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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 13 c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [13] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrée par LS au défendeur et à Maître SCETBON le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01326 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFL
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 27 juin 2018 et reçu le 28 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [13] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados en date du 4 août 2014, attribuant à Madame [U] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 4 mars 2011 consolidée le 2 juillet 2014 pour des séquelles caractérisées par une « épaule droite douloureuse sans rupture, non chirurgicale actuellement. Sujet de 56 ans, gestes professionnels itératifs. Douleurs alléguées notamment nocturnes. Limitation de la mobilité en actif avec résultat identique en passif. ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [13] et la CPAM du Calvados ont été convoquées à l’audience du 27 août 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [13] représentée par son conseil, demande :
— de déclarer son recours recevable en raison de l’irrégularité de la notification de la décision contestée s’agissant de la désignation de la juridiction compétente et donc de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la Caisse.
— d’ordonner à titre principal une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle datée du 4 mars 2011 et afin de lui permettre d’obtenir communication du rapport d’évaluation des séquelles.
A titre subsidiaire, la Société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [U] [Y] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La CPAM du Calvados, représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 4 août 2014, le 6 août 2014 (pli avisé non réclamé), pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’elle a saisi le tribunal par courrier adressé le 27 juin 2018 en sorte que son recours est irrecevable car forclos.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
Sur la demande subsidiaire de la Société employeur, la Caisse a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que le requérant devait présenter son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse et ce, à peine d’irrecevabilité.
La notification de la décision du 4 août 2014 produite par la Caisse mentionne que le recours doit être formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de CARPIQUET alors que le recours devait être formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de VERSAILLES en raison de la localisation du siège de la Société à [Localité 8] en sorte que la notification est irrégulière et que le délai de deux mois au sens des dispositions précitées, n’a pas commencé à courir et qu’ainsi, la forclusion ne peut être opposée à la Société.
Il y a donc lieu de déclarer le recours de la Société employeur recevable.
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [13], employeur de Madame [U] [Y], à la CPAM du Calvados s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle datée du 4 mars 2011, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre principal par l’employeur sans opposition de la Caisse et elle est opportune au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [13],
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O], exerçant au [Adresse 5], [Localité 7], avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle datée du 4 mars 2011, soit le 2 juillet 2014, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [U] [Y] imputable à la maladie professionnelle datée du 4 mars 2011, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM du Calvados de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM du Calvados, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM du Calvados dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [13] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 28 février 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 juin 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mardi 09 septembre 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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