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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/130
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRPE
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 12/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
aux parties
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Assesseur représentant les non salariés
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
née le 21 Février 1981 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [D] de la FNATH GRAND SUD
DEFENDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame Clémence DIALLO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Q] [N] épouse [U], née le 21 février 1981 à [Localité 3] (COLOMBIE), domiciliée [Adresse 1] (ESPAGNE), de nationalité française, salariée de la société SAS [1] – ZA [Adresse 4] en qualité responsable Ressources Humaines /Juridique, a adressé à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 janvier 2021 au titre d’un “épisode dépressif majeur avec reviviscences”.
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2021 faisait état d’un “épisode dépressif majeur avec reviviscences traumatiques – suivi psychiatrique Dr [O] [L] – demande étude reconnaissance maladie professionnelle et fixait la date de première constatation de la maladie professionnelle au 29 juillet 2020.
Par courrier en date du 12 mai 2021, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE informait Madame [J] [Q] [N] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, car la pathologie déclarée ne figure pas dans un des tableaux des maladies professionnelles.
Lors de sa séance en date du 03 mai 2022, la [2] a considéré “qu’il n’est pas mis en évidence, dans ce dossier, d’antécédent médical ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée et que l’activité professionnelle décrit des risques psycho-sociaux pouvant être directement et essentiellement à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier”.
Par courrier du 04 mai 2022, la CMSA SUD AQUITAINE a informé Madame [J] [Q] [N] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 29 juillet 2020, suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles – région NOUVELLE-AQUITAINE – lors de sa séance en date du 03 mai 2022.
Après avis du médecin traitant, confirmé par le médecin-conseil, par décision notifiée le 24 juillet 2024, l’état de santé de Madame [J] [Q] [N] a été considéré comme consolidé au 21 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la CMSA SUD AQUITAINE a notifié à Madame [J] [Q] [N] que son taux d’IPP était fixé à 30 % suite à sa maladie professionnelle « état dépressif majeur d’intensité sévère avec éléments de syndrome de stress post traumatique », constatée le 21 janvier 2021.
Ce taux lui permettait d’obtenir une rente d’un montant annuel de 5772,66 € à compter du 22 mai 2024, selon décompte du 26 septembre 2024.
Le 25 novembre 2024, Madame [J] [Q] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable.
À défaut de réponse dans le délai imparti, Madame [J] [Q] [N] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, expédiée le 24 mai 2025 et reçue au greffe le 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 05 septembre 2025.
Après débats, lors de l’audience du 05 septembre 2025, le tribunal judiciaire – pôle social – de MONT DE MARSAN (40), par jugement en date du 07 novembre 2025 , au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a :
* avant dire droit
* Vu l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale,
* enjoint à Madame [P] [Q] [N] de produire à la cause, conformément aux dispositions de l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale, tout document ou pièce attestant de la délivrance d’un pouvoir spécial de représentation.
* enjoint à la [3] ([3]) de verser à la cause, conformément aux dispositions de l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale, tout document ou pièce justifiant qu’elle bénéficie d’un pouvoir spécial de représentation délivré par Madame [J] [Q] [N].
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 janvier 2026 à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN situé [Adresse 5] 40000 Mont-de-Marsan.
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* sursis à statuer sur les demandes des parties.
* réservé dans l’attente l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par message électronique en date du 24 décembre 2025, la [3] a transmis au greffe du tribunal le pouvoir de représentation délivré par Madame [J] [Q] [N] le 25 juillet 2025, accompagnée d’une copie de sa carte nationale d’identité.
* * *
Madame [J] [Q] [N], non comparante, représentée par la FEDERATION NATIONALE des ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES – GRAND SUD ([3]) – prise en la personne de Madame [K] [D], comparante, et, aux termes de ses conclusions initiales, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [J].
