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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00048
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZFR
Objet du recours : Demande de prise en charge des arrêts du 3 au 30/12/2024 – 11/02 au 10/03/2025 – 11/03 au 23/04/2025 – 24/04 au 4/05/2025
CRA du 17.09.2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
Assistée de M. [Z] [J],mari
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] a débuté une grossesse à la fin de l’année 2024.
Le 3 décembre 2024, elle a été placée en arrêt de travail par son gynécologue, le Docteur [U] [B]. Cet arrêt a été renouvelé jusqu’à la naissance de son enfant, le 3 juin 2025.
Madame [H] [J] soutient avoir déposé l’ensemble de ses arrêts de travail, le jour de chaque consultation avec son gynécologue, dans la boîte aux lettres située à l’extérieur des locaux du site de [Localité 1] de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse »).
Le 13 juin 2025, elle a été alertée par son employeur, subrogé dans ses droits à percevoir les indemnités journalières, de l’absence de versement des indemnités journalières sur plusieurs périodes.
Suivant courrier recommandé du 19 juin 2025, Madame [H] [J] a donc fait parvenir à la caisse des duplicatas des arrêts de travail suivants :
L’avis d’arrêt de travail du 3 décembre 2024 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 3 et le 31 décembre 2024 ; L’avis d’arrêt de travail du 10 février 2025 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 10 février et le 10 mars 2025 ;L’avis d’arrêt de travail du 11 mars 2025 prescrivant un arrêt sur la période compris entre le 11 mars et le 24 avril 2025 ;L’avis d’arrêt de travail du 24 avril 2025 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 24 avril et le 4 mai 2025.Par courriers du 27 juin 2025, la CPAM de l’Orne a notifié à Madame [H] [J] plusieurs décisions de refus de prise en charge des différents arrêts précités au motif qu’ils lui étaient parvenus après la fin de la période de repos prescrite.
Le 6 juillet 2025, Madame [H] [J] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « CRA ») en contestation des refus de prise en charge de la caisse.
Au terme de sa séance du 17 septembre 2025, la [1] a pris une décision de rejet, qui a été notifiée à l’assurée par courrier du 18 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé du 20 octobre 2025, Madame [H] [J] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, Madame [H] [J], assistée de son époux Monsieur [I] [J], développe les termes de ses conclusions du 11 décembre 2025 et demande au tribunal de :
Reconnaitre la validité de sa demande au regard des circonstances particulières ;Annuler la décision de la Caisse d’Assurance Maladie, qui a été prise sur son dossier ; Ordonner le paiement de l’indemnité journalière due, soit la somme de [montant] ; Ordonner toutes mesures utiles, le cas échéant pour garantir l’exécution de cette décision.Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [J] fait valoir qu’elle a bien déposé les arrêts de travail dont elle réclame le paiement dans la boîte aux lettres située à l’extérieur de la CPAM située [Adresse 4] à [Localité 1]. Elle précise que le bureau de [Localité 1] n’est ouvert que sur rendez-vous, avec un délai ne permettant pas de déposer les arrêts en temps utile, ce qui l’a contrainte à utiliser cette boîte aux lettres. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas rendue compte de l’absence de réception par la caisse des arrêts dès lors que, par le jeu de la subrogation, elle a continué à percevoir son salaire habituel pendant l’arrêt.
Madame [H] [J] reproche à la caisse de remettre sa bonne foi en cause, et ce, alors qu’en procédant de la même manière elle a obtenu le remboursement de deux autres arrêts liés aux difficultés de santé rencontrées pendant sa grossesse.
En défense, la CPAM de l’Orne soutient oralement ses conclusions du 3 décembre 2025 et sollicite du tribunal de :
Constater que les arrêts de travail du 3 décembre 2024, 10 février 2025, 11 mars 2025, et 24 avril 2025 sont parvenus tardivement à la Caisse Primaire ; Confirmer le refus d’indemnisation des arrêts de travail de Madame [J] couvrant les périodes du 3 décembre au 30 décembre 2024, 11 février au 10 mars 2025, 11 mars au 23 avril 2025, et 24 avril au 4 mai 2025 ; Débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes.A l’appui de son argumentaire, la caisse soutient que dès lors que les arrêts de travail de Madame [H] [J] lui sont parvenus tardivement, elle est fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Elle observe que la requérante ne verse aux débats aucun document permettant de corroborer l’allégation selon laquelle elle aurait déposé dans les délais chacun de ses avis d’arrêts de travail dans la boîte aux lettres située [Adresse 4] à [Localité 1].
