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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er déc. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/01109 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IRO
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL DPG – 1037
Me Cédric TRABAL – 2438
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. G.K.5.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [G] [D] veuve [A]
née le 28 Mai 1933 à [Localité 8] domiciliée : chez M. [I] [A], [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [I] [A]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, et Maître Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Aux termes d’un acte sous seing privé régularisé le 1er mars 2001, madame [G] [D] a donné à bail commercial à madame [F] [E] (aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée G.K.5) divers locaux situés au numéro [Adresse 3], dans le sixième [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2001.
Suivant acte extrajudiciaire daté du 31 mai 2012, la société G.K.5 a sollicité le renouvellement du bail commercial précité.
Par acte sous-seing privé du 5 août 2014, madame [D], représentée par monsieur [I] [A], et ce dernier ont consenti au renouvellement du bail commercial au bénéfice de la société G.K.5. pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer annuel de 30.000,00 euros HT et HC.
Le bail commercial s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction au-delà du 30 septembre 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 février 2023, la société G.K.5 a adressé une demande de renouvellement du bail commercial à madame [G] [D] et monsieur [A], qui s’y sont opposés avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction par acte extrajudiciaire adressé le 4 mai 2023.
La société G.K.5. a restitué les locaux le 12 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que la société G.K.5. a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON madame [G] [D] et monsieur [I] [A] aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction de 342.000,00 euros.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2025, monsieur [A] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Madame [D] veuve [A] est défaillante.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [A] demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
* Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels)
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société GK5 à compter du 1er avril 2023 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 28 octobre 2025 auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société G.K.5. demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions de l’article L145-14 du Code de commerce, de :
donner acte de son acquiescement à la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [A], désigner tel Expert qu’il plaira aux frais avancés des défendeurs, ledit Expert recevant pour mission de : ➢ se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
➢ en cas d’impossibilité de visiter les lieux aujourd’hui occupés par un locataire dont l’identité n’est pas connue, se rapporter aux documents produits par les parties, s’agissant essentiellement de l’état des lieux de sortie contradictoire dressé le 12 décembre 2024,
➢ réunir tous les éléments propres à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction revenant à la Société G.K.5. en application de l’article L 145-14 du Code de Commerce et à cette fin :
* décrire si possible l’exploitation, ses installations, son état, son équipement éventuellement sa vétusté, préciser la surface du local affectée à ladite exploitation par la Société G.K.5.,
* rechercher la valeur marchande du fonds de commerce en fonction de ses résultats, des facteurs locaux de commercialité et des usages de la profession, c’est-à-dire la valeur que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré, dans les circonstances et conditions du moment,
* outre la valeur marchande du fonds de commerce, évaluer les frais normaux de déménagement et de réinstallation, les frais et droits de mutation, la réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudices,
* fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Société G.K.5. à compter du 1er avril 2023 jusqu’à son départ des lieux le 12 décembre 2024,
fixer le montant de la provision que les consorts [A] devront consigner au Greffe de la Juridiction, réserver les dépens et toute application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Sur le demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Monsieur [A] contestant le quantum de l’indemnité d’éviction retenu par la société G.K.5. et les deux parties précitées s’accordant sur la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation contradictoire des indemnités d’éviction et d’occupation, il sera fait droit à la demande aux frais avancés par monsieur [A], le détail de la mission étant précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée G.K.5., de monsieur [I] [A] et de madame [G] [D] (représentée par monsieur [I] [A] en qualité de mandataire) ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
SCHNEIDER INTERNATIONAL, [Adresse 1]
Tél. fixe : 0487914244
E-mail : [Courriel 10]
avec pour missions de :
prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants,
recueillir les explications des parties,
donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L.145-14 du Code de commerce concernant les locaux situés au numéro [Adresse 4] et à cette fin:
* décrire l’activité commerciale que la société à responsabilité limitée G.K.5. a exploité jusqu’au 12 décembre 2024 à l’adresse précitée, ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ;
* préciser la surface du local affectée à la-dite exploitation,
* indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentaient les lieux pour l’exploitation considérée,
* donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, ainsi que d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation c’est à dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment,
rechercher si la société à responsabilité limitée G.K.5. était en mesure de réinstaller son activité à proximité, si elle a pu éprouver des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais étaient nécessaires, quels étaient les frais normaux de transfert de l’exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation, réparation d’un éventuel trouble commercial), et de préciser si ce transfert pouvait avoir une influence sur la clientèle, et s’il risquait de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
donner tous les éléments d’appréciation de la valeur locative des locaux permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er avril 2023 jusqu’au départ des lieux le 12 décembre 2024 ;
répondre aux dires des parties recueillis au cours d’une réunion de synthèse organisée avant le dépôt du pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que Monsieur l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le service de greffe de la consignation de la provision ;
Disons que monsieur [I] [A] devra consigner au service de greffe une provision de 3.500,00 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que Monsieur l’Expert pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne et se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, dont il devra indiquer le nom et les qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que Monsieur l’Expert devra déposer son rapport avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation accordée par le juge chargé du suivi des expertises, et sera tenu d’y annexer ceux des documents ayant servi à son établissement, outre ceux qui le complètent et contribuent à sa compréhension ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Désignons le Juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente à la première date d’audience de mise en état utile après le dépôt du rapport de Monsieur l’Expert ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
La greffière la Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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