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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMOBILIERE DES ALPILLES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00065
DOSSIER : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNPP
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMOBILIERE DES ALPILLES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par ses gérants Monsieur [H] [L] et Madame [X] [J],
DEFENDEURS :
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 30/06/2025
aux demandeurs
Affaire SCI IMMOBILIERE DES ALPILLES c. [B] & [P]
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. IMMOBILIERE DES ALPILLES a donné à bail à Mme [C] [B], née le 13 octobre 1976, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], par contrat du 3 mai 2024 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 620 euros.
M. [U] [P], né le 3 avril 1988, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8], s’est engagé en qualité de caution de Mme [C] [B] par acte concomitant.
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 13 décembre 2024, la S.C.I. a fait assigner Mme [B] et M. [P] devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir :
— la résiliation du bail pour manquement grave à ses obligations par la locataire,
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [B] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de Mme [B], et à défaut, de M. [P], à verser à la S.C.I. la somme de 2 422 euros, arrêtée au 3 décembre 2024, et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de Mme [B], et à défaut de M. [P], à payer à la S.C.I. une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [B], et à défaut de M. [P], à payer à la S.C.I. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [B], et à défaut de M. [P], aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : la S.C.I. y a été représentée par M. [L] [H] et Mme [J] [X], ses cogérants, la locataire et sa caution y ayant été absentes.
A la barre, M. [H] et Mme [X] indiquent en préambule que leur locataire a quitté le logement « à la cloche de bois » en leur déposant les clés du logement dans leur boîte aux lettres le 15 janvier 2025 : ils se désistent donc de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion et maintiennent leur demande relative à la dette locative. Ils y ajoutent une demande d’indemnisation des frais de remise en état du logement, car la locataire l’a laissé dans un état lamentable.
Concernant, la dette locative, ils précisent que Mme [B] a bien versé le dépôt de garantie de 1 240 euros, équivalant à deux loyers mensuels, mais n’a payé aucun loyer durant son occupation du logement : déduction faite de l’APL que la S.C.I. percevait directement, le montant cumulé des loyers résiduels impayés s’élève, pour la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, à la somme de 2 795.86 euros. Par conséquent, ils demandent le versement de ce montant.
Concernant les frais de remise en état, l’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé : la demanderesse produit une série de photographies montrant l’état dans lequel le logement a été laissé. Elle produit également une série de factures de matériel d’entretien ou d’équipement pour un montant total de 459.11 euros, ainsi qu’une facture de 600 euros pour un travail de peinture dans la cuisine. Elle en demande le remboursement à la locataire.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
M. [H] et Mme [X] précisent qu’ils ne savent pas où est domiciliée Mme [B].
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de M. [P]
Tout au long de la procédure, M. [P] a été traité au même titre que Mme [B], à savoir locataire du logement loué par la S.C.I. Or, il n’est pas signataire du bail et il ne peut être déclaré solidaire de la dette locative.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement qu’il a signé le 3 mai 2024, et qui le domicilie à [Localité 7], prête à discussion, car il est trop sommaire sur les droits et obligation de la caution ; à titre d’exemple, il est imprécis sur les modalités de révision du loyer. De plus, il n’a pas cosigné le bail et ne confirme pas qu’il en a reçu un exemplaire.
Pour ces raisons, M. [P] sera mis hors de cause dans cette affaire.
Sur la demande de constatation de la résolution du bail et d’expulsion
La bailleresse ayant indiqué que sa locataire avait libéré le logement à la mi-janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la résiliation du bail et sur l’expulsion de cette dernière.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. revendique une créance de 2 795.86 euros, hors frais de procédure, constituée de loyers et charges impayés entre juin 2024 et janvier 2025.
L’examen des avis d’échéance, produits par la bailleresse, ne permet pas de trouver explication sur une somme de 289.86 euros, qui fait son apparition sur l’avis de janvier 2025.
Au vu des pièces produites, il convient donc de condamner Mme [B] à payer la somme de 2 506 euros à la S.C.I., en l’assortissant d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 384 euros et à compter de la date de l’assignation pour les 1 122 euros restants.
Quant aux dépenses de remise en état du logement, elles ne sauraient être prises en compte par le Tribunal, faute d’un état des lieux réalisé par une tierce personne, telle qu’un commissaire de justice ou un professionnel de la gestion immobilière, et faute d’une certification des photographies produites au dossier.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [B] à payer à la S.C.I. la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.C.I. IMMOBILIERE DES ALPILLES partiellement en ses demandes,
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la S.C.I. IMMOBILIERE DES ALPILLES la somme de 2 506 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 pour un montant de 1 384 euros et à compter du 13 décembre 2024 pour un montant de 1 122 euros,
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la S.C.I. IMMOBILIERE DES ALPILLES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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