La caisse souligne que le refus d’indemnisation d’un arrêt n’est pas automatique, l’assuré recevant seulement un avertissement lors du premier manquement. Madame [H] [J] ayant fait l’objet dudit courrier d’avertissement pour un arrêt de travail prescrit le 29 mars 2023, la caisse relève que les arrêts de travail litigieux constituent donc un second manquement aux délais de dépôt réglementaires, justifiant davantage le refus d’indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION
Sur la prise en charge des arrêts de travail de Madame [H] [R] application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.
Selon l’article R. 232-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
***
La preuve d’un fait juridique, tel que l’envoi de l’avis d’interruption de travail, peut être apportée par tout moyen (article 1358 du code civil).
Dans ce cadre, le juge a la possibilité d’admettre des présomptions dès lors qu’elles sont graves, précises et concordantes (article 1382 du code civil).
A cet égard, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge (article 1381 du code civil).
A titre liminaire, il sera observé qu’il est extrêmement difficile pour l’assurée d’obtenir une preuve du dépôt de ses arrêt de travail dès lors que, selon ses déclarations non contredites par la caisse,
L’envoi des avis d’arrêts de travail par voie numérique n’est pas autorisé ;
Le dépôt en main propre à l’agence de [Localité 1] n’est possible que par le biais d’un rendez-vous qui ne peut être pris dans le délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;La boîte aux lettres présente en devanture de la caisse ne délivre aucun récépissé.Ne demeure ainsi pour l’assurée qu’un envoi par lettre recommandé afin de s’assurer de la bonne réception de ses arrêts ce qui génère un coût et une charge disproportionnée.
Aussi, la caisse elle-même met les assurés dans une quasi impossibilité matérielle de se constituer une preuve de dépôt, ce dont il convient de tenir compte.
En l’espèce, Madame [H] [J] soutient avoir déposé l’ensemble de ses arrêts de travail, le jour de chaque consultation avec son gynécologue, dans la boîte aux lettres située à l’extérieur des locaux du site de [Localité 1] de la CPAM.
Elle verse aux débats les duplicatas des arrêts litigieux qui démontrent que, sur les périodes considérées, elle se trouvait bien dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Ses déclarations sont confortées par celles de son époux, Monsieur [Z] [J], qui l’assiste à l’audience et qui confirme avoir accompagné sa femme à chaque dépôt dans la mesure où, en raison de son état de santé, Madame [H] [J] était dans l’incapacité de conduire.
Il ressort par ailleurs des débats que l’employeur de Madame [H] [J], l’association [2], a bien réceptionné l’ensemble des arrêts de travail en main propre et en temps utile. La subrogation légale a ainsi pu se mettre en place sans difficulté.
C’est d’ailleurs précisément en raison de ce mécanisme de subrogation que la requérante n’a pas eu connaissance plus précocement de l’absence de réception des arrêts alléguée par la caisse.
Enfin, il est acquis que la caisse a réglé les indemnités journalières afférant à deux arrêts prescrits par le Docteur [U] [B] à l’occasion de la grossesse de la requérante, le premier courant sur la période du 7 octobre 2024 au 2 décembre 2024 et le second courant sur la période du 31 décembre 2024 au 10 février 2025.
Il s’infère de ce qui précède que si Madame [H] [J] ne produit aucune preuve formelle de dépôt des arrêts de travail en cause, il existe néanmoins un faisceau d’indices graves, précis et concordants suffisant pour établir la preuve de la transmission de ces documents à la caisse primaire dans les délais requis.
Par conséquent, il sera ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail cités ci-après et de verser à Madame [H] [J] les indemnités journalières correspondantes :
L’avis d’arrêt de travail du 3 décembre 2024 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 3 et le 31 décembre 2024 ; L’avis d’arrêt de travail du 10 février 2025 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 10 février et le 10 mars 2025 ;L’avis d’arrêt de travail du 11 mars 2025 prescrivant un arrêt sur la période compris entre le 11 mars et le 24 avril 2025 ;L’avis d’arrêt de travail du 24 avril 2025 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 24 avril et le 4 mai 2025.
Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Orne, partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de verser à Madame [H] [J] les indemnités journalières correspondant aux avis d’arrêts de travail suivants :
L’avis d’arrêt de travail du 3 décembre 2024 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 3 et le 31 décembre 2024 ; L’avis d’arrêt de travail du 10 février 2025 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 10 février et le 10 mars 2025 ;L’avis d’arrêt de travail du 11 mars 2025 prescrivant un arrêt sur la période compris entre le 11 mars et le 24 avril 2025 ;L’avis d’arrêt de travail du 24 avril 2025 prescrivant un arrêt sur la période comprise entre le 24 avril et le 4 mai 2025.DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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