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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIV5
Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [Z] [H]
né le 10 Décembre 1964 à [Localité 2] (47)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [M] [H]
née le 31 Octobre 1966 à [Localité 3] (72)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.R.L. AQUA 2S
(RCS de [Localité 4] N°809.763.600)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Thibault de PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [H] et [K] [M] [H] ont confié à la société Aqua 2S, par l’intermédiaire de [N] [X], maître d’œuvre, la construction d’une piscine suivant trois devis du 28 octobre 2022 pour un montant de 142 867,01 euros ttc dans leur habitation située à [Localité 5].
Après avoir réglé un acompte de 59 202,60 euros ttc le 3 novembre 2022, les époux [H] ont estimé que les travaux n’avaient pas avancé malgré de nombreuses relances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, la société Sopic, maître d’ouvrage délégué, a mis en demeure la société Aqua 2S de lui transmettre ses études d’exécution.
Par courriel du 14 septembre 2023, la société Aqua 2S a estimé que le contrat avait été résilié unilatéralement par les époux [H] et indiqué conserver l’acompte comme indemnité de résiliation.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la société Sopic a demandé le remboursement de l’acompte versé, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, [Z] [H] et [K] [M] [H] ont fait assigner la société à responsabilité limitée Aqua 2S devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, les époux [H] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 216-1, L. 216-6, L. 216-7 du code de la consommation, 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, de :
— recevoir Madame [K] [M] [H] et Monsieur [Z] [H] en leurs conclusions,
— débouter la société Aqua 2S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats (devis n°1973, n°1974 et n°1965) aux torts exclusifs de la société Aqua 2S pour manquement grave à son obligation de délivrance, en violation de l’article L. 216-1 du code de la consommation, à effet au 4 janvier 2024, date de la première demande de restitution des acomptes,
— condamner la société Aqua 2S à rembourser aux époux [H] les acomptes d’un montant total de 49 335, 50 euros ht, soit 59 202, 60 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024,
— dire que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats (devis n°1973, n°1974 et n°1965) aux torts exclusifs de la société Aqua 2S, à effet au 4 janvier 2024, date de la première demande de restitution des acomptes,
— condamner la société Aqua 2S à rembourser aux époux [H] les acomptes d’un montant total de 49 335, 50 euros ht, soit 59 202, 60 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024,
— dire que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus depuis une année entière en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
— juger que les époux [H] n’ont pas unilatéralement résilié les contrats (devis n°1973, n°1974 et n°1965),
— débouter la société Aqua 2S de sa demande de condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 59 202,60 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de compensation judiciaire de ces dommages et intérêts avec l’acompte sur travaux de la somme de 59 202,60 euros,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les époux [H] avaient résilié les contrats (devis n°1973, n°1974 et n°1965) de manière injustifiée, juger que la société Aqua 2S n’apporte aucune démonstration sérieuse de son prétendu préjudice et que le préjudice allégué par la société Aqua 2S est incertain,
— juger que la société Aqua 2S ne justifie pas du quantum de sa demande,
— débouter la société Aqua 2S de sa demande de condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 59 202,60 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de compensation judiciaire de ces dommages et intérêts avec l’acompte sur travaux de la somme de 59 202,60 euros,
— en tout état de cause, débouter la société Aqua 2S de sa demande de condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Aqua 2S de sa demande de condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aqua 2S à payer à Madame [K] [M] [H] et Monsieur [Z] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que la société Aqua 2S n’a ni commandé ni livré le matériel en dépit du versement de l’acompte. Ils ajoutent que les factures de déshumidificateur et de pompe à chaleur versées par la société Aqua 2S concernent un autre chantier et que la société Aqua 2S tente de tromper la religion du tribunal. Ils indiquent que la société Aqua 2S n’a pas fourni les études d’exécution pourtant indispensables pour démarrer le chantier. Ils affirment que la société Aqua 2S n’a pas respecté son obligation de résultat puisque la piscine n’est toujours pas posée. L’ensemble de ces inexécutions justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Aqua 2S sur le fondement de l’article L. 216-1 du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil. Ils précisent que les devis ne prévoyaient aucune date d’exécution des travaux, de sorte qu’ils devaient l’être dans un délai de trente jours. Ils contestent avoir résilié unilatéralement le contrat et indiquent que l’arrêt momentané du chantier en mai 2023 ne s’analyse pas en une résiliation. Ils précisent qu’ils ont tenté d’obtenir l’exécution de ses obligations contractuelles par la société Aqua 2S. Subsidiairement, ils affirment que la société Aqua 2S ne démontre pas leur faute ni le préjudice qu’elle subit puisqu’elle n’a pas commandé le matériel à ses fournisseurs. Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive indiquant avoir fait preuve d’une grande patience à l’égard de la société Aqua 2S et tenté de résoudre amiablement le litige.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société Aqua 2S sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, article 1229, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de :
— juger la société Aqua 2S recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation des trois contrats de la société Aqua 2S aux torts exclusifs des époux [H],
— condamner les époux [H] à payer à la société Aqua 2S la somme de 59 202,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation judiciaire de ces dommages et intérêts avec l’acompte sur travaux de la somme de 59 202,60 euros,
— condamner les époux [H] à verser à la société Aqua 2S la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux [H] à verser à la société Aqua 2S la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Aqua 2S fait valoir que les maîtres d’ouvrage ont interrompu le chantier en mai 2023 et qu’à compter de cette date, elle n’a plus eu de nouvelles jusqu’au 19 juillet 2023 où elle a été informée de leur souhait de changer de pisciniste. Elle précise que les époux [H] n’ont pas tenté de poursuivre amiablement le contrat mais uniquement de négocier les effets d’une résiliation amiable. Elle affirme que la demande de résolution judiciaire est sans fondement puisque les époux [H] ont déjà résilié unilatéralement le contrat. Elle rappelle qu’elle intervenait en dernier sur les travaux et était totalement dépendante de l’avancement des autres travaux. Elle affirme avoir commencé à exécuter le contrat en commandant le matériel et ne pas l’avoir livré tant que les autres travaux n’étaient pas exécutés. Elle ajoute que le maître d’œuvre ne lui a jamais demandé de livrer le matériel. Elle indique qu’elle n’avait pas la charge des études d’exécution et qu’elle a fourni un plan à l’architecte. Elle affirme n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles et ne peut se voir reprocher le non-respect de son obligation de résultat dès lors que les époux [H] avaient résilié unilatéralement le contrat. S’agissant de l’absence de délai d’exécution figurant au contrat, elle est due à l’intervention de nombreuses sociétés et l’absence de finalisation des choix des maîtres d’ouvrage sur des points importants. Elle affirme que les époux [H] engagent leur responsabilité contractuelle en résiliant le contrat unilatéralement et en avançant des arguments de mauvaise foi. Cette inexécution lui cause des préjudices importants en ce qu’elle a été privée de réaliser la totalité du marché de travaux et précise que sa marge brute est de 50 %. Enfin, elle indique que les époux [H] ont commis une faute en l’accusant de ne pas exécuter le contrat alors que les comptes-rendus de chantier prouvent le contraire.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que… ” ou “ dire que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la résolution judiciaire des trois contrats :
Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Aux termes de l’article L. 216-6 du même code, I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article suivant dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il convient de reprendre la chronologie des faits telle qu’elle ressort des pièces produites.
En l’espèce, les trois devis n°1965, 1973 et 1974 ne précisent aucune date d’exécution.
La création de la piscine fait intervenir divers corps de métier : terrassement, gros œuvre, cuvelage, couverture-étanchéité, charpente métallique, pisciniste, électricité et plomberie.
Il ressort des comptes-rendus de chantier que la société Aqua 2S convoquée (C dans le compte-rendu) pour les réunions des 12 décembre 2022, 16 janvier 2023, 20 janvier 2023, 27 janvier 2023, 24 février 2023, 3 mars 2023, 10 mars 2023, 17 mars 2023, 14 avril 2023, 21 avril 2023, 5 mai 2023 n’est venue (P pour présent, A pour absent) que les 27 janvier 2023, 24 février 2023, 3 mars 2023 et 17 mars 2023. Par la suite, la société Aqua 2S n’a plus été convoquée mais a été rendue destinataire des comptes-rendus par courriel. Ainsi, le compte-rendu du 16 juin 2023 indique concernant le pisciniste « contrat de maintenance : en attente validation MO ; nous communiquer besoins/puissance électrique totale : URGENT ; déshumidification simple flux piscine validée par MO ». A compter du 18 juillet 2023, le compte-rendu mentionne : « nous faire retour au mail du 19/07 sur l’état des comptes/prestations ».
