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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Déliberé prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03673 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YBV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÉRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L] [B]-[A]
Né le 25 Mars 1980 à [Localité 5] (CONGO)
Madame [X] [Z] [H]-[S] [C]
Née le 05 Septembre 1987 à [Localité 4] (CONGO)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] sont copropriétaires des lots n°13 et n°69 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 1].
Par assignation du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— 4.701,87 € dont 1.522,39 € au titre des charges de copropriété échues au 29 juillet 2025, 1.299,48 € au titre des provisions sur charges à échoir et 1.880 € au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 969,95 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.123 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’huissiers exposés.
A l’audience du 07 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] a réitéré et actualisé ses demandes.
Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR CE :
Attendu qu’en cas de non comparution du défendeur, le juge doit, avant de faire droit aux demandes, vérifier qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 04 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] restent devoir les sommes de :
1.847,26 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 27 octobre 2025, 974,61 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés solidairement à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 27 octobre 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peut être pris en compte, ces derniers n’étaient pas justifiés par des actes utiles au recouvrement effectif de la créance ;
Attendu que la défaillance récurrente Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] dans le paiement régulier des charges de copropriété, alors même qu’ils ont déjà fait l’objet de précédentes condamnations en date des 07 mars 2022 et 01 mars 2024 met sérieusement en péril l’équilibre financier de la copropriété en déséquilibrant ses comptes ; que ce préjudice spécifique sera réparé par l’octroi d’une indemnisation fixée à 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] la somme de 1.123 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément aux notes d’honoraires n°0000059296 du cabinet LESCUDIER et ASSOCIES en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] supporteront « in solidum » les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’immeuble dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, :
1.847,26 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 27 octobre 2025, 974,61 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026 ; Rejetons les demandes au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons « in solidum » Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’immeuble dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons « in solidum » Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 1.123 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons « in solidum » Monsieur [N] [L] [B]-[A] et Madame [X] [Z] [H]-[S] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22.01.2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
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