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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [X] c/ [M] [X]
MINUTE N° 25/
Du 18 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPM7
Grosse délivrée à
, Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Omission de statuer de la minute 25/219
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame ROLLAND
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Justine ROLLAND
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 8]
représentée par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] – SUISSE
représenté par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2005 enrôlé sous le n°RG 21/1369 portant le numéro de minute 25/219, le tribunal judiciaire de Nice a jugé:
— Déboutons [E] [J] de sa demande d’annulation du partage réalisé par Maître [D], notaire,
— Déboutons [E] [J] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le partage complémentaire de la succession de [L] [J],
— Déboutons [E] [J] de sa demande d’expertise pour déterminer la part des travaux réalisés au chalet Riviera et déterminer la valorisation du chalet Riviera résultant desdits travaux,
— Déboutons [E] [J] de ses demandes en paiement des sommes de 266 200 €, 150 000 €, 311 300 € et de la somme devant être déterminée par expertise des montants correspondants aux travaux faits dans le chalet et de la valorisation du chalet par ces travaux,
— Rejetons les demandes d'[E] [J] au titre du recel successoral,
— Déboutons [E] [J] de sa demande en paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, personnel et familial,
— Déboutons [M] [J] de sa demande en paiement d’une somme de 110 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— Déboutons [M] [J] de sa demande en paiement d’une somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
— Condamnons [E] [J] aux dépens,
— Rappelons que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 22 mai 2025, [E] [J] a sollicité la rectification du jugement entrepris qu’elle estime entaché d’une omission matérielle et d’une omission de statuer.
Il est ainsi exposé que :
*le jugement du 12 mai 2025 vise les 2 derniers jeux de conclusions du défendeur, [M] [J], soit ses conclusions n°4 pour le litige concernant la succession de [L] [J] et ses conclusions n°5 pour le litige concernant la succession d'[Y] [Z], conclusions ont été communiquées toutes les deux par la voie électronique le 18 décembre 2024,
*que s’agissant de la demanderesse, [E] [J], ledit jugement ne vise que les dernières conclusions prises, relatives à la succession de [L] [J], sans préciser leur numéro, qui est le n°11, et omet de viser les dernières conclusions n°8, relatives au litige concernant la succession d'[Y] [Z], alors que les deux jeux de conclusions ont été notifiés par la voie électronique le 11 décembre 2024.
*qu’il résulte de cette omission matérielle, soit l’absence de référence aux dernières conclusions n°8 relatives au litige la succession d'[Y] [Z] que le jugement n’a pas statué sur les demandes qu’elles comportaient, ce qui constituait une partie très substantielle de l’intégralité du litige successoral, le partage complémentaire de la succession d'[Y] [Z] n’étant à ce jour que partiellement réglé entre les héritiers,
Il est ainsi demandé:
*concernant l’erreur matérielle, la rectification du jugement entrepris par l’ajout des dernières conclusions n°8 relatives au litige la succession d'[Y] [Z], et la mention du numéro 11 aux conclusions déjà visées d'[E] [J] ,
* concernant l’omission de statuer, de voir statuer sur les demandes susvisées que ces conclusions n° 8 contiennent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, les parties dûment appelées étaient représentées.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Il statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statut sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur l’erreur matérielle
Par acte d’huissier du 1er avril 2021, [E] [J] a fait assigner son frère [M] [J] par devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l’article 778 du Code civil aux fins d’entendre:
— ordonner la réouverture de la succession de [L] [J],
— ordonner à [M] [J] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de rapporter à la succession tous les éléments d’actifs de la succession de [L] [J] dont il s’est emparé, qu’il recèle,
— juger que du fait du recel de [M] [J] ne peut prétendre à aucune part,
— condamner [M] [J] à payer à [E] [J] la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. (Procédure numéro RG 21/13 69)
Par acte d’huissier du 15 juillet 2022, [E] [J] a fait assigner son frère [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l’article 778 du Code civil, aux fins d’entendre:
— juger que [M] [J] s’est rendu coupable de recel dans la succession [Z], en l’occurrence l’immeuble dit chalet et son mobilier le garnissant sis [Adresse 5],
— condamner [M] [J] à verser à [E] [J] 1 800 000 € à titre de dommages-intérêts pour le recel de l’immeuble dit chalet,
— condamner [M] [J] à verser [E] [J] des dommages-intérêts pour le recel du mobilier garnissant le chalet, dommages-intérêts dont le montant résultera de l’inventaire et de la prisée ainsi que le choix éventuel d'[E] [J] de récupérer une partie du mobilier et d’obtenir des dommages-intérêts pour l’autre partie,
— ordonner préalablement l’inventaire et la prisée du mobilier garnissant le chalet et désigner à cet effet un huissier et un commissaire-priseur,
— condamner [M] [J] à payer à [E] [J] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. (Procédure numéro RG 22/3444)
Par ordonnance du juge la mise en état du 23 octobre 2004 la procédure numéro RG 22/3444 a été jointe à la procédure numéro RG 21/1369.