Il est constant que les comptes-rendus de chantiers ne sollicitent pas la livraison du matériel.
De nombreux comptes-rendus ont sollicité la remise à jour du plan (du14 novembre 2022 au 28 novembre 2022). La mention a ensuite disparu, ce dont il se déduit que le plan a été rectifié. Le 19 décembre 2022, il était indiqué « remise à jour des plans » à la charge de l’architecte. Les 16, 20 et 27 janvier 2023, il était demandé au pisciniste la validation/observations des derniers plans aménagement sous terrasse mailés : déshumidificateur à prévoir. Le 27 janvier, il était également indiqué : « quid d’un déshumidificateur simple ou double flux ? : retour du BET à nous communiquer ».
Le 3 février 2023, les mêmes observations étaient reprises avec la mention supplémentaire concernant le déshumidificateur « en attente retour MO ».
Le 17 février 2023, les maîtres d’ouvrage ayant validé le plan sous terrasse, il était indiqué que le déshumidificateur était à prévoir.
Le 24 février 2023, il était indiqué pour le pisciniste : « nous fournir plans techniques = devis sauna et jacuzzi mosaïque comme vu ce jour. Déshumidification simple flux piscine validée par MO ».
La demande de plans techniques ne figurait plus dans le compte-rendu du 3 mars 2023.
Le 10 mars 2023, il était indiqué : « plan jacuzzi sous terrasse validé par MO ; système de déshumidification à prévoir : nous fournir besoins techniques ».
Le 17 mars 2023, il était sollicité la fourniture de plans techniques jacuzzi et le devis.
Le 24 mars 2023 : il était précisé à côté de cette demande : « en attente validation MO », ce dont il se déduit que les plans pour le jacuzzi ont été réalisés.
Le 31 mars 2023, le devis pour le jacuzzi était en attente de validation par les maîtres d’ouvrage.
Le 7 avril 2023, ces demandes ne figuraient plus sur le compte-rendu.
Le 14 avril 2023, s’agissant du local technique piscine enterré, il était demandé le plan de maquettage, demande renouvelée le 21 avril 2023.
Le 28 avril 2023, ce plan était fourni mais à compléter. Figurait également la mention « FP de jacuzzi annulée »
À partir du 5 mai 2023, il n’était plus question de plan.
Par courriel du 5 avril 2023 adressé à la société Aqua 2S, le maître d’œuvre écrit « comme indiqué sur message téléphonique, l’assistant MO, M. [S], me demande, et cela à plusieurs reprises, les plans d’exécution à jour concernant la piscine (reçus), le LT et le jacuzzi. Merci de répondre à sa demande RAPIDEMENT. » Le LT signifie le local technique.
Le 6 avril 2023, la société Aqua 2S a transmis le plan. Un autre plan a été fourni le 25 avril 2023. Le 2 mai 2023, le maître d’œuvre a répondu : « merci pour ce plan mais il semblerait que, sauf si je me trompe, seule la déshumidification y figure… Quid des filtres etc afin de voir leur encombrement dans le LT. Une HSP de 135 vous suffit-elle ? »
Le 30 mai 2023, le maître d’œuvre a adressé un courriel aux entreprises de gros œuvre, de couverture-étanchéité, charpente métallique, charpente bois, électricité et au pisciniste indiquant : « veuillez trouver ci-joint le compte-rendu de notre dernière réunion de chantier. Dans l’attente de décisions des maîtres d’ouvrage concernant les divers aménagements extérieurs et intérieurs, le chantier est momentanément arrêté. »
Par courriel du 19 juillet 2023, le maître d’œuvre a indiqué à la société Aqua 2S que les maîtres d’ouvrage « n’ayant aucune nouvelle ni aucun retour de votre part, ils changent de pisciniste (…) Le problème, et pas des moindres, est que vous avez, à ce jour, perçu 59 202,60 euros ttc qui correspondent à des acomptes sur trois devis (piscine, déshumidificateur et nage à contre-courant) et qu’aucun matériel n’est livré sur place ».
