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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 24/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Janvier 2026
N° R.G. : 24/04691 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRFN
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société V.I.D.I. EXPERTISE
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
[W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K170
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 477
Société V.I.D.I. EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 mai 2022, M. [W] [I] a fait l’acquisition d’un appartement, et d’une cave au sein d’un immeuble, sis [Adresse 8] pour un prix de 370.000 euros dont le diagnostic de performance énergétique, dressé par la société VIDI EXPERTISE le 9 septembre 2021, renseignait une étiquette E.
En 2023, se plaignant de la surconsommation énergétique de son logement, une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de M. [I], la société PACIFICA, par le cabinet SARETEC lequel a rendu son rapport amiable le 17 août 2023.
La société VIDI EXPERTISE n’a pas répondu à la convocation de l’expert amiable.
En février 2023, M. [I] a fait réaliser un second DPE par la société VIDI EXPERTISE, laquelle a classé le bien en classe G en termes de consommation énergétique.
M. [I] a fait intervenir un autre diagnostiqueur, le 25 octobre 2013, la société AM DIAG qui renseignait le bien immobilier en catégorie G.
Constatant que le logement acquis était classé G à la suite de l’établissement de nouveaux diagnostics de performance énergétique distincts, M. [I] a, par courrier recommandé avec accusé de réception des 27 octobre et 8 décembre 2023, mis en demeure la société VIDI EXPERTISE, d’avoir à indemniser ses préjudices.
En l’absence d’issue amiable du litige, M. [I] a, selon exploit du 3 juin 2024, assigné la société VIDI EXPERTISE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident aux fins d’expertise judicaire et de provision, signifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, M. [W] [I] demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Désigner un expert dans la catégorie « C-13 THERMIQUE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION – FROID – ISOLATION » et la sous-catégorie « C-13.05 ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ET DE LEURS EQUIPEMENTS »
Lui donner pour mission de bien vouloir de manière contradictoire :
— Se rendre sur les lieux,
— Etablir contradictoirement le diagnostic de performance énergétique de l’appartement,
— Identifier les erreurs dans le diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier (appelé diagnostic n°1) ,
— Dire quelle partie a commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique,
— Calculer le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique erroné, en incluant notamment tous les couts induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture
— Calculer les autres préjudices subis par les acheteurs, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieure et son impact sur les frais de notaires et d’intérêts bancaires et le préjudice de jouissance
— Allouer une provision à M. [I] de 10 000 € à régler in solidum par ALLIANZ I.A.R.D. et V.I.D.I. EXPERTISE
— Condamner in solidum les parties adverses à préfinancer les frais d’expertise
— Condamner in solidum ALLIANZ I.A.R.D. et V.I.D.I. EXPERTISE aux dépens et à régler à M. [I] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves sur sa garantie et sur la responsabilité de VIDI EXPERTISE qui n’est pas établie à ce stade,
— Dire que l’expert qui sera désigné aura pour mission :
— d’établir ou faire établir un DPE contradictoire de l’appartement en mandatant pour ce faire un diagnostiqueur ayant la certification de compétence appropriée et le logiciel réglementaire si l’expert n’en dispose pas lui-même,
— d’identifier les écarts entre ce DPE et celui établi en novembre 2021 par la société VIDI EXPERTISE,
— décrire les travaux propres à remettre le bien dans la catégorie énergétique annoncée à la vente et en chiffrer le coût,
— chiffrer, s’il y a lieu, les autres préjudices consécutifs aux erreurs qui auront pu être démontrées,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction du fond de trancher le litige.