Il est constant que cette jonction, même concernant les mêmes parties et la succession de leurs parents, ne faisait pas obstacle à ce que chacune des instances conserve chacune son autonomie procédurale initiale. Ainsi, chacune gardant sa propre identité juridique, notamment quant à ses prétentions, ses pièces et ses conclusions, il devait être fait référence dans le jugement entrepris de l’ensemble des faits, moyens et prétentions de chacune des parties dans les deux instances.
Or il apparaît à la lecture du jugement du 12 mai 2025 que les moyens et prétentions formulés par [E] [J], tels qu’énoncés dans ses dernières conclusions numéro 11 notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024 sont seules mentionnées, alors qu’elles sont exclusivement relatives à la procédure numéro RG 21/1369.
Il apparaît en revanche que les moyens et prétentions formées par [M] [J] tels qu’énoncés dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit les conclusions numéro 4 concernant la procédure numéro RG 21/1369 et les conclusions numéro 5 concernant la procédure numéro RG 22/3444 après jonction, sont bien toutes deux mentionnées, comme étant bien deux affaires indépendantes dans leur contenu.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur par l’ajout des dispositions suivantes, dans la partie du jugement intitulé ”EXPOSE DU LITIGE”, en page 4 :
“Dans ses dernières conclusions n°8 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, [E] [J] demande au tribunal de:
— recevoir [E] [J] en en son action, la dire bien fondée,
— ordonner le partage complémentaire portant sur les biens omis à la succession d'[Y] [J] par dissimulation de [M] [J], soit :
1. Les biens mobiliers et effets personnels d'[Y] [Z] présents à son domicile habituel et permettant au chalet Riviera sis [Adresse 4] à [Localité 11], et présents au domicile de [K] [J],
2. La donation par [Y] [Z] à [M] [J] du prix d’achat du chalet Riviera de 198 183,72 € donation devant être rapportée à la succession,
3. Les prix des travaux effectués sur cet immeuble payé par [Y] [Z] et le montant de la valorisation apportée à l’immeuble par ces travaux,
— ordonner l’inventaire et la prisée des biens mobiliers et effets personnels d'[Y] [Z] se trouvant au [Adresse 9] [Adresse 4] à [Localité 11] et dans l’appartement et le garage de la résidence de [K] [J], pour déterminer le montant du partage complémentaire
ordonner pour ces biens,
— ordonner une expertise pour déterminer le montant du partage complémentaire portant sur la part des travaux du chalet payés par [Y] [J] et la valorisation que ces travaux ont apportée à l’immeuble,
— juger que [M] [J] s’est rendu coupable de recel de la succession d'[Y] [Z] en soustrayant les biens mobiliers et effets personnels d'[Y] [Z], ses bijoux et objets de valeur notamment, en omettant intentionnellement de rapporter à la succession la donation du prix d’achat de l’immeuble dit chalet Riviera situé [Adresse 4] à [Localité 11], en dissimulant les paiements des travaux du chalet payés par la défunte,
— juger que du fait du recel [M] [J] ne peut prétendre à aucune part sur le partage complémentaire de 198 183,72 € représentant le montant de la donation, sur le montant résultant de la prisée du mobilier d'[Y] [Z] et sur le montant déterminé par l’expert désigné par le tribunal des travaux payés par [Y] [Z] avec la valorisation qu’ils ont apportée
à l’immeuble,
— condamner en conséquence [M] [J] à verser à [E] [J] l’intégralité de toutes les sommes demandées au titre du partage complémentaire, soit la somme de 198 183,72 € représentant le montant de la donation d'[Y] [Z] au prix d’achat du chalet Riviera appartenant à [M] [J], le montant de la président du mobilier d'[Y] [Z], et le montant déterminé par l’expert désigné par le tribunal des travaux payés par [Y] [Z] avec la valorisation afférente qu’ils ont apportée à l’immeuble,
en tout état de cause,
— débouter [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, incluant ses demandes reconventionnelles,
— condamner [M] [J] à verser [E] [J] 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des atteintes à son honneur multipliées par [M] [J],
— condamner [M] [J] à payer à [E] [J] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.”
