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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 26/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [L], [P], [B]
C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7K-333N
DEMANDERESSE
Mme, [L], [P], [B],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-2865 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 24 mars 2025,
— autorisé la société CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [K], [P], [B] et de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [L], [K], [P], [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame, [L], [K], [P], [B] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL :
— la somme de 727,47€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2025 sur la somme de 727,47 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame, [L], [K], [P], [B] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame, [L], [K], [P], [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 20 janvier 2026 à Madame, [L], [K], [P], [B].
Le 20 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame, [L], [K], [P], [B] à la requête de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2026, Madame, [L], [K], [P], [B] a saisi le juge de l’exécution de, [Localité 2] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au, [Adresse 4].
Le 13 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle totale de Madame, [L], [K], [P], [B].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de l’audience, Madame, [L], [K], [P], [B], représentée par son conseil, et la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, se sont accordées concernant un délai de six mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame, [L], [K], [P], [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame, [L], [K], [P], [B] expose être sans emploi et justifie avoir perçu 819,60€ d’allocation au mois de janvier 2026, selon l’attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 6 février 2026. Elle ajoute être mère de quatre enfants mineurs, respectivement âgés de treize ans, dix ans et des jumeaux âgés de quatre ans. Elle justifie avoir perçu 420,09 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, 294,91€ de complément familial, 361,40€ de RSA, 335,39€ de prime exceptionnelle de fin d’année, rappel sur période du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, et 497,25€ d’APL directement versée au bailleur, selon le relevé de la caisse aux affaires familiales en date du 6 février 2026.
En outre, elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 8 février 2026.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 712, 02€ au mois de janvier 2026. Il ressort du décompte locatif établi par la société bailleresse le 18 février 2026 le règlement total de la dette locative et l’acquittement de la dernière indemnité d’occupation courante au regard des versements effectués par la demanderesse le 10 octobre 2025 à hauteur de 420€, le 12 novembre 2025 à hauteur de 420€ le 9 janvier 2026 à hauteur de 420€ et le 22 janvier 2026 à hauteur de 1 000€.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Madame, [L], [K], [P], [B] sont insuffisantes, ses efforts pour apurer la dette locative sont importants et réels ayant conduit à solder l’intégralité de la dette locative et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai de six mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame, [L], [K], [P], [B] un délai de 6 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2026, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 4 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, il convient de dire que la société CDC HABITAT SOCIAL conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et que pour Madame, [L], [K], [P], [B], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens la concernant resteront à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame, [L], [K], [P], [B] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 30 septembre 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au, [Adresse 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 4 décembre 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit que la société CDC HABITAT SOCIAL conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
Laisse les dépens de l’instance de Madame, [L], [K], [P], [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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