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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat [ 1 ], POLE SOCIAL c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00399 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTY
JUGEMENT N° 25/646
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat [1]
MENAGERES D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Julie GARRIGUES
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Juillet 2024
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 23 février 2023 adressé en la voie recommandée dont la date de réception est méconnue, le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'[Localité 5] [Localité 6] (ci-après [2]) a sollicité auprès de l’URSSAF de Bourgogne Ie remboursement de cotisations qu’elle considére avoir indûment versées au titre de la réduction générale des cotisations « réduction Fillon » à hauteur de 327 169 € sur la période couvrant les mois de janvier 2020 à décembre 2022. Elle disait pouvoir y prétendre en sa qualité d’établissement public industriel et commercial,
Par lettre du 9 octobre 2023 et réceptionnée 11 octobre 2023 par le [2], l’URSSAF de [Localité 7] a rejeté la demande de remboursement.
Contestant ce refus, par courrier daté du 7 décembre 2023 adressé en la voie recommandée dont la date de réception est méconnue, le [2] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle à l’occasion de sa séance du 27 mai 2024 a rejeté son recours.
Cet avis a été notifié par courrier du 24 mai 2024 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception dont le [2] a accusé réception le 10 juin 2024.
Par requête adressée le 16 juillet 2024, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2024, le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères [L] sur Tille a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, après renvois pour sa mise en état.
Le Syndicat Mixte [3]Is sur Tille a demandé au tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevable et bien-fondé son recours, annuler la décision de refus de la commission de recours amiable du 27 mai 2024,condamner l’organisme social à lui rembourser les sommes versées indûment au titre de cotisations de sécurité sociale, à défaut d’avoir appliqué la réduction générale représentant la somme de 132 539 €, sur la période allant de janvier 2020 à décembre 2022 ainsi que la somme de 194 630 € au titre de la réduction du taux d’allocations familiales sur la même période,À défaut, le renvoyer devant l’URSSAF de Bourgogne à l’effet de voir procéder au calcul des montants dus au titre de la réduction générale et de la réduction due au titre du taux d’allocations familiales réduit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,Appliquer au montant de ces condamnations les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et ordonner la capitalisation desdits intérêts, Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il revient bien à l’organisme social d’apprécier pour le recouvrement des cotisations auprès de ses cotisants, la nature juridique de ceux-ci, notamment au regard de celle des activités qu’ils exercent et ainsi déterminer, en ce qui le concerne, s’il revêt la qualité d’établissement public industriel et commercial (ci-après EPIC ) ou d’établissement public administratif (ci-après EPA).
Il revendique relever de la première catégorie. Il se prévaut des dispositions des articles L 241- 13 du code de la sécurité sociale et L 5422- 13 du code du travail ainsi que des dispositions de l’article L 5424-1,3° bis du code du travail. Il précise par ailleurs que, s’agissant des syndicats mixtes, à défaut de qualification légale, le Conseil d’État a retenu, dans un avis du 18 février 1975, qu’ils étaient, soit des établissements publics administratifs, soit des établissements publics industriels et commerciaux.
Il rappelle les critères permettant de définir la nature du service public ainsi assuré, tel qu’issus tant d’un arrêt de principe du 16 novembre 1905 de la juridiction précitée que d’une décision du conseil constitutionnel du 6 octobre 1976, à savoir l’objet du service, l’origine des ressources en assurant le financement et les modalités de fonctionnement de celui-ci. Il expose qu’est qualifié d’EPIC l’établissement dont les modalités d’organisation de fonctionnement révèlent une similitude avec des entreprises privées comparables. Il soutient que s’agissant de la collecte et du traitement des ordures ménagères la jurisprudence retient que le financement du service par la redevance induit de facto un caractère industriel et commercial. Il énonce l’article 2 de ses statuts, l’origine de son financement, lequel repose majoritairement sur les redevances incitatives prélevées aux usagers par les communautés de communes ou communes adhérentes, ses modes d’organisation ainsi que de fonctionnement.