Sur l’omission de statuer
Compte tenu de l’erreur matérielle affectant le jugement du 12 mai 2025, il n’a pas été statué sur toutes les demandes d'[E] [J] telles que formulées dans ses conclusions n°8 relativement à la succession d'[Y] [Z].
Il convient donc de statuer:
Sur la demande de partage complémentaire des biens omis de la succession d'[Y] [Z]
[E] [J] soutient que [M] [J] s’est obstiné à dissimuler :
— tous les biens mobiliers, objets, œuvres d’art, collections, bijoux et effets personnels qui appartenaient à leur mère, [Y] [Z], et dans lesquels elle vivait au chalet Riviera,
— la donation d'[Y] [Z] à [M] [J] du prix d’achat du chalet pour un montant de 198 183,72 €,
— et des sommes qu'[Y] [Z] a investi dans les travaux de réhabilitation et d’aménagement du chalet Riviera dont [M] [J] est propriétaire.
Il appartient à celui qui invoque la dissimulation ou la détention de biens successoraux d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, [E] [J] soutient que son frère [M] [J] aurait dissimulé ou soustrait l’ensemble des biens mobiliers objets, œuvres d’art, collections, bijoux et effets personnels qui appartenaient à leur mère et dans lesquels elle vivait au chalet Riviera; cependant, la demanderesse ne justifie nullement de la consistance, ni même de l’existence des biens qu’elle prétend voir réintégrer dans la succession.En effet, la seule production d’une liste non datée (pièce n°9), dont l’auteur n’est pas identifié, ne saurait suffire à établir que ces objets et meubles listés appartenaient à [Y] [Z]; les photographies produites aux débats, qui représentent divers meubles, bibelots et objets d’ornement (pièce n°10) ne permettent pas davantage de déterminer leur appartenance au patrimoine de la mère des parties, ni d’établir qu’ils se trouvaient effectivement en sa possession au jour de son décès. En conséquence, la preuve d’une dissimulation les concernant n’est pas rapportée.
[E] [J] soutient qu'[Y] [Z] aurait financé l’acquisition du chalet Riviera; mais, elle procède uniquement par déductions, soutenant que sa mère avait des revenus mensuels de plus de 3070 € et que parallèlement son frère [M] [J] n’avait pas les moyens de s’offrir un tel logement; mais il lui appartient d’apporter la preuve de la réalité du financement par [Y] [Z] dudit chalet; elle ne saurait se baser uniquement sur le montant supposé des revenus de sa mère et l’insuffisance alléguée des ressources de son frère; il convient d’observer qu’elle ne produit aux débats aucun justificatif, aucun relevé bancaire probant, acte notarié ou pièces comptables de nature à corroborer ses affirmations; en conséquence, la preuve d’une dissimulation concernant le prix d’acquisition n’est pas rapportée.
Enfin, [E] [J] soutient que [M] [J] a dissimulé les sommes qu'[Y] [Z] a investi dans les travaux de réhabilitation et d’aménagement du chalet Riviera dont [M] [J] est propriétaire en titre; or, en l’espèce, aucune preuve n’est rapportée démontrant que [M] [J] aurait dissimulé le financement des travaux de rénovation et de réhabilitation du chalet Riviera prétendument assumé par [Y] [Z]; les allégations d'[E] [J] selon lesquelles les travaux d’aménagement du chalet auraient été financés par sa mère ne reposent en réalité sur aucun élément probant, puisqu’aucune pièce comptable ou facture n’est produite aux débats; en conséquence il convient d’observer que la preuve d’une dissimulation concernant le prix des travaux de réhabilitation et d’aménagement du chalet Riviera dans les années qui ont suivi son acquisition le 7 août 2001 n’est pas établie.