Par courriel du 16 août 2023, le maître d’ouvrage délégué a demandé à la société Aqua 2S les bons de commande de la nage à contre-courant et du déshumidificateur (« faisant suite à notre conversation de vendredi matin, je reste dans l’attente des bons de commande de la nage à contre-courant et du déshumidificateur que vous m’avez confirmé avoir commandés et que vous vous étiez engagé à me fournir pour le soir-même. Nous renouvelons notre demande de nous fournir les preuves des éléments commandés et si commandés, leur livraison immédiate sur le chantier. De même, nous vous demandons de transmettre à Mme [U] [L] votre proposition de DGD en nous mettant en copie. »)
Le DGD est le décompte général définitif qui est établi à la fin du contrat.
Par courriel du 22 août 2023, le maître d’ouvrage délégué a écrit à la société Aqua 2S : « il est dans l’intérêt de tous de procéder à la résiliation de votre « contrat » à l’amiable et dans les meilleurs délais, aussi je vous enjoins à nous transmettre les éléments attendus dans les meilleurs délais ».
Le 31 août 2023, la société Aqua 2 S a répondu « vous trouverez ci-joint la confirmation de commande de mon fournisseur Polytropic pour la partie déshumidificateur. Pour la partie nage à contre-courant, la société Binder ne peut me fournir de confirmation de commande tant qu’ils n’ont pas envoyé le matériel mais l’offre de prix a bien été acceptée depuis le 23/11/2022 et ils attendent mon accord pour la livraison. D’autre part, sachez que le matériel de la partie filtration a été commandé et est stocké dans nos locaux depuis plusieurs mois. En ce qui concerne ma proposition de DGD, nous attendons votre retour car je n’ai que des mails en ma possession et pas de courrier officiel de la part des clients et ce qu’ils souhaitent faire exactement. Sachez que lorsqu’il y avait des rendez-vous sur place dont j’étais convié, j’étais présent. Lors d’une conversation téléphonique avec Mme [U] [L] au mois de mai 2023, celle-ci m’a informé que le chantier de M. et Mme [H] avait été stoppé et que l’on reviendrait vers moi. Le dernier compte rendu n°36 de la réunion du 26 mai 2023 l’a été envoyé par mail et c’est le dernier et le 19 juillet on m’a averti par « un simple mail » que les clients changeaient d’équipe en sachant que mon matériel avait été commandé depuis plusieurs mois ».
La société Aqua 2S a produit avec ce courriel l’offre de prix de la société Binder avec le tampon de la société Aqua 2S et la mention « Bon pour accord le 23/11/2022 en attente du client pour la livraison » ainsi qu’une confirmation de commande auprès de la société Polytropic en date du 7 avril 2023 qui correspond à une offre faite le 18 octobre 2022 pour un déshumidificateur avec la référence 220920-317 (TL) AQUASTIL 14 -FLEUR ». La société Aqua 2S a produit également :
— une facture du 19 avril 2023 de Polytropic portant sur un matériel nommé Master Inverter Xm avec comme référence CF003562,
— une facture du 30 novembre 2022 portant sur un déshumidificateur avec comme référence 201109-206 AQUA2S,
— une facture du 31 mars 2023 sur le solde du déshumidificateur avec la même référence.
Par courriel du 8 septembre 2023, le maître d’ouvrage délégué a indiqué souhaiter la résiliation à l’amiable et indiqué « nous avons eu de cesse de vous réclamer vos études d’exécution que vous n’avez jamais transmises ». Le courrier recommandé de la même date constitue une mise en demeure de transmettre l’étude d’exécution.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, le conseil des époux [H] a demandé à la société Aqua 2S de transmettre la preuve de la commande et de la livraison des matériels achetés au moyen de l’acompte versé ainsi que le remboursement des acomptes versés.
En réponse, le conseil de la société Aqua 2S indique avoir pris acte de la résiliation unilatérale des trois contrats par courriel du 8 novembre 2023.
Il convient de reprendre les quatre manquements imputés à la société Aqua 2S par les époux [H] à l’appui de leur demande de résolution judiciaire sur le fondement du code de la consommation et subsidiairement du code civil.
* sur l’absence de commande et de prise de livraison des matériels prévus aux devis :
Il ressort des pièces produites que les deux factures Polytropic portant sur le déshumidificateur ne reprennent pas les caractéristiques du devis du 28 octobre 2022. En revanche, la confirmation de commande effectuée le 7 avril 2023 reprend l’offre de prix du 18 octobre 2022 intitulé [H] V3. Cette commande devait être livrée le 30 septembre 2023. Il ressort des comptes rendus de chantier que la validation du déshumidificateur de la piscine en simple flux date du 24 février 2023.