Il réplique qu’il est indifférent qu’il ne soit pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou qu’il soit immatriculé auprès de l’INSEE avec le code « catégorie juridique 7354 » relevant de la catégorie d’établissement public. Il conteste devoir justifier de l’adhésion à l’assurance chômage de manière irrévocable pour prétendre à la réduction Fillon, qui reste attachée à la seule qualité d’EPIC.
Enfin, il soutient que sa demande de remboursement est précise, accompagnée de tableaux détaillant ses calculs et relève que l’organisme n’a pas précédemment critiqué le quantum réclamé.
L’URSSAF de Bourgogne,représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
dise bien fondée la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne du 27 mai 2024rejette l’intégralité des demandes du Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'[Localité 8] condamne à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle réfute l’éligibilité du demandeur aux réductions réclamées tant au titre de la réduction Fillon que des allocations familiales, dès lors qu’il ne relève pas de la catégorie des établissements publics industriels et commerciaux.
Elle rappelle les trois critères cumulatifs qui autorisent à déterminer si un service revêt la caractéristique d’un établissement public industriel et commercial ou d’un établissement public administratif, à savoir l’objet du service, le mode de gestion et l’origine de ses fonds.
Elle ajoute que s’agissant d’un syndicat mixte, il peut indifféremment relever d’une de l’autre catégorie. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de déterminer cette appartenance. Elle affirme que dès lors qu’un usager a procédé à une déclaration auprès de l’INSEE il ne lui revient pas de déterminer la catégorie d’appartenance de l’établissement public mais de retenir celle ressortant de ses déclarations, ni de procéder à une modification de celle-ci.
Elle réplique que le demandeur n’est pas immatriculé au registre du commerce, alors que c’est à compter de cette immatriculation que la qualité d’EPIC est opposable aux tiers conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de commerce et des sociétés. Elle souligne qu’en revanche, il est immatriculé à l’INSEE dans une catégorie juridique “7354" c’est-à-dire comme un syndicat intercommunal à vocation multiple soumis au droit administratif et que par ailleurs l’identifiant de sa convention collective correspond aux statuts de la fonction publique, ce qui indique qu’il n’applique pas la convention collective nationale étendue des activités du déchet des 16 avril 2019.
Elle dit que le demandeur, sur les trois critères conduisant à la définition du caractère industriel et commercial de son activité qu’il revendique, ne procède que par affirmation et sur la seule production de ses statuts et d’extraits de comptes administratifs. Elle rétorque que ces élements sont insuffisants à établir que la condition de ressources est ainsi remplie, ni davantage à prouver ses modalités de fonctionnement.
Ensuite, elle prétend qu’il ne démontre pas qu’il a adhéré irrévocablement au régime d’assurance chômage, comme il est exigé par un arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour de cassation relativement à un syndicat intercommunal des eaux.
Enfin, elle objecte que les éléments communiqués par le demandeur ne permettent pas de vérifier l’exactitude du montant réclamé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale .
Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le fond du litige.
Il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Il échet de rejeter les demandes respectives des parties à la présente instance soutenues à cette fin.
Aux termes de l’article L241-13 du Code de la sécurité sociale, en ses versions successives applicables à l’espèce, :
I.-Les …/… contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.”
L’article L. 5422-13 du code du travail cité dans l’article précédent dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié.
Selon l’article L. 5424-1 précité,ont droit à une allocation d’assurance, à certaines conditions :
“
1°…/..
2°…/…
3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
Selon l’article L. 5424-2 du code du travail,
“Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
…/…
Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations listées font l’objet d’une réduction dégressive, dite Fillon, appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales, bénéficiant d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage qui alors s’opère de manière irrévocable (C Cass 2° Civ 26 septembre 2024, Pourvoi N°22-19.437. publié).
Aux termes de l’article L241-2-1 du code de la sécurité sociale
“Le taux des cotisations d’assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.”
Par application des dispositions de l’article L241-2-1 du même code,
“Le taux des cotisations d’assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.”
L’ article R123-231 du code de commerce prévoit que :
« Aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité. »
Il est constant qu’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’URSSAF pour l’application de la réglementation relative à la réduction Fillon, de rechercher s’il s’agit d’un EPA ou d’un EPIC.
