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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE BHF DELAPLACE
C/
S.A. SMA SA, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Répertoire Général
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK6U
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Juin 2025
à : Me Jean
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE BHF DELAPLACE (RCS D'[Localité 5] 344 203 757)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 7] 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
SMA SA (RCS [Localité 7] 775.684.764)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 29 avril 2025 délivrée par la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE à la SMABTP, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, aux fins de :
Juger que les opérations d’expertise de Madame [T] [S], désignée par Ordonnance du 24 décembre 2024 seront communes et opposables à la SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables ; Juger que l’Expert devra les convoquer dans le cadre de ses opérations à venir ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 juin 2025.
La SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SMABTP et la SMA SA ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande présentée par la société ENTREPRISE BHF DELAPLACE contre la SMABTP pour défaut d’intérêt à agir et par voie de conséquence, débouter la société ENTREPRISE BHF DELAPLACE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;Mettre hors de cause la SMABTP ;Juger recevable l’intervention volontaire la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BHF DELAPLACE ;Prendre acte à la SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Recevoir les protestations et réserves de la SMA SA ;Condamner la société ENTREPRISE BHF DELAPLACE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE a précisé par son conseil qu’elle sollicitait l’extension des opérations d’expertise à la SMA SA.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :
La SMA SA intervient volontairement en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SMABTP, initialement assignée en cette qualité.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Marché initial ;Ordre de service ;Plan signé par le maître d’œuvre ;Courriel de confirmation de commande porte ODEON en date du 26 juillet 2022 ;Courriel de confirmation de commande repère 11, 12, 15, 1920, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 31b en date du 27 juillet 2022 ;Demande de la SAS BHF DELAPLACE sur l’état d’avancement du chantier en date du 9 novembre 2022 ;Courriel de la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre transmettant l’accusé réception de la commande de la porte ODEON en date du 16 décembre 2022 ;Courriel de la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre lui faisant part des désordres constatés en date du 14 mars 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage relatifs au commencement de la réalisation du lot confié en date du 3 avril 2023 ;Courriel de la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage suite à la modification des repères avec ses pièces jointes (plans) en date du 6 avril 2023 ;Observations faites par la SAS BHF DELAPLACE auprès du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage concernant les reprises à effectuer ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’œuvre relatifs au DTA des menuiseries posées entre le 16 avril 2023 et le 19 avril 2023 ;Courriel de confirmation de la nouvelle commande de la porte ODEON en date du 25 avril 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’œuvre relatifs au DTA des menuiseries posées juillet 2023 ;Courriel d’information adressé par la SAS BHF DELAPLACE concernant la pose des habillages, le remplacement du repère 15 en date du 25 juillet 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’œuvre relatifs le DTA juillet 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage concernant le DTA entre le 8 août 2023 et le 1er septembre 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage concernant une demande de modification du repère 15 et pour la mise en place des couventines entre le 1er septembre 2023 et le 8 septembre 2023 ;Devis pour les couvres murs adressé le 22 septembre 2023 par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’ouvrage ;Transmission par le maître d’ouvrage du devis signé pour le changement du repère 15 en date du 13 décembre 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage concernant la mise en place des couvres murs le 27 octobre 2023 ;Echanges de courriels entre la SAS BHF DELAPLACE et le maître d’ouvrage concernant la mise en place du couvre murs manquant le 7 novembre 2023 ; Courriel d’information adressé par la SAS BHF DELAPLACE au fournisseur des menuiseries concernant la mise en place d’une bavette en date du 8 novembre 2023 ;Courriel d’information adressé par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage transmettant la réponse technique du fournisseur relative au drainage + information de la date d’intervention du 9 novembre 2023 ;Courriel du maître d’œuvre donnant son accord pour la mise en place des drainages en date du 9 novembre 2023 ;LRAR en date du 20 novembre 2023 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’ouvrage suite à la mise en demeure du 11 novembre 2023 ;LRAR en date du 29 novembre 2023 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre suite à la mise en demeure du 22 novembre 2023 avec date d’intervention et détail de l’intervention ;Courriel de confirmation de commande en date du 30 novembre 2023 ;Prise de contact par la SAS BHF DELAPLACE avec la SAS ALU VOSGES relative au problème d’étanchéité des menuiseries en date du 4 janvier 2024 ;Commande des menuiseries repère 11, 12 et 31b par la SAS BHF DELAPLACE en date du 4 janvier 2024 ;Communication auprès du maître d’ouvrage du visuel avec un profilé KALORY en date du 8 janvier 2024 ;LRAR en date du 16 janvier 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre relative au changement des menuiseries ;Commande des menuiseries repère 11, 12 et 31b et 20 par la SAS BHF DELAPLACE en date du 30 janvier 2024 ;Bordereau de livraison des menuiseries commandées par la SAS BHF DELAPLACE pour le marché souscrit avec Monsieur [R] en date du 7 mars 2024 ;Courriel d’information d’intervention sur site adressé par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage en date du 11 mars 2024 ;LRAR de résiliation de marché de travaux adressée par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage à la SAS BHF DELAPLACE le 19 mars 2024 ;LRAR en date du 29 mars 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ;LRAR en date du 8 avril 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage sollicitant la mise en œuvre d’une expertise amiable ;LRAR en date du 26 avril 2024 adressée par la SAS BHF DELAPLACE au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage sollicitant à nouveau la mise en œuvre d’une expertise amiable ;Convocation à une expertise dommages-ouvrage le 20 août 2024 ;Compte-rendu d’expertise dommages ouvrage en date du 27 août 2024 ;Lettre officielle adressée au Conseil de Monsieur [R] le 5 septembre 2024 ;Facture d’acompte en date du 17 novembre 2022 ;Facture d’acompte n°2 en date du 14 septembre 2023 avec état d’avancement des travaux ;Facture pour les couvres-murs en date du 17 janvier 2024 ;Courrier de l’entreprise KAWNEER ;Attestation d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS BHF DELAPLACE pour l’année 2022 ;Attestation d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS BHF DELAPLACE pour l’année 2023 ;Attestation d’assurance de la SAS BHF DELAPLACE auprès de la SMABTP année 2024 ;Attestation d’assurance de la SAS BHF DELAPLACE auprès de la SMABTP année 2025 ;Qu’il existe pour la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ;
MET HORS DE CAUSE la SMABTP ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [T] [S] par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/277 à la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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