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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 janv. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFK – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S]
DEFENDEUR :
M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences effectuées : Monsieur a utilisé différents alias. Plusieurs autorités consulaires ont été saisies, ainsi que des relances effectuées. Demande de vol effectuée.
— Menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : Monsieur est présent en France depuis l’âge de 15 ans, a déjà été placé au CRA 22 fois. Il n’a jamais été reconnu par les autorités gabonaises car Monsieur n’a jamais eu de document d’identité donc les autorités gabonaises ne le reconnaîtront jamais.
Pas d’urgence, pas de menace à l’ordre public caractérisée.
— Absence d’obstruction : Monsieur a immédiatement donné sa véritable identité et a demandé à rencontrer le consul gabonais.
— Absence de diligence : les autorités consulaires n’ont été relancées que 4 jours avant l’audience (délai de 10 jours).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Perspectives d’éloignement qui relèvent de l’appréciation du juge administratif.
— Les relances ne sont pas obligatoires.
— Les autorités sollicitées relèvent d’un Etat de droit : ce sont elles qui décident.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai quitté le Gabon quand j’avais 15 ans. J’ai traversé des dizaines de pays avant de venir en Europe. Je suis arrivé en Europe en 2008 et suis arrivé en France en 2010. Je n’ai pas de passeport, je n’ai pas d’acte de naissance. Mes parents sont décédés. Je devrais me diriger vers eux pour faire des démarches. La France n’était pas le premier pays pour moi. J’ai fait l’Espagne , la Suisse, les Pays-Bas… Je n’ai pas d’enfant. J’ai travaillé à gauche, à droite et à chaque fois je me faisais arrêter par les policiers et je suis tout de suite placé au centre de rétention. La préfecture ne voulait même lus de moi tellement j’ai été placé au CRA. Quand l’hiver arrive, on ne savait pas où aller, on appelait le 115 mais il n’y avait pas de place, donc on se mettait dans des situations avec des amis… C’est une manière de se mettre à l’abri au CRA pendant l’hiver. Je demande ma liberté car les autorités gabonaises ne m’ont pas reconnu. Je n’ai pas lancé de procédure d’apatride. C’est difficile de se rendre au consulat gabonais. J’ai été placé au centre ici il y a 7 ans, j’ai été transporté jusqu’à [Localité 4] pour aller voir le consulat et la dame a refusé de me laisser passer. A l’époque, la préfecture m’avait libéré dès mon retour, je n’ai même pas eu le temps d’enlever mes chaussures.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 26/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/01/2025 reçue et enregistrée le 20/01/2025 à 14H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
né le 02 Août 1992 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [U] né le 2 août 1992 à [Localité 3] (Gabon) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris et notifiée le 16 novembre 2022.
Par décision en date du 26 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 14h07, l’autorité administrative du Pas de Calais a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
— menace de trouble à l’ordre public maintenue
— dissimulation de son identité en raison de l’utilisation d’alias ;
— défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat (démarches en cours+ routing)
Le conseil de Monsieur [K] [U] indique que l’intéressé est présent depuis quinze ans et a déjà subi vingt-deux placements au centre de rétention. Il est soutenu qu’il n’a jamais été reconnu par les autorités gabonnaises. Il soulève donc :
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, l’absence d’urgence
— l’insuffisance des diligences de la préfecture (absence d’audition gabonnaise, relance le 17 janvier donc tardive, diligences doivent être immédiates et réitérées)
En réplique, sur les relances, l’autorité préfectorale indique que les relances ne sont pas obligatoires les autorités étrangères sont souveraines.
A l’audience, [K] [U] indique avoir quitté le Gabon à 15 ans , et être arrivé en France en 2010, il dit avoir fait plusieurs pays : “j’ai régulièrement travaillé. Je vis à la rue. Je veux ma liberté. Je n’arrive pas à entrer au consulat gabonnais. Mon dernier passage au CRA de [Localité 1] date d’il y a 7 ans.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement et du défaut de diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est allégué que l’absence d’audition par les auditions gabonnaises, mais également les échecs des précédentes procédures d’éloignement, permettent de caractériser une absence de perspectives d’éloignement à bref délai, les autorité gabonnaises n’ayant jamais reconnu Monsieur [K] comme un de leur ressortissant.
Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant plusieurs consulats africains, [K] [U] étant connu sous différents alias, qu’ainsi les services consulaires camerounais mais aussi ivoiriens ont également été saisis. Il convient ici de rappeler que les autorités consulaires restent souveraines s’agissant de la délivrance de laissez-passer et qu’il est constant que les relances, pourtant ici obligatoires, ne constituent pas une condition de régularité de la procédure.
Surtout, s’agissant d’une prorogation, même si l’éloignement de [K] [U] est peu probable à échéance, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez-passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités gabonnaises, ivoiriennes et camerounaises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon) pour une durée de trente jours à compter du 21/01/2025 à 13H10 ;
Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [K]
alias [T] [G] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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