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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Etablissement public [ 12 ], Société [ 25 ] [ Localité 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 26]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBID
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur [I] [R] [P] [F] à l’encontre de la décision prise par la [16]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [R] [P] [F]
Né le 30/08/1984 à [Localité 27] (CAMEROUN)
Chez Mme [V] [X] – [Adresse 4]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
S.E.L.A.R.L. SELARL [10]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [L]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
SIEGE SOCIAL – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 18]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [12]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [21]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, [I] [P] [F] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 9 avril 2025, [I] [P] [F] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [17] le 27 mars 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :
— inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement en raison de l’existence d’un numéro SIREN actif.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
* *
[I] [P] [F] sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement en faisant notamment valoir qu’il n’a jamais créé d’entreprise à son nom. En tout état de cause, il produit une attestation de radiation et sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement.
[19], la SA [20] et le [23] [Localité 18] ont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L. 711-3 du Code de la Consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
Pour l’application de ces articles, il est admis que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les auto-entrepreneurs ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante ne peuvent saisir directement la Commission de Surendettement en cas de cessation d’activité préalablement au dépôt de leur dossier si leur endettement est, au moins partiellement, de nature professionnelle.
En l’espèce, [I] [P] [F] produit une déclaration de cessation d’activité et une attestation de radiation en date du 14 octobre 2022. En outre, il y a lieu de constater que l’endettement de [I] [P] [F] est strictement personnel. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, [I] [P] [F] est éligible au bénéfice d’une procédure de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable sa demande d’ouverture d’une telle procédure à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de [I] [P] [F] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la Consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [I] [P] [F], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de [I] [P] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [15] ainsi qu’à la [14],
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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