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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 sept. 2025, n° 25/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACH – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [G] [S]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [F], interprète en langue georgienne ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :la retention se passe bien, j’avais les documents necessaires
L’avocat soulève les moyens suivants : je souhaite effectuer un recours à l’oral car je n’avais pas les pièces.Erreur d’appreciation: il avait un hotel pris le 03/09/25, il avait un billet de retour (il n’avait pas compris lors de son audition).Je viens de vous transmettre le billet d’avion, l’attestation d’assurance et l’hotel reservé.Il est venu en Belgique et en France pour visiter.Il avait 700 euros sur lui.Je demande donc l’annulation du placement en retention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: sur le recours, j’ai une difficulté.Le recours en contestation est une contestation ecrite et le délai pour deposer un recours est echu, c’était jusque hier minuit.Donc pas d’erreur d’appreciation.Mr n’est pas clair dans son audition, dates incoherentes.Le ticket de bus ne correspond pas aux dates données.
Pas de documents fournies lors de la retention.
Sur le fond, il a une OQTF Le 23/09/25, demande de vol effectuée.
L’avocat: sur la demande en prolongation, mon client a un passeport en cours de validité.C’est une garantie suffisante, il a un billet d’avion pour le 3/10/25 qui est à son nom.Les pièces sont là, il va en vacances en belgique et va en france pour visiter.Demande de rejet de la demande de prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 10h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [S]
né le 04 Octobre 1977 à GORI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [F], interprète en langue georgienne ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2025 notifiée le même jour à 17h30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2025 , reçue au greffe le même jour à 10h57 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Oralement lors de l’audience, tenue le 27 septembre 2025 à 10h, le conseil d'[G] [S] forme un recours à l’encontre de la décision de placemeent en rétention. Elle fait valoir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en plaçant immédiatement l’intéressé en rétention, M. [S] ayant un billet de retour, une attestation d’assurance et la réservation d’un hôtel.
Lors de l’audience, [G] [S] se ne signale pas d’incidents en rétention.
L’autorité administrative conclut à l’irrecevabilité du recours, faisant valoir que le recours est formé hors délai de quatre jours, et devait être formé par écrit.
L’autorité administrative conteste par ailleurs tout erreur d’appréciation, l’intéressé ayant eu selon elle des explications incohérentes en audition.L’autorité administrative indique par ailleurs avoir fait toutes diligences et sollicite la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [G] [S] indique disposer d’un passeport en cours de validité, faisant état d’un billet d’avion pour quitter la France le 3 octobre à destination de Tbilissi, de sorte qu’il considère que la rétention n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé contre la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Le placement en rétention de M. [G] [S] ayant été notifié le 23 septembre 2025 à 17h30, le recours formé le 27 septembre 2025 à 10h, soit dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, n’est pas tardif.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de requête écrite
L’article R 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce le recours n’a été formé que par observations orales, sans formalisation d’une requête.
En application de ce texte, le recours formé par M. [G] [S] est dès lors irrecevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 24 septembre 2025 à destination de la Géorgie, justifiant de l’accomplissement des diligences qui incombent à l’administration, dès lors que l’intéressé est muni d’un passeport biométrique valide.
L’intéressé se trouve sans garanties de représentation effectives, étant sans profession établie et sans adresse fixe en France. S’il indique être venu en qualité de touriste, il n’a pas fait état en audition du projet de retour en Géorgie le 3 octobre dont il se prévaut pour solliciter le rejet de la demande de prolongation.
Sa situation justifie dès lors la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable le recours formé contre le placement en retention
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ACH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié au CRA
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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