Article D461-27 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3

Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Commentaires32

1Le rôle du juge judiciaire et reconnaissance du burn
avocat-jalain.fr · 3 novembre 2025

Dans un article très récent, […] dans certains cas, au titre d'un accident du travail Nous étudierons ici le cas de la maladie professionnelle. […] Un cadre juridique dérogatoire En l'absence de tableau spécifique, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une procédure dérogatoire pour la reconnaissance d'une pathologie psychique d'origine professionnelle. […] soit sur pièces. […] Ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est un organe interne à la sécurité sociale composé d'un médecin-conseil régional, d'un médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier (article D. 461-27 du CSS). […]

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2Avocat CRRMP à Paris 20
www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

L'article D 461-28 du Code de la sécurité sociale dispose :« Par dérogation […], […] pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions […], afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. […] composé de médecins experts des maladies liées à l'exercice professionnel.Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :« Le comité régional comprend :1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; […] constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34 , […]

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3Comment le CRRMP reconnait-il une maladie professionnelle ?
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2023

L'article D 461-28 du Code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation […], […] afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. La victime est informée de cette décision dans le cadre de la notification mentionnée à l'article R. 461-10.» La composition du CRRMP Comment est composé le CRRMP ? […] Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale : « Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; […] constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34, […]

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Décisions446

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ctx protection sociale, 16 janvier 2024, n° 20/01082

[…] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.142-1 et suivants, R.142-17-2, R.441-14, D.461-27, D.461-10, D.461-26 et suivants du code de la sécurité sociale, de : […] De plus, le taux d'incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n'est pas spécifiquement notifié à l'employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. […] En outre, il ressort du procès-verbal de constatation réalisé par l'enquêteur assermenté de la caisse, en vue de recueillir des informations auprès d'[X] [L], manager expert, […]

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2Cour d'appel de Bourges, 11 mars 2016, n° 15/00033

[…] C'est dans ces circonstances, que B C contestant cette décision a saisi le 27 mars 1014 le TASS de Bourges, […] fendage, débardage de 50 stères de bois de chauffage par an à la fréquence d'1, […] L'avis du comité régional de la région Centre recueilli par la caisse ayant été définitivement écarté par jugement du 7 novembre 2014 à raison de la composition irrégulière (ne répondant pas aux exigences relatives à sa composition tripartite prévue par l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale) dès lors que n'y siégeait pas le médecin inspecteur régional du travail, […] ne constitue qu'une simple faculté aux termes de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale si le comité l'estime nécessaire, […]

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[…] rendue par le pôle social du TJ d'[Localité 6] […] A titre principal, elle estime que la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [Y] lui est inopposable les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées. […] 5. L'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : […] par la caisse, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du [14], […] la concertation médico-administrative ayant été déposée dès le 27 novembre 2020 (pièce 17 de la caisse). […] RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [11] (D 461-29 code de la sécurité sociale).

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