Il s’en déduit que la commande a été passée un mois et demi après validation par le maître d’ouvrage. S’agissant de cette commande, la société Polytropic a adressé un courriel à la société Aqua 2S pour lui rappeler que suite à la commande du 7 avril 2023, l’appareil a été fabriqué pour une livraison prévue en juillet 2023.
Il est en revanche surprenant que la société Aqua 2S produise deux factures qui ne correspondent pas au chantier.
La commande auprès de la société Binder effectuée le 23 novembre 2022 est intitulée « Projet : Mr [H] » et précise en conditions de paiement : « 100 % d’acompte à la commande ». Les époux [H] prétendent que le paiement n’a pas été effectué et la société Aqua 2S ne justifie pas du paiement de cette commande. Pour autant, elle justifie de ce que la commande a été passée. En outre, les modalités de paiement peuvent être différentes de l’indication habituelle portée sur le bon de commande en fonction de la relation avec le fournisseur.
Force est de constater que la société Aqua 2S justifie des commandes effectuées.
Aucun reproche ne peut lui être fait dès lors que la création de la piscine fait intervenir de nombreux corps de métier et qu’à aucun moment, la livraison et la pose du matériel n’ont été sollicitées puisque les travaux n’étaient pas assez avancés.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
* sur l’absence de transmission des études d’exécution :
Les époux [H] prétendent que ces études n’ont jamais été transmises et empêchent l’avancée du chantier.
Le tribunal relève qu’aucun devis ne prévoit la réalisation d’études d’exécution. Celles-ci ne figurent que dans le contrat de maîtrise d’œuvre en page 3 (paragraphe Phase III « les études d’exécution s’il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises »).
En outre, la société Aqua 2S a répondu à toutes les demandes de transmission de plan et suite à sa dernière transmission effectuée le 2 mai 2023, aucune relance n’a été effectuée.
Une telle demande ne figure à nouveau que dans le courrier recommandé du 8 septembre 2023.
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Aqua 2S.
* sur la violation par la société Aqua 2S de son obligation de résultat :
Il est constant que les travaux figurant aux trois devis ne sont pas achevés.
Pour autant, le chantier a été stoppé à l’initiative des maîtres d’ouvrage fin mai 2023. Ensuite, la société Aqua 2S n’a pas été convoquée aux réunions de chantier et n’a pas été sollicitée. En effet, aucune demande de livraison de matériel ne figure dans les comptes-rendus de chantier dont elle a été destinataire. Elle a seulement reçu un courriel du maître d’œuvre l’informant du souhait des maîtres d’ouvrage de mettre fin au contrat. Elle a d’ailleurs sollicité des éclaircissements sur la position des maîtres d’ouvrage qui continuaient à la solliciter tout en mettant en avant le souhait d’une résiliation amiable. S’agissant des demandes d’état des comptes/prestations figurant dans les comptes-rendus de chantier à compter du 18 juillet 2023, ils s’inscrivent dans la suite de la demande de décompte général définitif.
À ce stade, compte tenu des divergences entre les parties sur la poursuite ou non de la relation contractuelle à compter du 19 juillet 2023, aucune inexécution ne peut être reprochée à la société Aqua 2S après cette date et aucun manquement n’est avéré avant cette date.
Ce grief ne peut donc prospérer.
* sur l’absence de réalisation des travaux dans le délai prévu par l’article L. 216-1 du code de la consommation :
En l’absence de précision quant au délai de réalisation des travaux, le législateur a prévu un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat.
Il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté.
Pour autant, l’ampleur du chantier ne permettait pas à la société Aqua 2S d’honorer ses engagements contractuels dans ce délai. Le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 10 mars 2021 prévoyait trois phases (études, projet, maîtrise d’œuvre) qui correspondent pour les phases 2 et 3 à la conception et à l’exécution. Or, par avenant du 28 février 2023, seule la phase 1 était considérée comme exécutée. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce délai de trente jours manifestement incompatible avec l’ampleur du chantier et l’acceptation d’une durée plus longue par les maîtres d’ouvrage.