En l’absence de tout élément matériel de dissimulation et de toute intention caractérisée, le recel successoral ne peut pas être retenu, conformément à une jurisprudence constante “le recel successoral ne se présume pas; il doit être prouvé par celui qu’il l’allègue”.
[E] [J] étant déboutée de sa demande tendant à ce que [M] [J] soit reconnu coupable de recel de la succession d'[Y] [Z], elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes, relatives au partage complémentaire sollicité, inventaire, prisée, expertise et application des sanctions du recel successoral, qui ne sauraient être accueillies.
Sur la demande de condamnation de [M] [J] à lui verser à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral la somme de 50 000 €
[E] [J] sollicite en effet le versement de cette somme faisant état de ce qu’elle a subi du fait de son frère des atteintes à son honneur, multipliées; cependant, il n’est pas produit aux débats la preuve de propos diffamatoires ou injurieux tenus par [M] [J] à l’encontre de sa sœur; or pour obtenir le versement d’une telle somme il faudrait pour le moins qu'[E] [J] justifie par la production d’un écrit ou d’un témoignage qu’elle a fait l’objet de diffamation et/ou de calomnies, ce qui n’est pas le cas; il s’agit en réalité, en l’espèce, d’un conflit familial sans caractère fautif, le différend opposant les héritiers relevant manifestement de problèmes affectifs anciens ; il n’apparaît pas de véritable volonté de nuire et les échanges produits de part et d’autre, voire de témoignages, ne saurait être assimilé à une diffamation ni à une atteinte à l’honneur; il est par ailleurs paradoxal qu'[E] [J], qui a elle-même porté des accusations infondées de recel successoral à l’encontre de son frère, cherche aujourd’hui à se présenter comme victime d’atteinte à l’honneur. En conséquence, la demande indemnitaire de 50 000 € apparaît totalement infondée et manifestement abusive en l’absence de toute preuve de faute commise par [M] [J], et de préjudice en lien avec celle-ci.
Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d'[E] [J], elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe en matière de rectification d’omission matérielle et omission de statuer, en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice le 12 mai 2025 sous le numéro RG 21/1369 portant le numéro de minute 25/219 comme suit:
— Dans l’exposé du litige, en page 4 du jugement, dans les paragraphes consacrés à l’exposé des moyens, faits et prétentions des parties, après la dernière demande d'[E] [J] ainsi mentionnée “-les indemnisations des assurances versées au titre du décès accidentel de [L] [J]”,
Il conviendra de procéder à l’ajout suivant:
“Dans ses dernières conclusions n°8 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, [E] [J] demande au tribunal de:
— recevoir [E] [J] en en son action, la dire bien fondée,
— ordonner le partage complémentaire portant sur les biens omis à la succession d'[Y] [J] par dissimulation de [M] [J], soit :
1. Les biens mobiliers et effets personnels d'[Y] [Z] présents à son domicile habituel et permettant au chalet Riviera sis [Adresse 4] à [Localité 11], et présents au domicile de [K] [J],
2. La donation par [Y] [Z] à [M] [J] du prix d’achat du chalet Riviera de 198 183,72 € donation devant être rapportée à la succession,
3. Les prix des travaux effectués sur cet immeuble payé par [Y] [Z] et le montant de la valorisation apportée à l’immeuble par ces travaux,
— ordonner l’inventaire et la prisée des biens mobiliers et effets personnels d'[Y] [Z] se trouvant au [Adresse 9] [Adresse 4] à [Localité 11] et dans l’appartement et le garage de la résidence de [K] [J], pour déterminer le montant du partage complémentaire
ordonner pour ces biens,
— ordonner une expertise pour déterminer le montant du partage complémentaire portant sur la part des travaux du chalet payés par [Y] [J] et la valorisation que ces travaux ont apportée à l’immeuble,
— juger que [M] [J] s’est rendu coupable de recel de la succession d'[Y] [Z] en soustrayant les biens mobiliers et effets personnels d'[Y] [Z], ses bijoux et objets de valeur notamment, en omettant intentionnellement de rapporter à la succession la donation du prix d’achat de l’immeuble dit chalet Riviera situé [Adresse 4] à [Localité 11], en dissimulant les paiements des travaux du chalet payés par la défunte,