Ce caractère de l’établissement s’apprécie au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Cass Soc 24 juin 2014 pourvoi N°13-11.142 ).
A cet endroit, et pour des motifs identiques aux précédents, il revenait à l’URSSAF de procéder à cet examen lorsqu’elle a été sollicitée par le demandeur, malgré l’absence d’immatriculation au registre du commerce et son inscription au SIREN, lesquelles ne sauraient suffire à déterminer le statut juridique de cet établissement, quand bien même le code “7354" correspondrait à un EPA.
Au regard de ce qui précède, il appartient au [2] de démontrer qu’il répond aux trois critères dégagés par la jurisprudence administrative, à laquelle chacune des parties se réfère, pour caractériser un établissement public industriel et commercial au regard de l’objet du service, du mode de financement et du mode de fonctionnement.
Sur le premier critère relatif à l’objet du syndicat, pour être qualifié d’EPIC, son activité doit correspondre à une activité de production et d’échange de biens et de services, susceptible d’être exercée et concurrencée par des entreprises privées, par opposition à un objet visant des opérations d’intérêt général.
En l’espèce, les statuts du syndicat prévoient que celui-ci a pour objet «le ramassage et le traitement des ordures ménagères et assimilées et d’autre part l’étude, la construction la gestion de déchetteries et de centres de tri». En somme, il s’agit d’activités qui sont susceptibles d’être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé.
Sur le deuxième critère relatif au mode de financement, il incombe au demandeur d’établir que son financement est principalement assuré par des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu. Si le service public d’élimination des déchets est financé par la redevance, il est qualifié d’industriel et commercial. S’il est financé par une taxe ou le budget général, il est considéré comme administratif ( Conseil d’Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539 ; Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 02976 ; Tribunal des conflits, 12/02/2007, C3526 )
En l’espèce, les statuts prévoient les recettes du syndicat, d’origine diverse :
“- les redevances versées par les collectivités adhérentes.
Les dépenses mises à la charge des syndicats et communes membres ou liées contractuellement au Syndicat mixte par le comité syndical constituent des dépenses obligatoires qui pourront le cas échéant être inscrites d’office à leur budget.
— la vente des produits et services liés à l’activité du syndicat,
— les subventions publiques,
— le produit des emprunts,
— les produits des dons et legs”
Pour soutenir que la majorité des recettes proviennent des redevances REOM, le demandeur renvoie à l’examen de ses comptes annuels qui sont produits aux débats pour l’année 2020 et 2021.
Sont en revanche réalisées dans ses écritures des inclusions , vraisemblablement par copié collé, des détails des comptes 74 “Dotations et participations”, sans néanmoins produire les pièces correspondantes dans leur intégralité, ce qui ne saurait valoir preuve.
L’examen tant des tableaux des recettes de fonctionnement 2020 et 2021, à défaut de libellé plus significatif, que celui du compte 74, ne peut conduire à considérer que le syndicat apporte des éléments permettant de vérifier que ces dotations sont constituées à titre principal des redevances incitatives prélevées aux usagers par les collectivités de communes au titre des ordures ménagères.
En somme, si le demandeur soutient que lesdites ressources proviennent essentiellement de REOM il procéde par affirmation sans étayer ses propos.
La condition du second critère n’est donc pas remplie. Il n’y a donc pas lieu de vérifier le troisième.
En conséquence, le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'[Localité 9] ne peut pas se prévaloir de la qualité d’établissement public industriel et commercial pour toute la période de cotisations en cause, à savoir pour les années 2020 à 2022. Par suite il ne peut prétendre à la réduction de cotisations sociales dite réduction Fillon, ni davantage celle sur les allocations familiales sur cette période .
Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de ses frais irrépétibles.
Les circonstances ne commandent pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
En qualité de partie succombante, le demandeur est condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétaiat-greffe,
Déboute le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'[Localité 9] de l’ntégralité de ses demandes ;
Déboute l’URSSAF de [Localité 7] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'[Localité 9] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
.
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