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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00869 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL63
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] C/ [P] [E]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Xaviera LAGARDERE auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 20 Juin 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
com comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 05 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [P] [E] un bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] outre un parking n° 15 situé à la même adresse.
Par courrier reçu le 17 mai 2024, Monsieur [P] [E] a donné son congé, accepté pour le 02 septembre 2024 par le bailleur.
Par procès verbal du 09 décembre 2024, le conciliateur de justice saisi a constaté la carence d’une partie.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [P] [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5.104,38 euros correspondant aux dégradations locatives pour un montant de 1.962,30 euros et 3.694,19 euros au titre des loyers impayés, soit la somme de 5.656,49 euros, dont il convenait de déduire la somme de 448,67 euros au titre du dépôt de garantie et 103,44 euros au titre de la régularisation des charges outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Monsieur [P] [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur les demandes au titre des loyers
Le bailleur produit le contrat de bail, un décompte au 06 novembre 2024.
Aux termes de ce décompte, Monsieur [P] [E] resterait redevable de la somme de 5.104,38 euros incluant la somme de 1.962,30 euros au titre des réparations locatives qu’il y a lieu de déduire, et en l’absence d’explication du décompte, il y a lieu de dire que Monsieur [P] [E] est condamné à verser au bailleur la somme de 3.142,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 06 novembre, outre 31,67 euros au titre du parking.
Sur les demandes au titre des dégradations locatives
Pendant son occupation, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement, ainsi que le prévoient les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, sauf à prendre en compte ce qui a été détérioré par le simple usage normal du logement et la vétusté, le locataire est tenu de restituer les lieux en l’état constaté lors de l’entrée dans les lieux, et il appartient au bailleur de démontrer que lorsqu’il a récupéré le logement, celui-ci était affecté de dégradations imputables au locataire et nécessitant des réparations locatives.
Par ailleurs, le bailleur ne peut réclamer la remise à neuf des peintures des locaux loués dès lors que ces travaux ne sont nécessités que par un usage normal des lieux.
Il convient enfin de préciser que, le cas échéant, sur le montant de l’indemnité, l’absence de production d’une facture de travaux de remise en état ne fait pas obstacle à la demande en paiement d’indemnité. Le devis constitue un moyen de preuve admissible.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit le bail en date du 04 avril 2022 conclu avec Monsieur [P] [E] et portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] outre un parking n° 15 situé à la même adresse.
Le bailleur produit un état des lieux d’entrée réalisé en présence de Monsieur [P] [E] le 11 avril 2022 signé du locataire ainsi qu’un comparatif sortant / entrant en date du 05 septembre 2024, sur lequel il est indiqué un début à 17 h 35 et une fin à 17 h 40, établi par Madame [V] [D], indiquée en qualité de représentant du bailleur et en présence de Madame [J], en qualité de mandataire, qu’on imagine du locataire. Le document dont s’agit n’est pas signé et aucun mandat donné par Monsieur [P] [E], ni aucune pièce d’identité de Madame [J], dont le prénom n’est pas connu, n’est produit.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que le bailleur, sur lequel pèse la preuve de la réalité des dégradations dont il demande le remboursement est défaillant à rapporter la preuve de ces dites dégradations et sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’article l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [P] [E] succombant partiellement sera condamné à verser au bailleur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Monsieur [P] [E] succombant sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3.142,08 euros (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 06 novembre 2024, outre 31,67 euros (TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre du parking n°15 sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre des réparations locatives ;
— CONDAMNE Monsieur [P] AUVINETà verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
A-L. VOYER G. KERBAOL
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