— juger que du fait du recel [M] [J] ne peut prétendre à aucune part sur le partage complémentaire de 198 183,72 € représentant le montant de la donation, sur le montant résultant de la prisée du mobilier d'[Y] [Z] et sur le montant déterminé par l’expert désigné par le tribunal des travaux payés par [Y] [Z] avec la valorisation qu’ils ont apportée
à l’immeuble,
— condamner en conséquence [M] [J] à verser à [E] [J] l’intégralité de toutes les sommes demandées au titre du partage complémentaire, soit la somme de 198 183,72 € représentant le montant de la donation d'[Y] [Z] au prix d’achat du chalet Riviera appartenant à [M] [J], le montant de la président du mobilier d'[Y] [Z], et le montant déterminé par l’expert désigné par le tribunal des travaux payés par [Y] [Z] avec la valorisation afférente qu’ils ont apportée à l’immeuble,
en tout état de cause,
— débouter [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, incluant ses demandes reconventionnelles,
— condamner [M] [J] à verser [E] [J] 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des atteintes à son honneur multipliées par [M] [J],
— condamner [M] [J] à payer à [E] [J] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.”
Ordonne la rectification du jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice le 12 mai 2025 sous le numéro RG 21/1369 portant le numéro de 25/219, comme suit:
— dans le corps du jugement, intitulé “ MOTIFS DE LA DECISION” consacré à la motivation de la décision, en bas de la page 8,
Il conviendra de procéder à l’ajout suivant:
Sur la demande de partage complémentaire des biens omis de la succession d'[Y] [Z]
“[E] [J] soutient que [M] [J] s’est obstiné à dissimuler :
— tous les biens mobiliers, objets, œuvres d’art, collections, bijoux et effets personnels qui appartenaient à leur mère, [Y] [Z], et dans lesquels elle vivait au chalet Riviera,
— la donation d'[Y] [Z] à [M] [J] du prix d’achat du chalet pour un montant de 198 183,72 €,
— et des sommes qu'[Y] [Z] a investi dans les travaux de réhabilitation et d’aménagement du chalet Riviera dont [M] [J] est propriétaire.
Il appartient à celui qui invoque la dissimulation ou la détention de biens successoraux d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, [E] [J] soutient que son frère [M] [J] aurait dissimulé ou soustrait l’ensemble des biens mobiliers objets, œuvres d’art, collections, bijoux et effets personnels qui appartenaient à leur mère et dans lesquels elle vivait au chalet Riviera; cependant, la demanderesse ne justifie nullement de la consistance, ni même de l’existence des biens qu’elle prétend voir réintégrer dans la succession.En effet, la seule production d’une liste non datée (pièce n°9), dont l’auteur n’est pas identifié, ne saurait suffire à établir que ces objets et meubles listés appartenaient à [Y] [Z]; les photographies produites aux débats, qui représentent divers meubles, bibelots et objets d’ornement (pièce n°10) ne permettent pas davantage de déterminer leur appartenance au patrimoine de la mère des parties, ni d’établir qu’ils se trouvaient effectivement en sa possession au jour de son décès. En conséquence, la preuve d’une dissimulation les concernant n’est pas rapportée.
[E] [J] soutient qu'[Y] [Z] aurait financé l’acquisition du chalet Riviera; mais, elle procède uniquement par déductions, soutenant que sa mère avait des revenus mensuels de plus de 3070 € et que parallèlement son frère [M] [J] n’avait pas les moyens de s’offrir un tel logement; mais il lui appartient d’apporter la preuve de la réalité du financement par [Y] [Z] dudit chalet; elle ne saurait se baser uniquement sur le montant supposé des revenus de sa mère et l’insuffisance alléguée des ressources de son frère; il convient d’observer qu’elle ne produit aux débats aucun justificatif, aucun relevé bancaire probant, acte notarié ou pièces comptables de nature à corroborer ses affirmations; en conséquence, la preuve d’une dissimulation concernant le prix d’acquisition n’est pas rapportée.