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de provision et de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles,
— Mettre l’avance des frais de l’expertise à la charge de Monsieur [I], qui a la charge de l’administration de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— Le débouter de toutes ses demandes contraires,
— Condamner Monsieur [I] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’incident.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société VIDI EXPERTISE n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
M. [I] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’examiner contradictoirement le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte notarié du 18 mai 2022 et de se prononcer sur la performance énergétique réelle du bâtiment et sur les préjudices résultant de l’éventuelle non-conformité du diagnostic de performance énergétique initial. Il détaille parmi ses préjudices le coût des travaux permettant d’atteindre un meilleur diagnostic, ou encore les préjudices financiers résultant de la surconsommation énergétique, de l’absence de mise en location du bien et de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
La société ALLIANZ IARD, qui conteste que son assuré, la société VIDI EXPERTISE, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le bien-fondé de la demande d’expertise et sollicite que M. [I] soit débouté de sa demande visant à lui faire supporter les frais de l’expertise judiciaire ou à son assuré.
En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble situé [Adresse 7], réalisé par la société VIDI EXPERTISE, transmis au moment de la vente renseignait une étiquette E.
Or, M. [I] verse notamment aux débats un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société VIDI EXPERTISE, le 3 février 2023 classant le logement G, un diagnostic de performance énergétique réalisé par une autre société, la société AM DIAG, classant le bien en classe G ainsi qu’un rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC du 28 août 2023 concluant au diagnostic erroné réalisé par la société VIDI EXPERTISE, le 9 novembre 2021.
Au regard de ces contradictions, le tribunal ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour trancher entre ces différents diagnostics, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de M. [I], qui a intérêt à la réalisation de cette mesure et, demandeur à l’incident.
Il sera donné acte à la société ALLIANZ de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [I] sollicite à titre de provision la somme de 10.000 euros afin de couvrir les frais du procès engagés.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à l’allocation d’une telle provision, estimant qu’elle est prématurée et dénuée de fondement.
Il est constant qu’une provision ad litem peut être prononcée par le juge de la mise en état pour permettre à une partie à un litige de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l’obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
Cependant, M. [I] ne justifie pas d’une situation d’infériorité financière, l’empêchant de financer les frais liés à son procès et aux frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise.
En l’absence de pièces justifiant des montants engagés au titre des frais de commissaire de justice et d’avocat, sa demande de provision ad litem sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre du présent incident.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [Y] [X]
SARL VIARIS CONSULT [Adresse 3]
[Localité 10]
Port. : 06.15.29.29.65
Mèl : [Courriel 13]
Expert près la Cour d’appel de VERSAILLES
Avec mission de :
— Se rendre dans l’immeuble situé, [Adresse 7]
— Prendre connaissance de l’acte de vente, du diagnostic de performance énergétique du 9 novembre 2021, établi par la société VIDI EXPERTISE et annexé à l’acte de vente, et de tout autre document fourni par les parties, notamment les diagnostics réalisés postérieurement par M. [I] les 3 février 2023, et 25 octobre 2023 ainsi que l’expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC du 28 août 2023,
— Se faire communiquer toutes pièces utiles au déroulement de sa mission,
— Décrire l’isolation de l’immeuble, son système de chauffage et tous les critères nécessaires à l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique,
— Réaliser un nouveau diagnostic de performance énergétique du logement acquis par M. [I], de manière contradictoire, conformément à la méthodologie en vigueur au moment de la vente et se prononcer sur la conformité du diagnostic initial du 9 novembre 2021, en tenant compte des travaux ou modifications éventuellement intervenus depuis son acquisition M. [I],
— Indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour parvenir à une étiquette E, renseignée dans le premier diagnostic de performance énergétique, et en chiffrer le coût, en incluant notamment tous les coûts induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture,
— Donner un avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la M. [I], notamment le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte de surface par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance de négocier un prix inférieur à l’achat et son impact sur les frais de notaires et d’intérêts, le préjudice de jouissance, et sur leur chiffrage,
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par M. [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 1er mars 2026,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
DONNE acte des protestations et réserves formulées en défense ;
REJETTE la demande de provision formulée par M. [I] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 7 avril 2026 à 9H30, pour que soit prononcé le retrait de l’affaire du rôle, sauf observations contraires des parties.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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