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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 août 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01896 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [D] [M]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mr [L] [K] (Systrad) interprète en langue arabe,serment préalablement prêté
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : à ma sortie d’incarceration ,j’ai été placé au CRA.J’espere que vous allez bien prendre en compte ma situation.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de recours néanmoins mais vous avez un acte de naissance du fils de mon client (mr était en detention et fera la reconnaissance dès que possible), attestation d’hebergement de la cousine de la compagne de Mr.
Sur le fond, problèmatique du non respect du droit de communication car il n’a pas reçu de téléphone portable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas de contestation du placement en retention, , pas d’adresse stable.Il représente une menace à l’ordre public et ne souhaite pas repartir de la France.
Je reprends le fait que le procès verbal n’a pas à être nominatif.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01896 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 11H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me EL ASSAAD Tarik ,cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [M]
né le 24 Janvier 2002 à TIZI OUZOU (ALGERIE) (15100)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mr [L] [K] (SYSTRAD) , interprète en langue arabe,serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [M] né le 24 janvier 2002 à Tizi Ouzou (Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28 août 2025 à 09H50 en exécution d’une OQTF du 02 octobre 2024 contesté devant le TA qui a rejeté le recours le 11 octobre 2024.
Son placement en rétention fait suite à une lévée d’écrou le 28 août 2025 à 9h50.
L’administration fait état de ce que:
— il est entré sur le territoire français irrégulièrement en 2020 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité :
— il déclare en audition administrative vivre au 112 rue de Valenciennes appartement 6 à Douai et à l’adiministration pénitentiaire lors de son, incarceration aucune adresse en France; il ne possède pas de domicile stable et personnel affecté à son habitation principale
— il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de
photographie prévue au 2ème alinéa de l’article L611-3 et ce à trois reprises les 05/05/2025 24/06/2025 et 10/0712025.
— iI a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou a communiqué des renseignements inexacts : en l’espece, il a déjà dissimulé sa véritable identité en utilisant l’alias de [M] [C]-
— il déclare dans l’audtiion vouloir rester en France et donc ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— le comportement personnel de [M] [D] constitute une menace grave et actuelle pour trouble à l’ordre public. Il est dêfavorablement connu des services de police
°pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants (.6 mois par TJ Marseille le 12 juillet 2024)
°, vol avec destruction ou dégradation, port sans motif legitime d’arme blanche ou incapacitante de categorie D( 6mois par TJ Lille le 24 septembre 2021)
°vol par effraction dans un looal d’habitation ou un entrepôt
°vol simple.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025 à 11h50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. ;
Le conseil de M [D] [M] rappelle quedespièces ont été adresséesmais qu’aucun recours n’aété formulé.
Sur la procédure il invoque le non respect du droit de communiquer.
Le conseil de l’administration maintient sa demande
MOTIFS
°S’agissant de la remise d’un téléphone, il convient de rappeler les termes de la note de servicerappelant les obligationsen la matière à savoir:
“La lecture combinée des articles L 744-4 et R 744-6-4 du CESEDA, rappelle les droits des personnes placées en CRA et notamment le droit pour les retenus a communiquer et l’obligation faite d’avoir un téléphone pour 50 retenus. ' _
Les bonnes pratiques en vigueur au sein de la DNPAF et conformément aux dispositions de l’article744-16 du CESEDA « lorsque un retenu est admis en centre de rétention administrative, un de ses droits
fondamentaux et de pouvoir contacter téléphoniquement qui il veut et quand il le souhaite ››
A cet effet plusieurs dispositifs coexistent : _
— Tout d’abord, dans chaque zone de vie et dans le patio est installée une cabine dont le numéro estaffiché sur l’apparell, l’ensemble de ces cabines permet d’appeler les fixes et les portables sans limite de temps.
Ces cabines sont d’accès TOTALEMENT gratuit.-
— Ensuite l’OFll participe à ce dispositif, les retenus pouvant acheter auprès des agents OFFI une carteSIM.
A chaque vacation, il appartient aux effectifs des unités de garde de s’assurer du bon fonctionnement de la totalité des cabines. Ce contrôle s’effectuera lors du comptage des retenus le matin et lors des repas du midi et de soir.
Ce contrôle fera l’objet d’une mention main courante et tous dysfonctionnement sera immédiatement porté à la connaissance des officiers du CRA pendant les heures ouvrables et à l’officier de commandement hors heures ouvrables.
En cas de dysfonctionnement d’une cabine téléphonique, il incombe au centre de garantir le bon exercice des
droits et principalement le droit de communiquer. Ainsi en cas d’indisponibilité d’une cabine téléphonique
et ce peu importe le motif, il conviendra de mettre en œuvre la procédure suivante :
— Le Greffe mettra à disposition de la zone concernée un téléphone portable de prêt avec chargeur.
— Le Greffe se chargera de la rédaction du PV de mise à disposition du téléphone.
— Un avis immédiat par mail sera fait aux chefs de centre, au BOE, à la coordinatrice des brigades, aux agents techniques et une mention sera faite sur le registre de liaison avec le prestataire multi technique.
— Une note d’information sera rédigée (avec en cas de dégradation des prises de photos)- Le Greffe avisera sans délai l’astreinte UID qui se chargera d’informer de la situation l’ensemble des
préfectures partenaires. Une copie de la présente NDS, du procès-verbal, copie du registre avec
mention du prêt de téléphone seront ajoutées aux dossiers des retenus présentés aux juridictions.
Lors de la remise en service de la cabine téléphonique une note d’information sera rédigée.
Pour mémoire la note de service référencée 14/2025 en date du 10 mars 2025 a élargi la possibilité pour les retenus d’avoir leur propre téléphone en zone. _
Pour les indigents n’ayant pas de téléphone portable, il leur sera rappelé la possibilité d’utiliser les cabines en accès libre au sein du centre.
Toute difficulté dans l’application de la présente note sera portée a la connaissance du chef de centre et de son adjoint”
Ce faisant M [D] [M] ne peut prétendre à l’obligation de lui remettre individuellement un portable.
L’obligation pesait au contraire de la remise d’un téléphone dans la zone des retenus qui en l’espèce se trouve être la zone C comme justifié
Dès lors le procès verbal de remise d’un téléphone portable ne pouvait viser la remise du téléphone à tel ou tel retenu
S’il est possible que du faitde la portabilité par définition d’un portable, celui-ci ait pu apparaître moins visible qu’une cabine téléphonique, il n’en demeure que l’administration a manifestement respecté son obligation; il n’ait d’ailleurs pas fait état de ce que le téléphone n’aurait pas été accessible
Par ailleurs il n’est pas prétendu qu’il aurait été privé de la faculté d’avoir son propre téléphone portable en Zone alors qu’il est constaté que de fait des pièces ont été communiquées de l’extérieur.
Ce moyen sera donc rejeté.
°Les autorités corisuiaires marocaines ont été saisies le 30/04/2025 Liintéresse a été non reconnu de nationalité marocaine le 8/06/2025.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 30/04/2025 Une relance a été effectuée le 23/06/2025 et le 28/08/2025.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 30/04/2025. Une relance a été effectuée le 28/08/2025.
Un routing a été demandé à destination de l’Algérie, pays dont il déclare avoir la nationalité le le 28/08/2025.
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie ,des diligences de l’administration avec demande de laissez passer consulaire et routing,et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01896 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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