Enfin, [E] [J] soutient que [M] [J] a dissimulé les sommes qu'[Y] [Z] a investi dans les travaux de réhabilitation et d’aménagement du chalet Riviera dont [M] [J] est propriétaire en titre; or, en l’espèce, aucune preuve n’est rapportée démontrant que [M] [J] aurait dissimulé le financement des travaux de rénovation et de réhabilitation du chalet Riviera prétendument assumé par [Y] [Z]; les allégations d'[E] [J] selon lesquelles les travaux d’aménagement du chalet auraient été financés par sa mère ne reposent en réalité sur aucun élément probant, puisqu’aucune pièce comptable ou facture n’est produite aux débats; en conséquence il convient d’observer que la preuve d’une dissimulation concernant le prix des travaux de réhabilitation et d’aménagement du chalet Riviera dans les années qui ont suivi son acquisition le 7 août 2001 n’est pas établie.
En l’absence de tout élément matériel de dissimulation et de toute intention caractérisée, le recel successoral ne peut pas être retenu, conformément à une jurisprudence constante “le recel successoral ne se présume pas; il doit être prouvé par celui qu’il l’allègue”.
[E] [J] étant déboutée de sa demande tendant à ce que [M] [J] soit reconnu coupable de recel de la succession d'[Y] [Z], elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes, relatives au partage complémentaire sollicité, inventaire, prisée, expertise et application des sanctions du recel successoral, qui ne sauraient être accueillies.
Sur la demande de condamnation de [M] [J] à lui verser à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral la somme de 50 000 €
[E] [J] sollicite en effet le versement de cette somme faisant état de ce qu’elle a subi du fait de son frère des atteintes à son honneur, multipliées; cependant, il n’est pas produit aux débats la preuve de propos diffamatoires ou injurieux tenus par [M] [J] à l’encontre de sa sœur; or pour obtenir le versement d’une telle somme il faudrait pour le moins qu'[E] [J] justifie par la production d’un écrit ou d’un témoignage qu’elle a fait l’objet de diffamation et/ou de calomnies, ce qui n’est pas le cas; il s’agit en réalité, en l’espèce, d’un conflit familial sans caractère fautif, le différend opposant les héritiers relevant manifestement de problèmes affectifs anciens ; il n’apparaît pas de véritable volonté de nuire et les échanges produits de part et d’autre, voire de témoignages, ne saurait être assimilé à une diffamation ni à une atteinte à l’honneur; il est par ailleurs paradoxal qu'[E] [J], qui a elle-même porté des accusations infondées de recel successoral à l’encontre de son frère, cherche aujourd’hui à se présenter comme victime d’atteinte à l’honneur. En conséquence, la demande indemnitaire de 50 000 € apparaît totalement infondée et manifestement abusive en l’absence de toute preuve de faute commise par [M] [J], et de préjudice en lien avec celle-ci.
Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d'[E] [J], elle sera déboutée de sa demande.”
En conséquence,
Ordonne la rectification du dispositif jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice le 12 mai 2025 enrôlé le numéro RG 21/1369 et portant le numéro de minute numéro 25/219 comme suit, par l’ajout des dispositions suivantes:
— déboute [E] [J] de sa demande de partage complémentaire,
— déboute [E] [J] de sa demande d’inventaire et de prisée,
— déboute [E] [J] de sa demande d’expertise,
— déboute [E] [J] de sa demande tendant à voir son frère [M] [J] déclaré coupable de recel de la succession d'[Y] [Z],
— déboute [E] [J] de sa demande tendant à ce que [M] [J] subisse les sanctions du recel successoral,
— déboute [E] [J] de sa demande tendant à la condamnation de [M] [J] au versement de l’intégralité de toute somme sollicitée au titre du partage complémentaire,
— déboute [E] [J] sa demande en paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d'[E] [J].
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 mai 2025 enrôlé sous le numéro RG 21/1369 et portant le numéro de minute 25/219,
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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