En outre, le tribunal relève que les époux [H], en application de ce texte, avaient la possibilité de résoudre le contrat, ce qu’ils n’ont pas fait pour ce motif. En effet, ils n’ont jamais évoqué le non-respect du délai légal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce grief et ce d’autant qu’aucun manquement contractuel n’a été retenu.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution du contrat que ce soit sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou sur celles du code civil, aucune inexécution contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société Aqua 2S.
Les époux [H] seront donc déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de résiliation des trois contrats aux torts exclusifs des époux [H] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été retenu que la société Aqua 2S n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’en décidant de mettre fin au contrat et en réclamant le décompte général définitif en août 2023, les époux [H] ont décidé unilatéralement de mettre fin aux trois contrats de façon claire le 8 septembre 2023.
Or, en mettant fin à la relation contractuelle en l’absence d’inexécution de la part de la société Aqua 2S, les époux [H] ont commis une faute. Compte tenu du souhait des parties de ne pas poursuivre la relation contractuelle, il convient de prononcer la résiliation des trois contrats aux torts exclusifs des époux [H].
Sur la demande de remboursement des acomptes :
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La résiliation n’a pas d’effet rétroactif. Pour autant, le matériel n’ayant été ni livré, ni posé, il convient d’ordonner le remboursement des acomptes versés pour un total de 59 202,60 euros ttc, avec intérêts légal à compter du jugement qui prononce la résiliation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts n’étant dus qu’à compter du jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner leur capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article suivant, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, en mettant fin aux contrats, les époux [H] ont commis une faute.
S’agissant du préjudice de la société Aqua 2S, il est constitué par la perte de sa marge brute. Il est constant que la société Aqua 2S a commandé du matériel auprès des sociétés Polytropic et Binder qu’elle ne posera pas. Elle ne produit pas la preuve du montant payé par ce matériel. En revanche, elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant que la marge brute globale de la société Aqua 2S est de 44 % au 31 décembre 2022 et 50% au 31 décembre 2023.
Pour autant, s’il est exact que la marchandise a seulement été achetée et non posée et que par conséquent, la marge à retenir pourrait être celle des ventes de marchandises, soit 12%, il convient de relever que la société Aqua 2S a perdu tout le marché, comprenant la vente de marchandises et la pose, de sorte que retenir la marge brute globale est pertinent.
Le marché total entre les époux [H] et la société Aqua 2S s’élevait à 119 055,84 euros ht. Il s’étalait entre 2022 et 2023. La marge brute moyenne de 2022 et 2023 sera donc retenue, soit 47 %.
Par conséquent, le préjudice de la société Aqua 2S s’élève à 55 956,24 euros.
Les époux [H] seront condamnés à payer à la société Aqua 2S cette somme.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, jous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Les parties bénéficiant de créances réciproques, liquides et exigibles, il sera ordonné la compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, bien que mal fondés en leurs prétentions, il ne ressort pas de l’action intentée par les époux [H] d’intention de nuire.
Par conséquent, la société Aqua 2S sera déboutée de cette demande.
Sur les frais de procédure :
Les époux [H], succombant, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer à la société Aqua 2S la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [H] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [Z] [H] et [K] [M] [H] de leur demande de résolution judiciaire des trois contrats n°1965, 1973 et 1974 du 28 octobre 2022 conclus avec la société à responsabilité limitée Aqua 2S aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCE la résiliation des trois contrats n°1965, 1973 et 1974 du 28 octobre 2022 conclus avec la société à responsabilité limitée Aqua 2S aux torts exclusifs de [Z] [H] et [K] [M] [H] ;
ORDONNE la restitution à [Z] [H] et [K] [M] [H] par la société à responsabilité limitée Aqua 2S de la somme de 59 202,60 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des acomptes versés ;
DÉBOUTE [Z] [H] et [K] [M] [H] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [Z] [H] et [K] [M] [H] à payer à la société à responsabilité limitée Aqua 2S la somme de 55 956,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre [Z] [H] et [K] [M] [H] d’une part et la société à responsabilité limitée Aqua 2S d’autre part ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Aqua 2S de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [Z] [H] et [K] [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [H] et [K] [M] [H] à payer à la société à responsabilité limitée Aqua 2S la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Z] [H] et [K] [M] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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