
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mai 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] ont fait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, la Sarl Blac Architectes & associés et son assureur la SA Acte Iard, la Sarl AJS J Serpegini et son assureur la SA Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva assurances, la Sarl Charnay maçonnerie et la Sarl Yoann façades décoration pour obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1231-1 du code civil, une expertise afin de déterminer l’origine et les conséquences des désordres allégués dans le procès-verbal de constat du 29 novembre 2024 et dans le rapport du Bec [H] du 10 avril 2025, dire s’ils procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol ou de toutes autres causes, dire si les vices affectant l’ouvrage compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, déterminer la date d’apparition des désordres, chiffrer les travaux de remise en état et fournir les éléments d’ordre technique permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues, déterminer les préjudices subis. Ils demandent de dire que l’expertise se fera aux frais avancés de qui il appartiendra, de réserver toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils font valoir que les travaux commandés sont affectés de désordres relevant de la responsabilité civile décennale au titre des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement de la responsabilité civile contractuelle des sociétés mises en cause, justifiant ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction afin de déterminer les causes des désordres, les solutions de nature à y remédier, les responsabilités et les préjudices subis.
Dans leurs dernières écritures reprises à l’audience, la SA Acte Iard et la Sarl Blac Architectes & associés précisent que l’architecte conteste toute responsabilité et demandent de leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, la Sarl AJS AJ Serpegini demande de juger que Monsieur et Madame [L] ne justifient d’aucun désordre concernant les travaux qu’elle a réalisés et donc d’aucun motif légitime de nature à justifier sa mise en cause, en conséquence, la mettre hors de cause et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle précise qu’elle n’a pas été conviée lors des réunions organisées par Monsieur [H] et relève que dans son rapport, il constate des fissures en façade en escalier généralement consécutive à un tassement différentiel du sol d’assise. Elle fait valoir ainsi que les solins en eux-mêmes ne sont affectés d’aucun désordre et que seul l’enduit à proximité est fissuré, ce qui engage la responsabilité du façadier. Elle ajoute qu’au terme du rapport le problème de pose des solins et de leur mise en œuvre a été exclue au titre des causes pouvant être à l’origine des désordres.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la SA Abeille Iard et Santé formule ses plus expresses protestations et réserves.
Dans ses écritures reprises à l’audience, la Sarl Yoann façades décoration formule protestations et réserves quant à sa responsabilité et demandes, sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Charnay maçonnerie, citée par dépôt en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] disposent du contrat d’architecte pour la réalisation de leur maison individuelle ainsi que des contrats passés avec les sociétés intervenantes sur le chantier pour la réalisation des différents lots de construction ;
Un premier procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 fait état de fissures sur l’intégralité des pans des façades au niveau du premier étage et des finitions grossières au niveau des solins, ainsi qu’un impact important sur la façade laissant entrevoir des éléments métalliques et des fissures importantes à proximité ;
Suite à ce constat, les demandeurs ont mis en demeure, le 15 décembre 2024, la Sarl AJS, la Sarl Yoann façade décoration et l’agence Blac Architectes & associés afin qu’il leur soit proposé une solution pour diagnostiquer l’origine des désordres et procéder à leur réparation ;
Par la suite, un constat en date du 28 mars 2025 effectué par Monsieur [H] du Bureau d’étude conseil (BEC) relève qu’aucune réserve n’a été formulée concernant les deux entreprises ou lots mentionnés, c’est-à-dire la Sarl AJ Serpegini et la Sarl Yoann façades décoration, lors de la réception intervenue le 23 octobre 2020 ;
Il constate des fissures en jonction et en escalier sur la façade du mur du faîtage de la cuisine, au niveau de la jonction entre la toiture et du volume de l’élévation de l’étage, une désolidarisation de l’enduit au niveau des jonctions des solins en zincs, des fissures au droit des coffres des volets roulants, des fissures sur les façades nord-ouest et sud-ouest ;
Il considère que les fissures peuvent résulter de plusieurs causes et préconise des sondages et des études pour déterminer l’origine exacte ;
Il donne un avis sur les fissures au droit des coffres des volets roulants et sur le désordres au niveau des solins dont la nature et la mise en œuvre sont critiquées ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux confiés à la Sarl Charnay maçonnerie, la Sarl AJS AJ Serpegini et la Sarl Yoann façades sous la maître d’œuvre de la Sarl Blac Architectes & associés, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise à son contradictoire ;
Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens dont la charge sera provisoirement supportée par Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [R] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 110 chemin de l’Hors 07570 Desaignes, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux sis 362, chemin de Baume de Bouze à Mirabel (07710) ; prendre connaissance des travaux confiés et réalisés par la Sarl Charnay maçonnerie, la Sarl AJS AJ Serpegini et la Sarl Yoann façades sous la maître d’œuvre de la Sarl Blac Architectes & associés ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] dans leur assignation (le procès-verbal de constat du 29 novembre 2024, le rapport du BEC du 28 mars 2025) ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [N] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
La greffière Le président
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