à titre principal,
ordonner la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 21/01/2021.
adjoindre en sus du taux médical qui sera évalué, un coefficient qui ne saurait être inférieur à 5%.
renvoyer le demandeur devant la MSA SUD AQUITAINE pour la liquidation de ses droits
en tout état de cause,
condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
* * *
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir délivré le 09 décembre 2025,et, aux termes de ses écritures initiales, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, fixer à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] à la suite de sa maladie professionnelle constatée le 21 janvier 2021 et déclarée le 25 janvier 2021.
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission de fixer le taux d’IPP de Madame [J] à la date de consolidation du 21 mai 2024 de sa maladie professionnelle constatée le 21 janvier 2021 et déclarée le 25 janvier 2021.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [Q] [N] :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière,
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Ainsi, la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. (Cass.Civ.II 9 octobre 2014 – Cass.Soc 28 mars 1996).
Au cas présent,
Madame [J] [Q] [N] épouse [U] a adressé à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 janvier 2021 au titre d’un “épisode dépressif majeur avec reviviscences” y joignant un certificat médical initial établi le 21 janvier 2021 faisant état d’un “épisode dépressif majeur avec reviviscences traumatiques” – suivi psychiatrique Dr [O] [L] – demande étude reconnaissance maladie professionnelle et fixant la date de première constatation de la maladie professionnelle au 29 juillet 2020.
Par courrier du 04 mai 2022, la CMSA SUD AQUITAINE a informé Madame [J] [Q] [N] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 29 juillet 2020, suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles – région NOUVELLE-AQUITAINE – lors de sa séance en date du 03 mai 2022.
Après avis du médecin traitant, confirmé par le médecin-conseil, par décision notifiée le 24 juillet 2024, l’état de santé de Madame [J] [Q] [N] a été considéré comme consolidé au 21 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la CMSA SUD AQUITAINE a notifié à Madame [J] [Q] [N] que son taux d’IPP était fixé à 30 % suite à sa maladie professionnelle.
Faute de réponse par la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, suite à sa saisine du 25 novembre 2024, Madame [J] [Q] [N] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, expédiée le 24 mai 2025 et reçue au greffe le 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés, que le recours est motivé et ainsi déclarer recevable le recours de Madame [J] [Q] [N].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de travail :
Selon les dispositions de l’article L 751-1du code rural et de la pêche maritime, il est institué un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s’applique aux salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-20.
En application des dispositions de l’article L 751-8 du dit code, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l’article L. 751-1 du présent code
En application de l’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime,
«le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale».
Selon l’article L. 141-3 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime de la mutualité sociale agricole (..).
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
L’article R 434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
En application des dispositions de l’article R 433-2 du dit code,
« les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en cas d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail. »
Les annexes 1 et II du code de la sécurité sociale définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, devant alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, sont :
1° la nature de l’infirmité : elle représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.
2° l’état général : il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie
3° l’âge : cet élément doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé.
Le taux théorique affecté à l’infirmité peut être ainsi majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° facultés physiques et mentales : il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
5° aptitudes et qualification professionnelles : La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation soit en l’espèce le 21 mai 2024. Les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce,
Madame [J] [Q] [N] épouse [U], salariée de la société SAS [1] -[Adresse 6]E en qualité responsable Ressources Humaines /Juridique, a adressé à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 janvier 2021 au titre d’un “épisode dépressif majeur avec reviviscences”.
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2021 faisait état d’un “épisode dépressif majeur avec reviviscences traumatiques” – suivi psychiatrique Dr [O] [L] – demande étude reconnaissance maladie professionnelle et fixait la date de première constatation de la maladie professionnelle au 29 juillet 2020.
Après avoir reconnu que l’état de santé de Madame [J] [Q] [N] était considéré comme consolidé avec séquelles au 21 mai 2024, après avis du médecin traitant confirmé par le médecin conseil de la caisse, la MSA SUD AQUITAINE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024 a notifié à Madame [J] [Q] [N] que son taux d’IPP était fixé à 30 % suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche ».
