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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par Actions Simplifiées à associé unique immatriculée, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01383 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4XS
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOIE A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 16 JUIN 2025 A 8H30
Notification le : 14 avril 2025
Copie certifiée conforme – Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT
Copie boîte archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
ès qualités de recouveur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 56 B 015 479 aynat son siège social [Adresse 1], représentant le FCT FEDINVEST venant aux droits de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479 ayant son siège social au [Adresse 4], en vertu d’un acte de cession de créances du 27 novembre 2023
Société par Actions Simplifiées à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[R] [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
dont la dernière adresse connue est chez M. [G] [P], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT avant dire droit, réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 28 juillet 2020, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BCI) a consenti à Mme [R] [P] un crédit personnel d’un montant de 720 000 F CFP au taux contractuel de 4,0931 % l’an, d’une durée 48 mois.
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 9 décembre 2020, la BCI a consenti à Mme [R] [P] un crédit personnel d’un montant de 2 500 000 F CFP au taux contractuel de 4,2168 % l’an, d’une durée 60 mois.
Des impayés étant survenus, la BCI a mis en demeure Mme [R] [P] de régulariser la situation des prêts, par lettres recommandées du 23 juin 2022, plis revenus « avisé non réclamé ».
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Mme [R] [P] le 29 août 2022, plis revenus « avisé non réclamé ».
Par acte de cession de créances en date du 27 novembre 2023, la BCI a cédé un portefeuille de créances au FCT Fedinvest, représenté par la SAS France Titrisation, avec date de jouissance au 31 mars 2023.
Mme [P] a été informée de cette cession par courriers du 11 mars 2024.
Par requête signifiée le 28 juin 2024 et déposée au greffe le 14 juin 2024, la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la BCI, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
RECEVOIR la présente requête de la Société EOS France, la DIRE juste et bien fondée ;
— CONDAMNER Madame [P] [R] [B] à payer à la Société EOS France les sommes suivantes, outre les intérêts restant à courir après le 29 avril 2024, date du dernier décompte :
Au titre du prêt personnel n°22003537 :
• 538 388 XPF au titre du capital restant dû à la déchéance, 26/08/2022,
• 59 871 XPF au titre des impayés du 15/06/2022 au 15/08/2022,
• 41 512 XPF au titre des intérêts échus au taux de 4,093%, calculés du 26/08/2022 (date de déchéance) au 29/04/2024,
• 42 352 XPF (52012-9660) au titre du solde de l’indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû à la défaillance,
• MEMOIRE s’agissant des intérêts sur principal restant à courir du 30/04/2024 jusqu’au parfait paiement,
> Soit un total de 682 123 XPF.;
Au titre du prêt personnel n°22006366 :
• 2 201 048 XPF au titre du capital restant dû à la déchéance, 26/08/2022,
• 212 876 XPF au titre des impayés du 05/04/2022 au 05/07/2022,
• 164 047 XPF (2986+170640-9579) au titre du solde des intérêts échus au taux de 4,216% calculés du 26/08/2022 (déchéance) au 29/04/2024,
• MEMOIRE s’agissant des intérêts sur principal restant à courir du 30/04/2024 jusqu’au parfait paiement,
> Soit un total de 2 577 971. XPF ;
— JUGER que le principal de chaque contrat produira intérêts aux.taux.conventionnels.;
— JUGER quel’ indemnité contractuelle (du prêt) produira intérêts au taux légal ;
— JUGER que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité 1/ sur les indemnités, frais et accessoires – 2/ sur les intérêts de retards – 3/ sur les échéances impayées – 4/ sur le capital restant dû ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [R] [B] au paiement de la somme de 220 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit.
Le défendeur, cité par procès verbal de recherches infructueuses, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie.
A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
En vertu des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsqu’en vertu de la clause résolutoire stipulée au contrat, une mise en demeure impartit à l’emprunteur un certain délai pour régler l’arriéré à peine de déchéance du terme, celle-ci est réputée acquise, sans nouvelle notification de la banque, du seul fait de l’absence de régularisation dans le délai imparti (civ 1. 13 mars 2024. 22-24.170).
De jurisprudence constante, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition non équivoque du contrat de crédit, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat prévoit, en son article 9, l’envoi d’une mise en demeure préalable restée sans effet pendant 15 jours.
Le délai prévu est susceptible de ne pas constituer le délai suffisant exigé par la jurisprudence. Dans cette hypothèse, la déchéance du terme ne pourrait être considérée comme acquise.
Les parties sont donc invitées à conclure sur la régularité de la déchéance du terme et ses conséquences.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées ».
Sur le contenu du contrat
En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l’ordre énoncé :
« 3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;
4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-13 ;
b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l’article L. 311-15;
c) Les dispositions de l’article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : (…) ».
L’article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.(…) ».
Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l’encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l’absence de caution, des conditions d’acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l’employeur », « acceptation de l’offre » et « bordereau de rétractation ».
De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au b) de l’article R. 311-5 5°, concernant l’article L. 311-15, ni celles relatives à l’article L. 311-14, prévues au c).
Enfin, les dispositions de l’article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claires et exhaustives dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires.
Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est susceptible de perdre tout droit aux frais et intérêts.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties produisent leurs pièces et observations sur l’ensemble de ces points.
En outre, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, le prêteur est invité à produire un historique des règlements effectués.
Un délai jusqu’au 28 mai 2025 sera prévu à cet effet, la clôture de la procédure étant prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025 à 8h30.
En procédant à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite convention. Il permet également la tenue d’un procès équitable, particulièrement en présence d’une partie non professionnelle.
En raison de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur :
— l’éventuelle absence de déchéance du terme régulière,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L.311-48 du code de la consommation pour le non respect des règles prévues aux article L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation,
ENJOINT à la SAS EOS France de produire un historique des sommes réglées pour chaque prêt, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention,
DIT que les parties devront déposer au greffe leurs écritures en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, au plus tard le 28 mai 2025,
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 12 juin 2025,
FIXE l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du : 16 juin 2025 à 8 H 30
RESERVE les autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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