Ce taux tient compte des conséquences fonctionnelles sur la capacité de travail ainsi que du retentissement professionnel selon les conclusions médicales suivantes : « état dépressif majeur sévère »
Faute de réponse dans le délai imparti, suite à la saisine de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024, Madame [J] [Q] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Selon le certificat médical final, en date du 21 mai 2024, le Docteur [L] [X] [O], médecin traitant, constatait « un syndrome de stress post traumatique compliqué d’un épisode dépressif majeur actuellement en rémission. Cela nécessite la poursuite des soins psychiatriques avec psychothérapie et anti dépresseurs pour prévention de la rechute ».
Aux termes du rapport médico-administratif du 19 juillet 2024, le médecin conseil a conclu, au titre des séquelles retenues propres à la maladie professionnelle « un état dépressif majeur sévère » avec retentissement professionnel (inaptitude/licenciement) justifiant la fixation d’un taux de 30%.
Madame [J] [Q] [N] conteste le taux retenu considérant celui-ci comme insuffisant.
Cependant, elle ne produit aucun document ni aucune pièce notamment d’ordre médical contemporains de l’avis du médecin conseil susceptible de contrecarrer les constatations médicales objectives du médecin conseil et conformes aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Madame [J] [Q] procède par affirmation, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires et celles produites étaient déjà prises en considération.
Ainsi, il est retenu un taux de 30 %, à la date de la consolidation, incluant un coefficient socio professionnel, pour une dépression sévère.
Ce taux, en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité et tenant compte du retentissement professionnel, est parfaitement justifié.
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelle ont été prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
La charge de la preuve de l’incidence professionnelle des séquelles d’un syndrome incombe à l’assurée.
S’il est constant qu’il sera difficile pour Madame [J] [Q] [N] de retrouver un emploi adapté à son expérience professionnelle dans le domaine des ressources humaines, à responsabilité identique, il n’est nullement défini une impossibilité totale de travailler. Une reconversion professionnelle est envisageable pour une salariée âgée de 44 ans. Il n’est nullement établi un quelconque risque réel et certain à son reclassement.
Il n’est pas davantage établi que les troubles psychologiques dont elle souffre soient définitifs, ni qu’ils affectent de manière irréversible sa capacité et son orientation professionnelle. En effet, le médecin conseil, dans son rapport du 19 juillet 2024, évoque un épisode dépressif majeur actuellement en rémission c’est-à-dire un moment marquant d’un parcours global de vie dont les signes sont en voie de disparition ou de diminution.
A défaut de toute communication de la part des parties, de nouvelles pièces notamment d’ordre médical, contredisant les constatations objectives opérées, il y a lieu de fixer à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [Q] [N] à compter du 21 mai 2024. en ce compris le coefficient professionnel.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] [Q] [N] de son recours.
Le tribunal disposant d’éléments d’appréciation suffisants, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque mesure d’instruction, notamment une consultation.
En outre, il n’appartient pas à la juridiction de pallier à la carence de Madame [J] [Q] [N], cette dernière ne produisant aucun élément sérieux et probant de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
Il ne suffit pas d’affirmer que le taux retenu est « insuffisant » encore convient t-il d’en apporter la preuve contraire, ce en quoi Madame [J] [Q] [N] est totalement défaillante.
Madame [J] [Q] [N] est déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article R.142-1-1 II dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [J] [Q] [N].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception en en date du 23 mai 2025, expédiée le 24 mai 2025 et reçue au greffe le 27 mai 2025, par Madame [J] [Q] [N] à l’encontre de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 26 septembre 2024 ayant fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de travail suite à sa maladie professionnelle, constatée le 21 janvier 2021 et déclarée le 25 janvier 2021.
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [J] [Q] [N] de son recours.
En conséquence,
* DÉCLARE FONDEE la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 26 septembre 2024 fixant à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [Q] [N] relatif à la maladie professionnelle « état dépressif majeur sévère » constatée le 21 janvier 2021 et déclarée le 25 janvier 2021.
* DEBOUTE Madame [J] [Q] [N] de sa demande d’adjonction d’un coefficient professionnel.
* DEBOUTE Madame [J] [Q] [N] de sa demande d’organisation d’une mesure d’instruction médicale.
* CONDAMNE Madame [J] [Q] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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